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i ■■
A
DE LA
DÉMOCRATIE
EN AMÉRIQUE,
PAR
' A&SXXS DS TOOQnSTZ&&S,
AVOCAT A hÂ. CODA ROYALB DE PARIS,
l'on ots AUTBua» DU UTaK tnnrvvi :
DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE AUX ÉTATS-UNIS.
Orné d'une carte d'Âmér iqne.
RITDB RT GORRIOBI.
Som^ ^Prml^r-
PARIS.
LIBRAIRIE DE CHARLES GOSSELIN,
RUX SAlHT-OK&MAIII-OBS-PRfts, R. C^.
•>^ , M DCCC XXXM.
i
INTRODUCTION.
P^AMi les objets nouveaux q[ui, pendant mon
séjour aux Etats-Unis , ont attiré mon attention ,
aucun n'a plus vivement frappé mes regards que
régalité des conditions. Je découvris , sans peine ,
rinfluence prodigieuse qu'exerce ce premier fait
sur la marche de la société ; il donne à Fesprit
public une certaine direction, un certain tour
aux lois ; aux gouvernansdes maximes nouvelles ,
et des habitudes particulières aux gouvernés.
Bientôt je reconnus que ce même fait étend son
influence fort au delà des mœurs politiques et
des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire
sur la société civile que sur le gouvernement :
il crée des opinions , fait naître des sentimens ^
suggère des usages et modifie tout e^i ajji'A xskfc
produit pas.
ij INTRODDCTIO!^.
Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société
américaine , je voyais de plus en plus , dans l'é-
galité des conditions, le fait générateur dont
chaque fait particulier semblait descendre , et je
le retrouvais sans cesse devant moi comme un
point central où toutes mes observations venaient
aboutir.
Alors je reportai ma pensée vers notre hémi-
sphère , et il me sembla que j'y distinguais quel-
que chose d'analogue au spectacle que m'offrait le
Nouveau-Monde. Je vis l'égalité des conditions
qui y sans y avoir atteint comipe aux Etats-Unis
ses limites extrêmes , s'en rapprochait chaque jour
davantage , et cette même démocratie , qui régnait
sur les sociétés américaines , me parut en Europe
s'avancer rapidement vers le pouvoir.
De ce moment j'ai conçu l'idée du livre qu'on
va lire.
Une grande révolution démocratique s'opère
parmi nous , tous la voient ; mais tous ne la jugent
point delà même manière. Les uns la considèrent
comme une chose nouvelle , et , la prenant pour
un accident , ils espèrent pouvoir encore l'arrêter ;
tandis que d'autres la jugent irrésistible , parce
qu'elle leur semble le fait le plus continu , le plus
ancien et le plus permanent que l'on connaisse
àâD3 l'histoire.
INTRODUCTIO?! iij
J^ me reporte pour un moment à ce qu'était la
France il y a sept cents ans : je la trouve parta-
gée entre un petit nombre de familles qui possèdent
la terre et gouvement les habitans ; le droit de
commander descend alors de générations en géné-
rations avec les héritages ; les hommes n'ont qu'un
seul moyen d'agir les uns sur les autres , la force ;
on ne découvre qu'une seule origine de la puis-
sance, la propriété foncière.
Mais voici le pouvoir politique du clergé qui
vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé
ouvre ses rangs à tous , au pauvre et au riche ,
au roturier et au seigneur ; Fégalitë commence à
pénétrer par l'Eglise au sein du gouvernement ,
et celui qui eût végété comme serf dans un éter-
nel esclavage , se place comme prêtre au milieu
des nobles et va souvent s'asseoir au-dessus des
rois.
La société devenant avec le temps plus civili-
sée et plus stable y les différens rapports entre les
hommes deviennent plus compliqués et plus nom-
breux. Le besoin des lois civiles se fait vivement
sentir. Alors naissent les légistes; ils sortent de
l'enceinte obscure des tribunaux et du réduit pou-
dreux des greflTes , et ils vont siéger dans la cour
du prince , à côté des barons féodaux couverts
d'hermine et de fer.
lY INTRODUCTION.
Les rois se ruinent dans les grandes entreprises ;
les nobles s'épuisent dans les guerres privées ; les
roturiers s'enrichissent dans le commerce. L'in-
fluence de l'argent commence à se faire sentir
sur les affaires de l'Etat. Le négoce est une source
nouvelle qui s'ouvre à la puissance , et les finan-
ciers deviennent un pouvoir politique qu'on mé-
prise et qu'on flatte.
Peu à peu , les lumières se répandent; on voit
se réveiller le goût de la littérature et des arts ,
l'esprit devient alors un élément de succès ; la
science est un moyen de gouvernement; l'intel-
ligence une force sociale; les lettrés arrivent aux
affaires.
A mesure cependant qu'il se découvre des
routes nouvellespour parvenir au pouvoir, on voit
baisser la valeur de la naissance. Auxi^ siècle , la
noblesse était d'un prix inestimable ; on l'achète
au xnie ; le premier anoblissement a lieu en 1 2^0 ^
et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement
par l'aristocratie elle-même.
Durant les sept cents ans qui viennent de s'é-
couler^ il est arrivé quelquefois que, pour lutter
contre l'autorité royale ou pour enlever le pou-
voir à leurs rivaux , les nobles ont donné une
puissance politique au peuple.
Plus souvent encore , on a vu les rois faire par-
INTRODUCTIOFI. T
ticiper au gouvernement les classes Inférieures de
FEtat, afin d'abaisser l'aristocratie.
En France , les rois se sont montres les plus ac-
tifs et les plus constans des niveleurs. Quand ils
ont été ambitieux et forts , ils ont travaillé à éle-
ver le peuple au niveau des nobles ; et quand ils
ont été modérés et faibles , ils ont permis que le
peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns
ont aidé la démocratie par leurs talens , les autres
par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris
soin de tout égaliser au-dessous du trône, et
Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa
cour dans la poussière.
Dès que les citoyens commencèrent à posséder
la terre autrement que suivant la tenure féodale ,
et que la richesse mobilière étant connue , put à
son tour créer Finfluence et donner le pouvoir,
on ne fit point de découvertes dans les arts, on
n'introduisit plus de perfectionnemens dans le
commerce et Findustrie , sans créer comme au-
tant de nouveaux élémens d'égalité parmi les
hommes. A partir de ce moment, tous les procé-
dés qui se découvrent, tous les besoins qui viennent
à naître , tous les désirs qui demandent à se satis-
faire , sont des progrès vers le nivellement uni-
versel. Le goût du luxe, l'amour de la guerre ,
l'empire de la mode , les passions les plus superfi-
VJ INTRODUCTION.
cielles du cœur humain comme les plus profondes,
semblent travailler de concert à appauvrir les
riches et à enrichir les pauvres.
Depuis que les travaux de l'intelligence furent
devenus des sources de force et de richesses , on
dut considérer chaque développement de la
science, chaque connaissance nouvelle, chaque
idée neuve , comme un germe de puissance mis à
la portée du peuple. La poésie , Féloquence , la
mémoire , les grâces de l'esprit , les feux de Tima-
gination , la profondeur de la pensée , tous ces
dons que le Ciel répartit au hasard, profitèrent à
la démocratie , et lors même qu'ils se trouvèrent
dans la possession de ses adversaires , ils servirent
encore sa cause en mettant en relief la grandeur
naturelle de l'homme; ses conquêtes s'étendirent
donc avec celles de la civilisation et des lumières ,
et la littérature fut un arsenal ouvert à tous , où
les faibles et les pauvres vinrent chaque jour
chercher des armes.
Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire ,
on ne rencontre pas pour ainsi dire de grands
événemens qui depuis sept cents ans n'aient tourné
au profit de l'égalité.
Les croisades et les guerres des Anglais déciment
les nobles et divisent leurs terres ; l'institution
des communes introduit la liberté démocratique
INTRODUCTION. VÎj
au sein de la monarchie féodale ; la déoourerte des
armes à feu égalise le vilain et le noble sur le
champ de bataille; rimprimerie offre d'égales
ressources à leur intelligence; la poste vient
déposer la lumière sur le seuil de la cabane du
pauvre comme à la porte des palais ; le protestan-
tisme soutient que tous les honunes sont égale-
ment en état de trouver le chemin du cieL
L'Amérique , qui se découvre , présente à la for-
tune mille routes nouvelles ^ et délivre à d'obscurs
aventuriers les richesses et le pouvoir.
Si , à partir du xi** siècle , vous examinez ce
qui se passe en France de cinquante en cinquante
années, au bout de chacune de ces périodes,
vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une
double révolution s'est opérée dans l'état de la
société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale,
le roturier s'y sera élevé ; l'un descend , l'autre
monte. Chaque demi-siècle les rapproche , et
bientôt ils vont se toucher.
Et ceci n'est pas seulement particulier à la
France. De quelque côté que nous jetions nos re-
gards , nous apercevons la même révolution qui se
continue dans tout l'univers chrétien.
Partout on a vu les divers incidens de la vie des
peuples tourner auproût de la démocratie ; tous
les hommes Font aidée de leurs efforts : ceux qui.
VIIJ INTRODUCTIOfl.
avaient en vue de concourir à ses succès et ceux
qui ne songeaient point à la servir; ceux qui ont
combattu pour elle , et ceux mêmes qui se sont
déclarés ses ennemis; tous ont été poussés
péle-méle dans la même voie , et tous ont tra-
vaillé en commun , les uns malgré eux , les*
autres à leur insu , aveugles instrumens dans les
mains de Dieu.
Le développement graduel de Fégalité des con-
ditions est donc un fait providentiel , il en a les
principaux caractères : il est universel, ii est
durable , il échappe chaque jour à la puissance
humaine ; tous les événemens , comme tous les
hommes , servent à son développement.
Serait-il sage de croire qu'un mouvement social
qui vient de si loin , pourra être suspendu par les
efforts d'une génération? Pense-t-on qu'après
avoir détruit la féodalité et vaincu les rois , la
démocratie reculera devant les bourgeois et les
riches? S'arrêtera-t-elle maintenant qu'elle est
devenue si forte et ses adversaires si faibles?
Où allons-nous donc? Nul ne saurait le dire;
car déjàlestermesdecomparaisonnous manquent :
les conditions sont plus égales de nos jours parmi
les chrétiens qu'elles ne Font jamais été dans aucun
temps ni dans aucun pays du monde; ainsi la
IlfTRODUCTION. ix
grandeur da ce qui est déjà fait empêche de pré-
voir ce qui peut se faire encore.
Le livre entier qu'on va lire a été écrit sous Tim-
pression d'une sorte de terreur religieuse produite
dans rame de l'auteur par la vue de cette révolu-
tion irrésistible , qui marche depuis tant de siècles
à travers tous les obstacles , et qu'on voit encore
aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle
a faites.
n n'est pas nécessaire que Dieu parle lui-même
pour que nous découvrions des signes certains de
sa volonté ; il suffit d'examiner quelle est la marche
habituelle de la nature et la tendance continue
des événemens ; je sais , sans que le Créateur élève
la voix , que les astres suivent dans l'espace les
courbes que son doigt a tracées.
Si de longues observations et des méditations
sincères amenaient les hommes de nos jours à re-
connaître que le développement graduel et pro-
gressif de l'égalité est à la fois le passé et l'avenir
de leur histoire , cette seule découverte donnerait
à ce développement le caractère sacré de la
volonté du souverain maître. Vouloir arrêter
la démocratie paraîtrait alors lutter contre
Dieu même , et il ne resterait aux nations qu'à
s'accommoder à l'état social que leur imço^ Va.
Providence.
X INTRODUCTION.
Les peuples chrétiens me paraissent offrir de
nos Jours un effrayant spectacle ; 1 e mouvement
qui les emporte est déjà assez fort pour qu'on
ne puisse le surpendre , et il n'est pas encore
assez rapide pour qu'on désespère de le diriger :
leur sort est entre leurs mains ; mais bientôt il
leur échappe.
Instruire la démocratie , ranimer s'il se peut
ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses
mouvemens , substituer peu à peu la science des
affaires à son inexpérience, la connaissance de
ses vrais intérêts à ses aveugles instincts ; adapter
son gouvernement aux temps et aux lieux ; le
modifier suivant les circonstances et les hommes :
tel est le premier des devoirs imposé de nos jours
à ceux qui dirigent la société.
Il faut une science politique nouvelle à un
monde tout nouveau.
Mais c'est à quoi nous ne songeons guère :
placés au milieu d'un fleuve rapide , nous fixons
obstinément les yeux vers quelques débris qu'on
aperçoit encore sur le rivage , tandis que le cou-
rant nous entraine , et nous pousse à reculons
vers des abîmes.
Il n'y a pas de peuples de l'Europe chez les-
quels la grande révolution sociale que je viens
ife décrire ait fait de plus rapides progrès que
INTRODUCTIOn. XJ
parmi nous; mais elle y a toujours marché au
hasard.
Jamais les chefs de FÉtat n'ont pensé à rien
préparer d'avance pour elle ; elle s'est faite mal-
gré eux ou à leur insu. Les classes les plus puis-
santes, les plus intelligentes et les plus morales
de la nation n'ont point cherché à s'emparer
d'elle , afin de la diriger. La démocratie a donc
été abandonnée à ses instincts sauvages; elle a
grandi comme ces enfans privés des soins pater-
nels , qui s'élèvent d'eux-mêmes dans les rues de
nos villes , et qui ne connaissent de la société que
ses vices et ses misères. On semblait encore ignorer
son existence , quand elle s'est emparée à l'im-
proviste du pouvoir. Chacun alors s'est soumis
avec servilité à ses moindres désirs ; on Fa ado-
rée comme l'image de la force; quand ensuite
elle se fut affaiblie par ses propres excès, les lé-
gislateurs eonçurent le projet imprudent de la
détruire au lieu de chercher à l'instruire et à la
corriger , et sans vouloii' lui apprendre à gou-
verner, ils ne songèrent qu'à la repousser du
gouvernement.
H en est résulté que la révolution démocra-
tique s'est opérée dans le matériel de la société, ^
sans qu'il se fit, dans les lois, les \àfe^s,\^s\v^-
hitudès et les mœurs , le changenieiii ^^ ^^^
XÎj iNTRODUCTlON.
été nécessaire pour rendre cette révolution utile.
Ainsi nous avons la démocratie , moins ce qui
doit atténuer ses vices et faire ressortir ses avan-
tages naturels ; et voyant déjà les maux qu'elle
entraîne, nous ignorons encore les biens qu'elle
peut donner.
Quand le pouvoir royal , appuyé sur Faristo-
cratie , gouvernait paisiblement les peuples de
FËurope , la société , au milieu de ses misères ,
jouissait de plusieurs genres de bonheur qu'on
peut difficilement concevoir et apprécier de nos
jours.
La puissance de quelques sujets élevait des
barrières insurmontables à la tyrannie du prince ;
et les rois, se sentant d'ailleurs revêtus aux yeux
de la foule d'un caractère presque divin , puisaient,
dans le respect même qu'ils faisaient naître , la
volonté de ne point abuser de leur pouvoir.
Placés à une distance immense dU; peuple, les
nobles prenaient cependant au sort du peuple
cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille
que le pasteur accorde à son troupeau , et, sans voir
dans le pauvre leurégal, ils veillaient sur sa desti-
née, comme sur un dépôt remis par la Provi-
dence entre leurs mains.
JV'âjant point conçu l'idée d'un autre état so-
cJal que le sien, n'imaginant pas qu'il ^ùi jamais
INTRODUCTION. Xiîj
s'égaler à ses chefs , le peuple recevait leurs bien-
faits, et ne discutait point leurs droits. Il les
aimait lorsqu'ils étaient démens et justes, et se
soumettait sans peine et sans bassesse à leurs ri-
gueurs y comme à des maux inéyit|d)Ies que lui
envoyait le bras de Dieu. L'usage et les mœurs
avaient d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie ,
et fondé une sorte de droit au milieu même de
la force.
Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût
lui arracher des privilèges qull croyait légitimes ;
le serf regardant son infériorité comme un efiTet
de Tordre immuable de la nature, on conçoit
qu'il put s'établir une sorte de bienveillance réci-
proque entre ces deux classes si différemment
partagées du sort. On voyait alors dans la société
de l'inégalité, des misères, mais les âmes n'y
étaient pas dégradées.
Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude
de l'obéissance qui dépravent les hommes , c'est
l'usage d'une puissance qu'ils considèrent comme
illégitime , et l'obéissance à un pouvoir qu'ils re-
gardent comme usurpé et comme oppresseur.
D'un côté étaient les biens , la force , les loisirs,
et avec eux les recherches du luxe , les raffl-
nemens du goût , les plaisirs de l'esprit ^ te ^\ÀV^
des arts;
I. Il
XIV INTRODUCTION.
De l'autre , le travail , la grossièreté et Fi-
gnprauce.
Mais au sein de cette foule ignorante et gros-
sière , on rencontrait des passions énergiques, des
sentimens généreux , des croyances profondes et
de sauvages vertus.
Le corps social , ainsi organisé , pouvait avoir
de la stabilité , de la puissance , et surtout de la
gloire.
Mais Yoici les rangs qui se confondent; les
barrières élevées entre les hommes s abaissent;
on divise les domaines , le pouvoir se partage ,
les lumières se répandent, les intelligences
s'égalisent; Fétat social devient démocratique,
et Fempire de la démocratie s'établit enfin
paisiblement dans les institutions et dans les
mœurs.
Je conçois alors une société où tous, regardant
la loi comme leur ouvrage , l'aimeraient et s'y
soumettraient sans peine ; où l'autorité du gou-
vernement étant respectée comme nécessaire et
non comme divine, Famour qu'on porterait au
chef de l'État ne serait point une passion , mais
un sentiment raisonné et tranquille. Chacun ayant
des droits , et étant assuré de conserver ses droits,
jl s'établirait entre toutes les classes une mâle
confiance, et une sorte de condescendance réci-
INTRODUCTION. XY
proque, aussi éloignée de Forgueil que de la
bassesse.
Instruit de ses vrais intérêts , le peuple com-
prendrait que, pour profiter des biens de la so-
ciété, il faut se soumettre à ses charges. L'as-
sociation libre des citoyens pourrait remplacer
alors la puissance individuelle des nobles, et
l'État serait à l'abri de la tyrannie et de la li-
cence.
Je comprends que dans un état démocratique ,
constitué de cette manière, la société ne sera
point immobile ; mais les mouvemens du corps
social pourront y être réglés et progressifs; si
l'on y rencontre moins d'éclat qu'au sein d'une
aristocratie, on y trouvera moins de misères;
les jouissances y seront moins extrêmes, et le
bien-être plus général ; les sciences moins grandes,
et rignorance plus rare ; les sentimens moins éner-
giques, et les habitudes plus douces ; on y remar-
quera plus de vices et uioins de crimes.
A défaut de l'enthousiasme et de lardeur des
croyances , les lumières et l'expérience obtien-
dront quelquefois des citoyens de grands sacrifices;
chaque homme étant également faible sentira un
égal besoin de ses semblables; et connaissant
qu'il ne peut obtenir leur appui qu'à la condvlwci
de leur prêter son concours , il àfecouNtvc^ ^»2û&
XVJ INTRODUCTION.
peine , que pour lui Fintérèt particulier se confond
avec l'intérêt général.
La nation prise en corps sera moins brillante,
moins glorieuse , moins forte peut-être ; mais la
majorité des citoyens y jouira d'un sort plus
prospère , et le peuple s'y montrera paisible , non
qu'il désespère d'être mieux , mais parce qu'il sait
être bien.
Si tout n'était pas bon et utile dans un sem-
blable ordre de cboses, la société du moins se
serait approprié tout ce qu'il peut présenter d'u-
tile et de bon , et les hommes , en abandonnant
pour toujours les avantages sociaux que peut
fournir l'aristocratie, auraient pris à la démo-
cratie tous les biens que celle-ci peut leur oflRrir.
Mais nous, en quittant l'état social de nos
aïeux , en jetant pêle-mêle derrière nous leurs
institutions , leurs idées et leurs mœurs , qu'avons-
nous pris à la place?
Le prestige du pouvoir royal s'est évanoui ,
sans être remplacé par la majesté des lois; de
nos jours , le peuple méprise l'autorité , mais il la
craint , et la peur arrache de lui plus que ne don-
naient jadis le respect et l'amour.
J'aperçois que nous avons détruit les existences
individuelles qui pouvaient lutter séparément
contrôla tyrannie ; mais je vois le gouvernement
IflTIiODUCTION . X Vlj
qui hérite seul de toutes les prérogatives arra-
chées à des familles , à des corporations ou à des
hommes ; à la force quelquefois oppressive , mais
souvent conservatrice d'un petit nombre de ci-
toyens , a donc succédé la faiblesse de tous.
La division des fortunes a diminué la distance
qui séparait le pauvre et le riche; mais en se
rapprochant , ils semblent avoir trouvé des rai-
sons nouvelles de se haïr , et jetant l'un sur l'autre
des regards pleins de terreur et d'envie , ils se
repoussent mutuellement du pouvoir ; pour l'un
comme pour l'autre, l'idée des droits n'existe
point y et la force leur apparaît , à tous les deux,
comme la seule raison du présent , et l'unique
garantie de l'avenir.
Le pauvre a gardé la plupart des préjugés de
ses pères , sans leurs croyances ; leur ignorance ,
sans leurs vertus ; il a admis , pour règle de ses
actions , la doctrine de l'intérêt , sans en connaître
la science , et son égoisme est aussi dépourvu de
lumières que l'était jadis son dévoûment.
La société est tranquille , non point parce qu'elle
a la conscience de sa force et de son bien-être ,
mais au contraire parce qu'elle se croit faible et
infirme ; elle craint de mourir en faisant un cfiTort;
chacun sent le mal, mais nul n'a \e c^\3i\^%<^ ^V
ïéaergie nécessaire pour chercher \e TS\%e«v\ wv
IViij INTRODUCTION.
a des désirs , des regrets , des chagrins et des Joies
qui De produisent rien de visible , ni de durable ,
semblables à des passions de vieillards qui n'abou-
tissent qu'à Timpuissance.
Ainsi nous avons abandonné ce que Fétat an-
cien pouvait présenter de bon , sans acquérir ce
que rétat actuel pourrait offrir d'utile ; nous avons
détruit une société aristocratique , et, nous ar-
rêtant complaisammeut au milieu des débris de
Fancien édifice , nous semblons vouloir nous y fixer
pour toujours.
Ce qui arrive dans4e monde intellectuel n'est
pas moins déplorable.
Gênée dans sa marche ou^abandonnée sans ap-
, pui à ses passions désordonnées , la démocratie
de France a renversé tout ce qui se rencontrait
sur son passage y ébranlant ce qu'elle ne détruisait
pas. On ne l'a point vue s'emparer peu à peu de
la société , afin d'y établir paisiblement son empire ;
elle n'a cessé de marcher au milieu des désordres
et de l'agitation d'un combat. Animé parla chaleur
de la lutte , poussé au delà des limites naturelles
de son opinion , par les opinions et les excès
de ses adversaires , chacun perd de vue l'objet
même de ses poursuites et tient un langage qui
répond mal à ses vrais sentimens et à ses instincts
INTRODUCTION. XIX
De là Tëtrange confasion dont nous i^ommes
forcés d'être les témoins.
Je cherche en vain dans mes souvenirs y Je ne
trouve rien qui mérite d'exciter plus de douleur et
plus de pitié que ce qui se passe sous nos yeux ;
il semble qu'on «it brisé de nos jours le lien naturel
qui unit les opinions aux goûts et les actes aux
croyances ; la sympathie qui s'est fait remarquer
de tout temps entre les sentimens et les idées des
hommes parait détruite , et l'on dirait que toutes
les lois de l'analogie morale sont abolies.
On rencontre encore parmi nous des chrétiens
pleins de zèle , doi|t l'âme religieuse aime à se
nourrir des vérités de l'autre vie ; ceux-là vont
s animer sans doute en faveur de la liberté hu-
maine, source de toute grandeur morale. Le
christianisme , qui a rendu tous les hommes égaux
devant Dieu , ne répugnera pas à voir tous les ci-
toyens égaux devant la loi. Mais , par un concours
d'étranges événemens , la religion se trouve mo-
mentanément engagée au milieu des puissances
que la démocratie renverse , et il lui arrive souvent
de repousser l'égalité qu'elle aime et de maudire
la liberté comme un adversaire , tandis qu'en la
prenant par la main, elle pourrait en sanctifier
leseflForts.
A côté de ces hommes refigleux , ï^w ^fefcwvsx^
XX INTRODUCTION.
d'autres dont les regards sont tournés vers la
terre plutôt que vers le ciel; partisans de
la liberté , non-seulement parce qu'ils voient en
elle Torigine des plus nobles vertus , mais surtout
parce qu'ils la considèrent comme la source des plus
grands biens , ils désirent sincèrement assurer son
empire et faire goûter aux bommes ses bienfaits :
je comprends que ceux-là vont se bâter d'appeler
la religion à leur aide, car ils doivent savoir
qu'on ne peut établir le règne de la liberté sans
celui des mœurs, ni fonder les mœurs sans les
croyances ; mais ils ont aperçu la religion dans
les rangs de leurs adfversaireB , c'en est assez pour
eux : les uns l'attaquent , et les autres n'osent la
défendre.
Les siècles passés ont vu des âmes basses et vé-
nales préconiser l'esclavage , tandis que des esprits
indépendans et des cœurs généreux luttaient sans
espérance pour sauver la liberté humaine. Mais
on rencontre souvent de nos jours des hommes
naturellement nobles et fiers / dont les opinion»
sont en opposition directe avec les goûts , et qui
vantent la servilité et la bassesse qu'ils n'ont ja-
mais connues pour eux-mêmes. Il en est d'autres,
au contraire qui parlent de la liberté comme s'il»
pouvaient sentir ce qu'il y a de saint et de grand
^ir elle, et qui réclament bruyammoul en faveur
INTRODUCTION. XX}
de rhamanitë , des droits qu'ils ont toujours mé-
connus.
J'aperçois des hommes vertueux et paisibles
que leurs mœurs pures, leurs habitudes tran-
quilles, leur aisance et leurs lumières placent
naturellement à la tête des populations qui les
environnent. Pleins d'un amour sincère pour
la patrie , ils sont prêts à faire pour elle de grands
sacrifices : cependant la civilisation trouve sou-
vent en eux des adversaires ; ils confondent ses
abus avec ses bienfaits , et dans leur esprit Tidée
du mal est indissolublement unie à celle du
nouveau.
Près de là j'en vote d'autres qui , au nom des
progrès, s'efibrçant de matérialiser Thomme,
veulent trouver l'utile sans s'occuper du juste , la
science loin des croyances, et le bien-être séparé
de la vertu : ceux-là se sont dits les champions
de la civilisation moderne , et ils se mettent inso-
lemment à sai tète , usurpant une place qu'on leur
abandonne et dont leur indignité les repousse.
Où sommes-nous donc?
Les honunes religieux combattent la liberté ,
et les amis de la liberté attaquent les religions ; des
esprits nobles et généreux vantent Fesclavage , et
des âmes basses et serviles préconisent Findéçea-
dance ; des dtoyens honnêtes et èclaiifes ^uV. «û.-
XXij INTRODUCTIOIf.
nemis de tous les progrès , tandis que des hommes
sans patriotisme et sans mœurs se font les apôtres
de la civilisation et des lumières !
Tous les siècles ont-ils donc ressemblé au nôtre ?
L'homme a-t-il toujours eu sous les yeux , comme
de nos jours, un monde où rien ne s'enchaîne ,
où la vertu est sans génie , et le génie sans hon-
neur; où l'amour de Tordre se confond avec le
goût des tyrans et le culte saint de la liberté avec
le mépris des lois ; où la conscience ne jette qu'une
clarté douteuse sur les actions humaines , où rien
ne semble plus défendu , ni permis , ni honnête ,
ni honteux , ni vrai , ni faux ?
Penserais-je que le Créateur a fait l'homme
pour le laisser se débattre sans fin au milieu des
misères intellectuelles qui nous entourent? Je ne
saurais le croire : Dieu prépare aux sociétés eu-
ropéennes un avenir plus fixe et plus calme;
j'ignore ses desseins , mais je ne cesserai pas d'y
croire , parce que je ne puis les pénétrer, et j'ai-
merai mieux douter de mes lumières que de sa
justice.
Il est un pays dans le monde où la grande révo-
lution sociale dont je parle semble avoir à peu
près atteint ses limites naturelles; elle s'y est opé-
rée d'une manière simple et facile , ou plutôt on
peut dire que ce pays voit les résultats de la rè-
INTRODUCTION. XXiq
Volution démocratique qui s'opère parmi nous ,
sans avoir eu la révolution elle-même.
Les émigrans qui vinrent se fixer en Amérique
au commencement du xvir siècle dégagèrent en
quelque façon le principe de la démocratie de
tous ceux contre lesquels il luttait dans le sein
des vieilles sociétés de TËurope , et ils le transplan-
tèrent seul sur les rivages du Nouveau-Monde. Là,
il a pu grandir en liberté , et marchant avec les
mœurs , se développer paisiblement dans les lois.
Il me parait hors de doute que tôt ou tard
nous arriverons , comme les Américains , à l'é-
galité presque complète des conditions. Je ne
conclus point de là que nous soyons appelés un
jour à tirer nécessairement, d'un pareil état
social , les conséquences politiques que les Amé-
ricains en ont tirées. Je suis très-loin de croire
qu'ils aient tit)uvé la seule forme de gouvernement
que puisse se donner la démocratie ; mais il suffit
que dans les deux pays la cause génératrice des
lois et des mœurs soit la même , pour que nous
ayons un intérêt immense à savoir ce qu'elle a
produit dans chacun d'eux.
Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire
une curiosité , d'ailleurs légitime , que j'ai exa-
miné l'Amérique ; j'ai voulu y trouver des en-
seigHemens dont nous puissions profiter. On se
XXIY IlfTHODUCTION.
tromperait étrangement si Ton pensait que j'aie
voulu faire un panégyrique; quiconque lira ce
livre sera bien convaincu que tel n'a point été mon
dessein ; mon but n'a pas été non plus de pré-
coniser telle forme de gouvernement en général ;
car je suis du nombre de ceux qui croient qu'il
n'y apresque jamais débouté absolue dans les lois;
je n'ai même pas prétendu juger si la révolution
sociale , dont la marche me semble irrésistible ,
était avantageuse ou funeste à l'humanité ; j'ai-
admis cette révolution comme un fait accompli
ou prêt à s'accomplir , et , parmi les peuples qui
l'ont vue s'opérer dans leur sein , j'ai cherché ce-
lui chez lequel elle a atteint le développement
le plus complet et le plus paisible , afin d'en dis-
cerner clairement les conséquences naturelles et
d'apercevoir, s'il se peut, les moyens de la rendre
profitable aux hommes. J'avoue que dans l'A-
mérique j'ai vu plus que l'Amérique; j'y ai
cherché une image de la démocratie elle-même,
de ses penchans , de son caractère , de ses pré-
jugés , de ses passions ; j'ai voulu la connaître , ne
fût-ce que pour savoir du moins ce que nous de-
vions espérer ou craindre d'elle.
Dans la première partie de cet ouvrage, j'ai
donc essayé de montrer la direction que la dé-
mocratie, livrée en Amérique à ses penchans et
INTRODUCTION. XXV
abandonnée presque sans contrainte à ses instincts ,
donnait naturellement aux lois la marche qu'elle
imprimait au gouvernement , et en général la
puissance qu'elle obtenait sur les affaires. J'ai
voulu savoir quels étaient les biens et les maux
produits par elle. Jai recherché de quelles pré-
cautions les Américains avaient fait usage pour
la diriger , et quelles autres ils avaient omises , et
j'ai entrepris de distinguer les causes qui lui per-
mettent de gouverner la société.
Mon but était de peindre dans une seconde
partie l'influence qu'exercent en Amérique l'é-
galité des conditions, et le gouvernement de la
démocratie sur la société civile , sur les habitudes, '
les idées et les mœurs ; mais je commence à me
sentir moins d'ardeur pour l'accomplissement de ce
dessein. Avant que je puisse fournir ainsi la tâche
que je m'étais proposée , mon travail sera devenu
presque inutile. Un autre doit bientôt montrer
aux lecteurs les principaux traits du caractère
américain , et , cachant sous un voile léger la
gravité des tableaux, prêter à la vérité des charmes
dont je n'aurais pu la parer (i).
(1) A l'époque ou je publiai la première édition de cet ouvrage»
M. Gustave de Beaumont , mon compagnon de voyage en Amé-
rique, travaillait encore à son livre intitulé .- Mane^ ou l'Esclavage
aux Etats-Unis , qui a paru depuis. Le but principal de M. de
I. i
XXVJ INTRODOCTION.
Je ne sais si j'ai réussi à faire conuaître ce
que j'ai vu en Amérique , mais je suis assuré
d'en avoir eu sincèrement le désir , et de n'a-
voir jamais cédé qu'à mon insu au besoin d'a-
dapter les faits aux idées, au lieu de soumettre
les idées aux faits.
Lorsqu'un point pouvait être établi à l'aide de
documens écrits , j'ai eu soin de recourir aux
textes originaux, et aux ouvrages les plus authen-
tiques et les plus estimés (i). J'ai indiqué mes
BeaumoDt a été de mettre en relief et de faire connattre la situa-
tion des nègres au milieu de la société anglo-américaine. Son
ouvrage jettera une vive et nouvelle lumière sur la question de
l'esclavage , question vitale pour les républiques unies. Je ne sais si
je me trompe, mais il me semble que le livre de M. de Beaumont,
après avoir vivement intéressé ceux qui voudront y puiser des
émotions et y chercher des tableaux , doit obtenir un succès plus
solide et plus durable encore parmi les lecteurs qui, avant tout,
désirent des aperçus vrais et de profondes vérités.
(1) Les documens législatifs et administratifs m'ont été fournis
avec une obligeance dont le souvenir excitera toujours ma grati-
tude. Parmi les fonctionnaires américains qui ont ainsi favorisé mes
recherches, je citerai surtout M. Edward Livingston, alors secrétaire
d'état ( maintenant ministre plénipotentiaire à Paris). Durant mon
séjour au sein du congrès , M. Livingston voulut bien me faire re-
mettre la plupart des documens que je possède, relativement au
gouvernement fédéral. M. Livingston est un de ces hommes rares
qu'on aime en Usant leurs écrits , qu'on admire et qu'on honore
avant même de les connattre , et auquel on est heureux de devoir
de la reconnaissance.
INTRODUCTION. XXVlj
sources en notes, et chacun pourra les vé-
rijfier. Quand il s'est agi d'opinions , d'usages po-
litiques , d'observations de mœurs , j'ai cherché à
consulter les hommes les plus éclairés. S'il ar-
rivait que la chose fût importante ou douteuse ,
je ne me contentais pas d'un témoin , mais je ne
me déterminais que sur l'ensemble des témoi-
gnages.
Ici il faut nécessairement que le lecteur me
croie sur parole. J'aurais souvent pu citer à
l'appui de ce que j'avance , l'autorité de noms
qui lui sont connus , ou qui du moins sont dignes
de l'être; mais je me suis gardé de le faire. L'é-
tranger apprend souvent auprès du foyer de son
hôte d'importantes vérités, que celui-ci déroberait
peut-être à l'amitié ; on se soulage avec lui d'un
silence obligé; on ne craint pas son indiscrétion,
parce qu'il passe. Chacune de ces confidences
était enregistrée par moi aussitôt que reçue ; mais
elles ne sortiront jamais de mon portefeuille ;
j'aime mieux nuire au succès de mes récits que
d'ajouter mon nom à la liste de ces voyageurs
qui renvoient des chagrins et des embarras en
retour de la généreuse hospitalité qu'ils ont reçue.
. Je sais que , malgré mes soins , rien ne sera plus
facile que de critiquer ce livre , si personne sou^<^
jamais à le critiquer.
XXylij INTRODUCTION.
Ceux qui voudront y regarder de près , retrou-
veront , je pense , dans l'ouvrage entier , une pen-
fiée-mère qui encliaine , pour ainsi dire , toutes
«es parties. Mais la diversité des objets que j'ai eu
à traiter est très-grande, et celui qui entreprendra
d'opposer un fait isolé à Tensemble des faits que
je cite , une idée détachée à Tensemble des idées ,
y réussira sans peine. Je voudrais donc qu'on
me ftt la grâce de me lire dans le même esprit
qui a présidé à mon travail , et qu'on jugeât le
livre par l'impression générale qu'il laisse , comme
je me suis décidé moi-même , non par telle raison,
mais par la masse des raisons.
Il ne faut pas non plus oublier que l'auteur
qui veut se faire comprendre est obligé de pous-
ser chacune de ses idées dans toutes leurs con-
séquences théoriques , et souvent jusqu'aux li-
mites du faux et de l'impraticable ; car s'il est
quelquefois nécessaire de s'écarter des règles de
logique dans les actions, on ne saurait le faire de
même dans les discours, et l'homme trouve
presque autant de difficultés à être inconséquent
dans ses paroles , qu'il en rencontre d'ordinaire à
être conséquent dans ses actes.
Je finis en signalant moi-même ce qu'un grand
nombre de lecteurs considérera comme le défaut
<^apital de Fouvrage. Ce livre ne se met préci-
INTRODUCTION. XXLv
sèment à la suite de personne ; en récrivant , je
n'ai entendu servir ni combattre aucun parti;
j'ai entrepris de voir , non pas autremen,t , mais
plus loin que les partis , et tandis qu'ils s'occu-
pent du lendemain, j'ai voulu songer à l'avenir.
Y
/
DB LA
DÉMOCRATIE
EN AMÉRIQUE.
CBAPITaZ PaZMIZBL
CONFIGURATION EXTÉRIEURB DE L'AMÉRIQtJE DD NORD.
L'Amérique du Nord divisée en deux vastes régions, l'une descen-
dant vers le pôle , l'autre vers l'équateur. —Vallée du Mississipi.
— Traces qu'on y rencontre des révolutions du globe. — Rivage
de l'Océan Atlantique , sur lequel se sont fondées les colonies
anglaises. — Différent aspect que présentaient l'Amérique du Sud
et l'Amérique du Nord à l'époque de la découverte. — Forêts de
l 'Amérique du Nord. — Prairies. — Tribus errantes des indigènes.
Leur extérieur , leurs mœurs , leurs langues. — Traces d'un peu-
ple inconnu.
L'Amérique du Nord présente, dans sa configura-
tion extérieure , des traits généraux qu'il est facile de
discerner au premier coup d'œil.
Une sorte d'ordre méthodique y a présidé à la sé-
paration des terres et des eaux , des montagnes et des
vallées. Un arrangement simple et majestueux s'y ré-
vèle au milieu même de la confusiow de^ ^y^\& ^V>
parmi V extrême variété des tableaux.
32 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
Deux vastes régions la divisent d'une manière pres-
que égale (1).
L'une a pour limite, au septentrion, le pôle arcti-
que ; à Test, à l'ouest, les deux grands océans. Elle
s'avance ensuite vers le midi , et forme un triangle
dont les côtés irrégulièrement tracés se rencontrent
enfin au-dessous des grands lacs du Canada.
Lasecondecommenceoùfinitla première, ets'étend
sur tout le reste du continent.
L'une es^jiégcrement inclinée vers le pôle, l'autre
vers l'équateur.
Les terres comprises dans la première région des-
cendent au nord par une pente si insensible, qu'on
pourrait presque dire qu'elles forment un plateau.
Dans l'intérieur de cet immense terre-plein on ne ren-
contre ni hautes montagnes ni profondes vallées.
Les eaux y serpentent comme au hasard ; les fleuves
s'y entremêlent, se joignent, se quittent, se retrou-
vent encore, se perdent dans mille marais, s'égarent
à chaque instant au mQieu d'un labyrinthe humide
qu'ils ont créé , et ne gagnent enfin qu'après d'innom-
brables circuits les mers polaires. Les grands lacs qui
terminent cette première région ne sont pas encaissés
commeja plupart de ceux de l'ancien monde, dans des
collines ou des rochers. Leurs rives sont plates et ne
s'élèvent que de quelques pieds au-dessus du niveau
de l'eau. Chacun d'eux forme donc comme une vaste
coupe remplie jusqu'aux bords ; les plus légers dian-
gemens dans la structure du globe précipiteraient
leurs ondes du côté du pôle ou vers la mer des
Indiques.
CV Voyez la carte placée à la fin du yolumc.
CONFIGURATION DB l' AMÉRIQUE DU NORD. 33
La seconde région est plus accidentée et mieux prépa-
rée pour devenir la demeure permanente de rhcwnme;
deux longues chaînes de montagnes la partagent dans
toute sa longueur : Tune, sous len(»n d'Alléghanys,
suit les bords de l'océan Atlantique ; l'autre court pa-
rallèlem^t à la mer du Sud.
L'espace renfermé entre les deux chaînes de mon-
tagnes comprend 228,843 lieuescarrées (1). Sasuper-
flcie est donc environ six fois plus grande que celle de
la France (2).
Ce vaste territoire ne forme cependant qu'une seule
vallée qui , descendant du sommet arrondi des Allé-
ghanys , remonte , sans rencontrer d'obstacles , jus-
qu'aux cimes des montagnes rocheuses.
Au fond de la vallée coule un fleuve immense. C'est
vers lui qu'on voit accourir de toutes parts les eaux
qui descendent des montagnes.
Jadis les Français l'avaient appelé le fleuve Saint-
Louis , en mémoire de la patrie absente ; et les In-
diens , dans leur prompeux langage , l'ont nommé le
Père des eaux, ouïe Mississipi.
Le Mississipi prend sa source sur les limites des deux
grandes régions dont j'ai parlé plus haut , vers le som-
met du plateau qui les sépare.
Prés de lui naît un autre fleuve (3) qui va se déchar-
ger dans les mers polaires. Le Mississipi lui-même
semble quelque temps incertain du chemin qu'il doit
prendre : plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce
n'est qu'après avoir ralenti son cours au sein des lacs
(1) 1,341,649 milles. Voyez Darby 's View of the United States,
p. iég. J'ai réduit ces milles en lieues de 2,000 lo\sci&.
01) La France a S5,18l Jieucs carrées.
(3) La rivière Rouge.
i
34 DE LA DÉMOGRÀTIK £11 kMÈMQVR.
et des marécages qu'il se décide enfin et trace lente-
ment sa route vers le midi.
Tantôt tranquille au fond du lit argileux que lui
a creusé la nature , tantôt gonflé par les orages , le
Mississipi arrose plus de miUe lieues dans son cours (1).
Six cents lieues (2) au-dessus de son embouchure,
le fleuve a déjà une profondeur moyenne de 15 pieds ,
et des bàtimens de 300 tonneaux le remontent pendant
un espace de près de deux cents lieues.
Cinquante-sept grandes rivières navigables vien-
nent lui apporter leurs eaux. On compte , parmi les
tributaires du Mississipi, un fleuve de 1,300 lieues de
cours (3) , un de 900 (4) , un de 600 (5), un de 500 (6) ,
quatre de 200 (7) , sans parler d'une multitude innom-
brable de ruisseaux qui accourent de toutes parts se
perdre dans son sein.
La vallée que le Mississipi arrose semble avoir été
créée pour lui seul ; il y dispense à volonté le bien et
le mal, et il en est comme le dieu. Aux environs du
fleuve, la nature déploie une inépuisable fécondité ; à
mesure qu'on s'éloigne de ses rives, les forces végé-
tales s'épuisent, les terrains s'amaigrissent, tout lan-
guit ou meurt. Nulle part les grandes convulsions du
globe n'ont laissé de traces plus évidentes que dans la
(1) 2,500 milles, 1,039 lieues. Voyez Description des Etats^
Unis , par VS^arden , vol. 1 , p. 106.
(2) 1,304 milles, 5Ô3 Ueues. Voyez id. yol. 1, p. 160.
(3) Le Missouri. Voyez id. vol. 1 , p. 132 (1,278 lieues).
(4) L'Ârkansas. Voyez id. vol. 1 , p. 188 (877 lieues).
(5) La rivière Rouge. Voyez id. voL 1 , p. 190 (598 lieues).
(6) L'Ohio. Voyez id. vol. 1 , p. 192 (490 lieues).
CI) LlUinois , le Saint-Pierre , le Saint-François , la Moingona.
Dans les mesures ci-dessus , J'ai pris pour la base le mille légal
(statute mille) et la lieue de poste de 2,000 toises.
CONFIGURATIOn DB l'aIIÉRIQUE DU NORD. 35
vallée du Mississipi. L'aspect tout entier du pays y
atteste le travail des eaux. Sa stérilité comme son
abondance est leur ouvrage. Les flots de l'océan pri-
mitif ont accumulé dans le fond de la vallée d'énormes
couches de terres végétal^ qu'ils ont eu le temps d'y
niveler. On rencontre sur la rive droite du fleuve des
plaines immenses unies comme la surface d'un champ
sur lequel le laboureur aurait fait passer son rouleau.
A mesure qu'on approche des montagnes , le terrain, au
contraire , devient de plus en plus inégsd et stérile ; le
sol y est , pour ainsi dire , percé en miUe endroits , et des
roches primitives apparaissent çà et là , comme les os
d'un squelette après que le temps a consumé à l'entour
d'eux les muscles et les chairs. Un sable granitique,
des pierres irrégulièrement taillées couvrent la sur-
face de la terre ; quelques plantes poussent à grande
peine leurs rejetons à travers ces obstacles ; on dirait
un champ fertile couvert des débris d'un vaste édifice.
En analysant ces pierres et ce sable, il est facile en
effet de remarquer une analogie parfaite entre leurs
substances et celles qui composent les cimes arides et
brisées des montagnes rocheuses. Après avoir préci-
pité la terre dans le fond de la vallée, les eaux ont
sans doute fini par entraîner avec elles une partie des
roches elles-mêmes ; elles les ontrouléessur les pentes
les plus voisines ; et , après les avoir broyées les unes
contre les autres , elles ont parsemé la base des mon-
tagnes de ces débris arrachés à leurs sommets (^).
La vallée du Mississipi est, à tout prendre, la plus
magnifique demeure que Dieu ait jamais préparée
pour l'habitation de l'homme, et pourtant on peut
dire qu'elle ne forme encore qu'un vaste désert.
Sur le versant oriental des Alléghanys, entre le pied
36 DE LA D^OCRATIE EN AMÉRIQUE.
(le ses montagnes et l'océan Ailanticpie, s'étend unc^
longue bande de roches et de sable que la mer semble;
avoir oubliée en se retirant. Ce territoire n'a que 48
lieues de largeur moyenne (1), mais il compte 390
lieues de longueur (2). Le sol, dans cette partie du
continent américain, ne se prête qu'avec peine aux
travaux du cultivateur. La végétation y est maigre
et uniforme.
C'est sur cette côte inhospilalière que se sont d'a-
bord concentrés les efforts de l'industrie humaine. Sur
cette langue de terre aride sont nées et ont grandi les
colonies anglaises qui devaient devenir un jour les
Etats-Unis d'Amérique. C'est encore là que se trouve
aujourd'hui le foyer de la puissance, taiidis que sur
les derrières s'assemblent presque en secret les véri-
tables élémens dugrand peuple auquel appartient sans
doute l'avenir du continent.
Quand les Européens abordèrent les rivages des
Antilles , et plus tard les côtes de l'Amérique du Sud,
ils se crurent transportés dans les régions fabuleuses
qu'avaient célébrées les poëtes. La mer étincelait des
feux du tropique ; la transparence extraordinaire de
ses eaux découvrait pour la première fois, aux yeux
du navigateur, la profondeur des abîmes (3). Çà et
là se montraient de petites lies parfumées qui sem-
(1) 100 milles.
(2) Environ QOO milles.
(B) Les eaux sont si transparentes dans la mer des Antilles, dit
Malte-Brun . vol. 5. p. 726, qu'on distingue les coraux et les pois-
sons à 60 brasses de profondeur. Le vaisseau semble planer dans
Tair ; une sorte de vertige saisit le voyageur dont Tœil plonge à tra-
vers le fluide cristallin au milieu des jardins sous-marins o des
coquillages et des poissons dorés brillent parmi les touffes de fticus
ei des bosquets d'algues marines.
CONFIGURATION DE L'AMÊRigUE OU NORD. 37
blaient flotter comme des corbeilles de fleurs sur la
surface tranquille de l'océan. Tout ce qui dans ces
lieux enchantés s'offirait à la vue semblait préparé
pour les besoins del'homme , ou calculé pour ses plai-
sirs. La plupart des arbres étaient chargés de fruits
nourrissans , et les moins utiles à Thomme charmaient
ses regards par l'éclat et la variété de leurs couleurs.
Dans une forêt de citronniers od(»*ans, de figuiers
sauvages, de myrtes à feuilles rondes, d'acacias et
de lauriers-roses , tout entrelacés par des lianes fleu-
ries, une multitude d'oiseaux inconnus à l'Europe
faisaient étinceler leurs ailes de pourpre et d'azur , et
mêlaient le concert de leurs voix aux harmonies d'une
pâture pleine de mouvement et de vie (B).
La. mort était]cachée sous ce manteau lH*iUant ; mais
on ne l'apercevait point alors, et il régnait d'ailleurs
dans l'air de ces climats je ne sais quelle influence
énervante qui attachait l'homme au présent , et le
rendait insouciant de l'avenir.
L'Amérique du Nord parut sous un autre aspect:
tout y était grave , sérieux , solennel ; on eût dit qu'elle
avait été créée pour devenir le domaine de l'intelli-
gence, comme l'autre la demeure des sens.
Un océan turbulent et brumeux enveloppait ses
rivages. Des rochers granitiques ou des grèves de sa-
ble lui servaient de ceinture ; les bois qui couvraient
ses rives étalaient un feuillage sombre et mélanco-
lique ; on n'y voyait guère croître que le pin , le mé-
lèze , le chéne-vert , l'olivier sauvage et le laurier.
Après avoir pénétré à travers cette première en-
ceinte, on entrait sous les ombrages de la forêt cen-
trale ; là se trouvaient confondus les plus ^^w^ ^-
bres gui croisseat sur les deux hèuùsi^YièT^. \ifo
/. k
38 OE LA OÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
platane, le catalpa, Térable à sucre et le peuplier de
Virginie entrelaçaient leurs branches avec celles
du chêne, du hêtre et du tilleul.
Gonune dans les forêts soumises au domaine de
rhomme, la mort frappait ici sans relâche ; mais
personne ne se chargeait d'enlever les débris qu'elle
avait faits. Ils s'accumulaient donc les uns sur les
autres : le temps ne pouvait suffire à les réduire assez
vite en poudre et à préparer de nouvelles places.
Mais, au milieu même de ces débris, le travail de
la reproduction se poursuivait sans cesse. Des plantes
grimpantes et des herbes de toute espèce se faisaient
jour à travers les obstacles ; elles rampaient le long
des arbres abattus, s'insinuaient dans leur poussière,
soulevaient et brisaient l'écorce flétrie qui les cou-
vrait encore, et frayaient un chemin à leurs jeunes
rejetons. Ainsi la mort venait en quelque sorte y
aider à la vie. L'une et l'autre étaient en présence ;
elles semblaient avoir voulu mêler et confondre
leurs oeuvres.
Ces forêts recelaient une obscurité profonde ; mille
ruisseaux , dont l'industrie humaine n'avait point en-
core dirigé le cours, y entretenaient une éternelle
humidité. A peine y voyait-on quelques fleurs , quel-
ques fruits sauvages, quelques oiseaux.
La chute d'un arbre renversé par l'âge , la cata-
racte d'un fleuve , le mugissement des buffles et le
sifflement des vents y troublaient seuls le silence
de la nature.
A l'est du grand fleuve, les bois disparaissaient en
partie ; à leur place s'étendaient des prairies sans
borne. La nature, dans son infinie variété, avait-
el/e refusé la semence des arbres à ces fertiles cam-
CONFIOURikTiON DK l' AMÉRIQUE DU NORD. 39
pagnes , oa plutôt la forêt qui les couvrait avait-elle
été détruite jadis par la main de l'homme? C'est ce
que les traditions ni les recherches de la science
n'ont pu découvrir.
des immenses déserts n'étaient pas cependant en-
tièrement privés delà présence de l'homme; quel-
ques peuplades erraient depuis des siècles sous les
ombrages de la forêt ou parmi les pâturages de la
prairie. A partir de l'embouchure du Saint-Laurent
jusqu'au Delta du Mississipi , depuis l'océan Atlan-
tique jusqu'à la mer du Sud, ces sauvages avaient
entre eux des points de ressemblance qui attestaient
leur ccmunune origine. Mais, du reste, ils diflëraient
de toutes les races connues ( 1) : ils n'étaient ni blancs
comme les Européens, ni jaunes comme la plupart
des Asiatiques, ni noirs comme les nègres. Leur
peau était rougeâtre, leurs cheveux longs et luisans,
leurs lèvres minces et les p(»nmettes de leurs joues
très-saiUantes. Les langues que parlaient les peu-
plades sauvages de l'Amérique différaient entre elles
par les mots ; mais toutes étaient soumises aux mê-
mes règles grammaticales. Ces régies s'écartaient
en plusieurs points de celles qui jusque-là avaient
paru présider à la formation du langage parmi les
hoDunes.
(1) On a découvert depuis quelques ressemblances entre la con-
formation physique, la langue et les habitudes des Indiens de l'A-
mérique du mrd et celles des Tongouses , des Mantchoux , des
Mongols, des Tatàrs et autres tribus nomades de TAsie. Ces der-
niers occupent une position rapprochée du détroit de Behring, ce
qui permet de supposer qu'à une époque ancienne ils ont pu Tenir
peupler le continent désert de l'Amérique. Mais la science n'est pas
encore parvenue à éclaircir ce point. Voyez sur cette question Malte-
Brun, V. 5 ; les ouvrages de M. de Humbold^; Fischer, Conjcctur s
*ur l'origine des jinufricains ; Adair, Historjf of iKe vim^rlcau
IndiartJ»
40 DE LA DÉMOCRATIE EU AMÉRIQUE.
L'idiome des Américains s^nblait le produit de
oombinaisoiis nouvelles ; il annonçait de la part de
ses inventeurs un effort dintelligence dont les In-
diens de nosi jours paraissent peu capables (6).
L'état social de ces peuples différait aussi sous
plusieurs rapports de ce qu'on voyait dans l'ancien
monde : on eût dit qu'ils s'étaient multipliés libre-
ment au sein de leurs déserts, sans contact avec des
races plus civilisées que la leur. On ne rencontrait
donc point chez eux ces notions douteuses et inco-
hérentes du bien et du mal , cette corruption pro-
fonde qui se mêle d'ordinaire à l'ignorance et à la
rudesse des mœurs chez les nations policées qui
sont redevenues barbares. L'Indien ne devait rien
qu'à lui-même ; ses vertus , ses vices , ses préjugés ,
étaient son propre ouvrage ; il avait grandi dans
l'indépendance sauvage de sa nature.
La grossièreté des hommes du peuple, dans les
pays policés , ne vient pas seulement de ce qu'il»
sont ignorans et pauvres , mais de ce qu'étant tels
ils se trouvent journellement en contact avec des
hommes éclairés et riches.
La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui
vient chaque jour contraster avec le bonheur et la
puissance de quelques-uns de leurs semblables, ex-
cite en même temps dans leur cœur de la colère et de
la crainte ; le sentiment de leur infériorité et de leur
dépendance les irrite et les humilie. Cet état inté-
rieur de Tâme se reproduit dans leurs moeurs ainsi
que dans leur langage ; ils sont tout à la fois in-
solens et bas.
La vérité de ceci se prouve aisément par l'obser-
ration. Le peuple est plus grossier dauft les pays
CONFIGURATION DE l/ AMÉRIQUE DU NORD. 41
aristocratiques que partout ailleurs ; dans les cités
opulentes que dans les campagnes.
Dans ces lieux, où se rencontrent des hommes si
forts et si riches , les faibles et les pauvres se sentent
comme accablés de leur bassesse ; ne découvrant au-
cun point par lequel ils puissent regagner l'égalité,
ils désespèrent entièrement d'eux-mêmes, et se lais-
sent tomber au-dessous de la dignité humaine.
Cet effet fâcheux du contraste des conditions ne se
retrouve point dans la vie sauvage : les Indiens, en
même temps qu'ils sont tous ignorans et pauvres, sont
tous égaux et libres.
Lors de l'arrivée des Européens, l'indigène de l'A-
mérique du Nord ignorait encore le prix des richesses,
et se montrait indifférent au bien-être que l'homme
civilisé acquiert avec elles. Cependant on n'apercevait
en lui rien de grossier; il régnait au contraire dans ses
façons d'agir une réserve habituelle et une sorte de
politesse aristocratique.
Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans
la guerre, au delà même des bornes connues de la féro-
cité humaine , l'Indien s'exposait à mourir de faim
pour secourir l'étranger qui frappait le soir à la porte
de sa cabane, et il déchirait de ses propres mains les
membres palpitans de son prisonnier. Les plus fa-
meuses républiques antiques n'avaient jamais admiré
de courage plus ferme, d'âmes plus orgueilleuses,
de plus intraitable amour de l'indépendance, que
n'en cachaient alors les bois sauvages du Nouveau-
Monde {i) Les Européens ne produisirent que peu
( 1 ) On a vu chez les Iroquois , attaqués par des fotç.ç% %\3(!çtervfc\a^'^ ,
dit le pré^dent Jefférson C Notes sur Va Wt^vtvVî , v- ^^"^^ > ^*^
42 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
d'impression en abordant sur les rirages de rÂméri-
que du Nord. Leur présence ne fit naître ni enyie ni
peur. Quelle prise pouvaient-ils avoir sur de pa-
reQs hommes? llndien savait vivre sans besoins,
souffrir sans se plaindre, et mourir en chantant (1).
Gomme tous les autres membres de la grande fa-
mille humaine, ces sauvages croyaient du reste à
l'existence d'un monde meilleur, et adoraient sous
différens noms le Dieu créateur de Tunivers. Leurs
notions sur les grandes vérités intellectuelles étaient
en général simples et philosophiques {!)),
Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous
traçons ici le caractère, on ne saurait poulrtant douter
qu'un autre peuple plus civilisé, plus avancé en tou-
tes choses que lui , ne l'eût précédé dans les mômes
régions.
Une tradition obscure, mais répandue chez la plu-
part des tribus indiennes des bords de l'Atlantique ,
nous enseigne que jadis la demeure de ces mêmes
peuplades avait été placée à l'ouest du Mississipi. Le
long des rives de rOhio et dans toute la vallée cen-
vieillards dédaigner de recourir à ia lliite ou de survivre à la des-
truction de leur pays, et braver la mort, comme les anciens Ro-
mains dans le sac de Rome par les Gaulois.
Plus loin, p. 150 : Il n'y a point d'exemple, dit-il, d'un In-
dien tombé au pouvoir de ses ennemis, qui ait demandé le vie. On
voit au contraire le prisonnier rechercher, pour ainsi dire , la mort
des mains de ses vainqueurs, en les insultant et les provoquant de
toutes les manières.
(1) Voyez Histoire de la Louisiane , par Lepage-Dupratz ; Char-
levoix , Histoire de la Nouvelle-France ; Lettres du R. Hecwelder,
Transactions of the American philosophical society, v. 1 ; JefTerson,
Notes sur la Firginie , p. 135-100. Ce que dit JeCTerson est sur-
tout d'un grand poids , a cause du mérite personnel de l'écrivain ,
àe sa position particulière, et du siècle positif et exact dans leciuel
// écrirait.
CONFIGCRATIOn DE l' AMÉRIQUE DU NORD. 43
traie, on trouve encore chaque jour des monticules
élevés par la main de Thomme. Lorsqu'on creuse jus-
qu'au centre de ces monumens, on ne manque guère,
dit-on, de rencontrer des ossemens humains, des in-
strumens étranges, des armes, des ustensiles de tous
genres faits d'un métal, ou rappelant des usages igno-
rés des races actuelles.
Les Indiens de nos jours ne peuvent donner aucun
renseignement sur l'histoire de ce peuple inconnu.
Ceux qui vivaient il y a trois cents ans, lors de la
découverte de l'Amérique, n'ont rien dit non plus
dont on puisse inférer même une hypothèse. Les tra-
ditions, ces monumens périssables et sans cesse re-
naissans du monde primitif, ne fournissent aucune
lumière. Là, cependant, ont vécu des milliers de nos
semblables; on ne saurait en douter. Quand y sont-ils
venus, quelle a été leur origine, leur destinée, leur
histoire? quand et comment ont-41s péri? Nul ne
pourrait le dire.
Chose bizarre ! il y a des peuples qui sont si complé
lement disparus de la terre, que le souvenir même de
leur nom s'est effacé ; leurs langues sont perdues ;
leur gloire s'est évanouie comme un son sans écho ;
mais je ne sais s'il en est un seul qui n'ait pas au moins
laissé un tombeau en mémoire de son passage. Ainsi,
de tous les ouvrages de l'homme, le plus durable est
encore celui qui retrace le mieux son néant et ses
misères l
Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût
habité par de nombreuses tribus d'indigènes, on
peut dire avec justice qu'à l'époque de la décou-
verte il ne formait encore qu'un désetl. Ijes» VûSv^tis»
Voccupaieûtf mais ne le possédaienl ^»&. C^^V "^«c
44 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
rs^colturc que rhomme s'approprie le sol, et les
premiers habitans de l'Amérique du Nord vivaient du
produit de la chasse. Leurs implacables préjugés ,
leurs passions indomptées, leurs vices, et plus encore
peutHÔtre leurs sauvages vertus, les livraient à une
destruction inévitable. La ruine de ces peuples a com-
mencé du jour où les Européens ont abordé sur
leurs rivages ; elle a toujours continué depuis ; elle
achève de s'opérer de nos jours. La Providence, en
les plaçant au milieu des richesses du Nouveau-
Monde , semblait ne leur en avoir donné qu'un court
usufruit; ils n'étaient là, en quelque sorte, qu'e/s
attendant. Ces côtes, si bien préparées pour le
commerce et l'industrie, ces fleuves si profonds,
cette inépuisable vallée du M ississipi , ce continent
tout entier, apparaissaient alors comme le berceau
encore vide d'une grande nation.
C'est là que les hommes civilisés devaient essayer
de bâtir la société sur des fondemens nouveaux, et
qu'appliquant pour la première fois des théories
jusqu'alors inconnues ou réputées inapplicables, ils
allaient donner au monde un spectacle auquel l'his-
toire du passé ne l'avait pas préparé.
CHAPITRE ZZ.
DU POIMT DE DÉPART ET DE SON IMPORTANCE POUR L'AVENIR
DES ANGLO-AMÉRICAINS.
Utilité de connaître le point de départ des peuples pour comprendre
leur état social et leurs lois. — L'Amérique est le seul pays où
I on ait pu apercevoir clairement le point de départ d*un grand
peuple. — En quoi tous les hommes qui vinrent peupler l'Amé-
rique anglaise se ressemblaient. — En quoi ils difléraient. — Re-
marque applicable à tous les Européens qui vinrent s'établir sur
le rivage du Nouveau-Monde. — Colonisation de la Virginie. —
Jd. de la Nouvelle-Angleterre. — Caractère original des premiers
habitans de la JVouveile-Angleterre. — Leur arrivée. — Leurs
{>remiéres lois. — Contrat social. — Code pénal emprunté à la
égislation de Moïse. — Ardeur religieuse. — Esprit républicain.
— Union intime de l'esprit de religion et de l'esprit de liberté.
Un homme vient à naître ; ses premières années se
passent obscurément parmi les plaisirs ou les travaux
de l'enfance. Il grandit; la virilité commence; les
portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir; il
entre en contact avec ses semblables. On Tétudie alors
pour la première fois, et Ton croit voir se former en
lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr.
C'est là, si je ne me trompe, une grande erreur.
Remontez en arrière ; examinez l'enfant jusque dans
les bras de sa mère ; voyez le monde extérieur se re-
fléter pour la première fois sur le nûroVt ^ws^i^t^ Osy-
scnr âe soa intelligence ; œntemplez \e& \jt^T»fâc^
46 D£ LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
exemples qui frappent ses regards ; écoutez les pre-
mières paroles qui éveillent chez lui les puissances en-
dormies de la pensée ; assistez enfin aux premières
luttes qu'il a à soutenir, et alors seulement vous com-
prendrez d'où Tiennent les préjugés , les habitudes et
les passions qui vont dominer sa vie. L'homme est,
pour ainsi dire, tout entier dans les langes de son
berceau.
Il se passe quelque chose d'analogue chez les na-
tions. Les peuples se ressentent toujours de leur ori-
gine. Les circonstances qui ont accompagné leur nais-
sance et servi à leur développement influent sur tout
le reste de leur carrière.
S'il nous était possible de reinonter jusqu'aux élé-
mens des sociétés , et d'examiner les premiers monu-
mens de leur histoire, je ne doute pas que nous ne
pussions y découvrir la cause première des préjugés ,
des habitudes , des passions dominantes , de tout ce
qui compose enfin ce qu'on appelle le caractère na-
tional ; il nous arriverait d'y rencontrer l'explication
d'usages qui, aujourd'hui, paraissent contraires aux
mœurs régnantes ; de lois qui semblent en opposition
avec les principes reconnus ; d'opinions incohérentes
qui se rencontrent çà et là dans la société , comme ces
fragmens de chaînes brisées qu'on voit pendre encore
quelquefois aux voûtes d'un vieil édifice, et qui ne
soutiennent plus rien. Ainsi s'expliquerait la destinée
de certains peuples qu'une force inconnue semble en-
traîner vers un but qu'eux-mêmes ignorent. Mais
jusqu'ici les faits ont manqué à une pareille étude ;
l'esprit d'analyse n'est venu aux nations qu'à mesure
çu'eUes vieillissaient , et lorsqu'elles ont enfin songé
à coaiempler leur Jberceau , le temps Vautrait dé\à en-
DU POINT DE DÉPART. 47
veloppé d'un image , l'ignorance et l'orgueil Tavaient
enyironné de fables, derrière lesquelles se cachait
la vérité.
L'Amérique est le seul pays où l'on ait pu assister
aux développemens naturels et tranquilles d'une so-
ciété, et où il ait été possible de préciser l'influence
exercée par le point de départ sur l'avenir des Etats.
A l'époque où les peuples européens descendirent
sur les rivages dû Nouveau-Monde, les traits de
leur caractère national étaient déjà bien arrêtés;
chacun d'eux avait une physionomie distincte; et
comme ils étaient déjà arrivés à ce degré de civilisa-
tion qui porte les honunes à l'étude d'eux-mêmes,
ils nous ont transmis le tableau fidèle de leurs opi-
nions, de leurs mœurs et de leurs lois. Les hommes du
xv^ siècle nous sont presque aussi bien connus que
ceux du nôtre. L'Amérique nous montre donc au
grand jour ce que l'ignorance ou la barbarie des pre-
miers âges ont soustrait à nos regards.
Assez près de l'époque où les sociétés américaines
furent fondées pour connaître en détail leurs élémens,
assez loin de ce temps pour pouvoir déjà juger ce
que ces germes ont produit , les honames de nos jours
semblent être destinés à voir plus avant que leurs de-
vanciers dans les événemens humains. La Providence
a mis à notre portée un flambeau qui manquait à nos
pères, et nous a permis de discerner, dans la desti-
née des nations , des causes premières que l'obscurité
du passé leur dérobait.
Lorsque, après avoir étudié attentivement l'his-
toire de l'Amérique , on examine avec soin son état
politique et social , on se sent profoudéme^Tvl e«ivNÀ\!is?ci^
de oetta vérité : qu'il n'est pas une opuÀoiv ^ "ça&^asi^
48 DE LA DÉMOCRATIE KN AMÉRIQUE.
habitude, pas une loi, je pourrais dire pas un éré-
nement , que le point de départ n'explique sans peine.
Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le pré-
sent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef
de presque tout l'ouvrage.
Les émigrans qui vinrent, à différentes périodes,
occuper le territoire que couvre aujourd'hui l'Union
américaine , différaient les uns des autres en beaucoup
de points ; leur but n'était pas le même , et ils se gou-
vernaient d'après des principes divers.
* Ces hommes avaient cependant entre eux des traits
communs , et ils se trouvaient tous dans une situation
analogue. n
Le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus
durable qui puisse unir les hommes. Tous les émigrans
parlaient la môme langue ; ils étaient tous enfans d'un
même peuple. Nés dans un pays qu'agitait depuis des
siècles la lutte des partis , et où les factions avaient été
obligées, tour à tour, de se placer sous la protection des
lois , leur éducation politique s'était faite à cette rude
école, et on voyait répandus parmi eux plus de notions
des droits , plus de principes de vraie liberté que chez
la plupart des peuples de l'Europe. A l'époque des
premières émigrations , le gouvernement communal ,
ce germe fécond des institutions libres , était déjà pro-
fondément entré dans les habitudes anglaises, et avec
lui le dogme de la souveraineté du peuple s'était in-
troduit au sein même de la monarchie des Tudors.
On était alors au milieu des querelles religieuses
qui ont agité le monde chrétien. L'Angleterre s'était
prédfMtée avec une sorte de fureur dans cette nouvelle
Oinière. Le caractère de ses haUtans, qui avait tou-
dêHb.ffÊLYe et réfléchi, était devenu austère et
DU POINT DE DÉPART. 49
argumentateur. L'instruction s'était beaucoup accrue
dans ceft luttes intellectuelles ; l'esprit y avait reçu
une culture plus profonde. Pendant qu'on était oc-
cupé à parler reli^on, les mœurs étaient devenues
plus pures. Tous ces traits généraux de la na-
tion se retrouvaient plus ou moins dans la physiono-
mie de ceux de ses tus qui étaient venus chercher un
nouvel avenir sur les bords opposés de l'Océan.
Une remarque, d'ailleurs, à laquelle nous aurons
occasion de revenir plus tard, est applicable non-
seulement aux Anglais, mais encore aux Français,
aux Espagnols et à tous les Européens qui sont ve-
nus successivement s'établir sur les rivages du Nou-
veau-Monde. Toutes les nouvelles colonies euro-
péennes contenaient, sinon le développement, du
moins le germe d'une complète démocratie. Deux
causes conduisaient à ce résidtat : on peut dire qu'en
général , à leur départ de la mère-patrie , les émigrans
n'avaient aucune idée de supériorité quelconque les
uns sur les autres. Ce ne sont guère les heureux et les
puissans qui s'exilent , et la pauvreté ainsi que le mal-
heur sont les meilleurs garans d'égalité que l'on con-
naisse parmi les hommes. Il airiva cependant qu'à
plusieurs reprises de grands seigneurs passèrent en
Amérique à la suite de querelles politiques ou reli-
gieuses. On y fit des lois pour y établir la hiérarchie
des rangs , mais on s'aperçut bientôt que le sol améri-
cain repoussait absolument l'aristocratie territoriale.
On vit que pour défricher cette terre rebelle il ne
iaUait rien moins que les eflbrts constans et intéres-
sés du pro[Miétaire lui-même. Le fonds préparé, il
se trouva que ses produits n'étaient point assez
grands pour enrichir tout à la fois un maître et un
50 DE LÀ DÉMOCRATIE En AMÉRIQtJE.
fermier. Le terrain se morcela donc naturellement
en petits domaines que le propriétaire seul cultivait.
Or, c'est à la terre que se prend l'aristocratie, c'est
au sol qu'elle s'attache et qu'elle s'appuie ; ce ne sont
point les privilèges seuls qui l'établissent , ce n'est pas
la naissance qui la constitue, c'est la propriété foncière
héréditairement transmise. Une nation peut présenter
d'immenses fortunes et de grandes misères ; mais si ces
fortunes ne sont point territoriales, on voit dans son
sein des pauvres et des riches; il n'y a pas, à vrai
dire, d'aristocratie.
Toutes les colonies anglaises avaient donc entre
elles, à l'époque de leur naissance , un grand air de
famiUe. Toutes, dès leur principe, semblaient desti-
nées à offiir le développement de la liberté, non pas
la liberté aristocratique de leur mère-patrie , mais la
liberté bourgeoise et démocratique dont l'histoire du
monde ne présentait point encore de complet mo-
dèle.
Au milieu de cette teinte générale, s'apercevaient
cependant de très-fortes nuances qu'il est nécessaire
de montrer.
On peut distinguer dans la grande famille anglo-
américaine deux rejetons principaux qui , jusqu'à
présent, ont grandi sans se confondre entièrement ;
l'un au sud , l'autre au nord.
La Virginie reçut la première colonie anglaise.
Les émigrans y arrivèrent en 1607. L'Europe, à cette
époque, était encore singulièrement préoccupée de l'i-
dée que les mines d'or et d'argent font la richesse des
peuples : idée funeste qui a plus appauvri les nations
européennes qui s'y sont livrées, et détruit plus
d hommes en Asaèviqix^ que la gueTTe et lonliea les
DU POIMT DE DEPART. 51
mauvaises lots ensemble. Ce fm'ent donc des cher-
cheurs d'or que Fou envoya en Virginie (i) , gens sans
ressources et sans conduite , dont Tesprit inquiet et
turbulent troubla Tenfance de la colonie (2) , et en
rendit les progrès incertains. Ensuite arrivèrent les
industriels et les cultivateurs, race plus morale et
plus tranquille, mais qui ne s'élevaient presque en
aucuns points au-dessus du niveau des classes infé-
rieures d'Angleterre (3). Aucune noble pensée, au-
cune ccMnbinaison immatérielle ne présida à la fonda-
tion des nouveaux établissemens. A peine la colonie
était-elle créée , qu'on y introduisit l'esclavage (4) ; ce
fut là le fait capital qui devait exercer une immense
influence sur le caractère , les lois et l'avenir tout en-
tier du Sud.
(1) La charte accordée par la couronne d'Angleterre en 1600 ,
portait entre autres clauses que les colons payeraient à la couronne
le cinquième du produit des mines d'or et d'argent. Voyez ^i> de
fVashinston, par Marshall, vol. 1, p. 18-66.
(2) Une grande partie des nouveaux colons, dit Stilh ( Historj of
rirginia ) , étaient des jeunes gens de famille déréglés , et que leurs
parens avaient embarqués pour les soustraire à un sort ignominieux :
d'anciens domestiqqy , des banqueroutiers frauduleux , des débau-
ché& et d'autres gens de cette espèce , plus propres à piller et à dé-
truire qu'à consolider l'établissement, formaient le reste. Des chefs
séditieux entraînèrent aisément cette troupe dans toutes sortes
d'extravagances et d'excès. Voyez , relativement à l'histoire de la
Virginie , les ouvrages qui suivent :
Hlstorr of Virginia from thefirst Settlements in the jear 1624 ,
bf Smith,
History of Virginia bjr fVïUiam Stith.
Historj of Virginia from the earli est periodby Beverly, traduit
en français en 1807.
(3) Ce n'est gue plus tard qu'un certain nombre de riches pro-
priétaires anglais vinrent se fixer dans la colonie.
(4) L'esclavage fût introduit vers l'année 1620 par uw n^Ss&^w
hollandais qui débarqua vingt nègres sur les rivages d<&\dk \v^^^
James, yojeg Charmer.
52 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
L'esclavage , comme nous l'expliquerons plus tard,
déshonore le travail ; il introduit l'oisiveté dans la so-
Iciété , et avec elle l'ignorance et l'orgueil, la pauvreté
et le luxe. Il énerve les forces de l'intelligence et en-
dort l'activité humaine. L'influence de l'esclavage ,
combiné avec le caractère anglais, explique les
mœurs et l'état social du Sud.
Sur ce même fond anglais se peignaient , au Nord,
des nuances toutes contraires. Ici on me permettra
quelques détails.
C'est dans les colonies anglaises du Nord , plus con-
nues sous le nom d'États de la Nouvelle- Angleterre (1 ),
que se sont combinées les deux ou trois idées princi-
pales, qui aujourd'hui forment les bases de la Ûiéorie
sociale des Etats-Unis.
Les principes de la Nouvelle- Angleterre se sont
d'abord répandus dans les Etats voisins ; ils ont ensuite
gagné de proche en proche les plus éloignés , et ont
fini , si je puis m'exprimer ainsi , par pénétrer la con-
fédération entière. Us exercent maintenant leur in-
fluence au delà*de ses limites sur tout le monde amé-
ricain. La civilisation de la Nouvelle- Angleterre a
été comme ces feux allumés sur Ici hauteurs, qui,
après avoir répandu la chaleur autour d'eux , tei-
gnent encore de leurs clartés les derniers confins de
l'horizon.
La fondation de la Nouvelle-Angleterre a ofTert
un spectacle nouveau ; tout y a été singulier et ori-
ginal.
(1) Les États de la Nouvelle-Angleterre sont ceui situés à l'est
de THudson ; ils sont aujourd'hui au nombre de sii : 1® le Connec-
licut; 2® Rhode-Island ; 3« Massachusetts; i^ Vermont; 5«New-
Hampshire ; 6^ Maine.
DD POINT OB DÉPART. 53
.Presque toutes les colonies ont eu pour premiers
habîtans des hommes sans éducation et sans ressource,
que la misère et Tinconduite poussaient hors du pays
qui les avait tus naître, ou des spéculateurs avides
et des entrepreneurs d'industrie. Il y a des colonies qui
ne peuvent pas même réclamer une pareille origine ;
Saint-Domingue a été fondé par des pirates, et de
nos jours, les cours de justice d'Angleterre se char-
gent de peupler l'Australie.
Les émigrans qui vinrent s'établir sur les rivages
de la Nouvelle-Angleterre appartenaient tous aux
classes aisées de la mère-patrie. Leur réunion sur le
sol américain présenta, dès l'origine, le singulier
phénomène d'une société où il ne se trouvait ni grands
seigneurs, ni peuple, et, pour ainsi dire, ni pauvres,
ni riches. Il y avait, à proportion gardée, une plus ^
grandemassede lumières répandues parmi ces hfHnmes
que dans le sein d'aucune nation européenne de nos
jours. Tous, sans en excepter peut-être un seul, avaient
reçu une éducation assez avancée, et plusieurs d'entre
eux s'étaient fait connaître en Europe par leurs talens
et leur science. Les autres colonies avaient été fon-
dées par des aventuriers sans famille ; les émigrans
de la Nouvelle- Angleterre apportaient avec eux d'ad-
mirables élémens d'wdre et de moralité , ils se ren-
daient au désert accompagnés de leurs femmes et de
leurs enfans. Mais ce qui les distinguait surtout de
tous les autres, était le but même de leur entreprise.
Ce n'était point la nécessité qui les forçait d'abandon-
ner leur pays ; ils y laissaient une position sociale
regrettable et des moyens de vivre assurés. Ils ne
passaient point non plus dans le Nouveau-Monde
afin d'y améliorer leur situation , ou d'y accroitre
54 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉaiQDE.
leurs richesses ; ils s'arrachaient aux douceurs de la
patrie pour obéir à un besoin purement intellectuel ;
en s'exposant aux misères inévitables de Texil , ils
voulaient faire triompher une idée.
Les émigrans , ou , comme ils s'appelaient si bien
eux-mêmes, les pèlerins, appartenaient à cette secte
d'Angleterre à laquelle l'austérité de ses principes
avait fait donner le nom de puritaine. Le puritanisme
n'était pas seulement une doctrine religieuse; il se
confondait encore en plusieurs points avec les théo-
ries démocratiques et républicaines les plus absolues.
De là lui étaient venus ses plus dangereux adversai-
res. Persécutés par le gouvernement de la mère-
patrie , blessés dans la rigueur de leurs principes par
la marche journalière de la société au sein de laquelle
ils vivaient, les puritains cherchèrent une terre si
barbare et si abandonnée du monde, qu'il fût en-
core pefmis d'y vivre à sa manière et d'y prier Dieu
en liberté.
Quelques citations feront mieux connaître l'esprit
de ces pieux aventuriers que tout ce que nous pour-
rions ajouter nous-méme.
Nathaniel Morton , l'historien des premières an-
nées de la Nouvelle- Angleterre, entre ainsi en ma-
tière (1) : a J'ai toujours cru, dit-il, que c'était un
» devoir sacré pour nous , dont les pères ont reçu
» des gages si nombreux et si mémorables de la
» bonté divine dans l'établissement de cette colonie,
» d'en perpétuer par écrit le souvenir. Ce que nous
» avons vu et ce qui nous a été raconté par nos
(1) New England*8 mcmorial, p, 13, Boston 1836. Voyez auwi
V Histoire de Hutchinwn , vol. 2, p. iiO.
DU POINT DE DÉPART. 55
» pères I nous devons le faire counattre à nos en-
» fans, afin que les générations à venir apprennent à
I» louer le Seigneur ; afin que la lignée d'Abraham
» son serviteur, et les fils de Jacob son élu , gardent
» toujours la mémoire des miraculeux ouvrages de
» Dieu ( Ps. cv, 5, 6 ). Il faut qu'ils sachent comment
» le Seigneur a apporté sa vigne dans le désert ; com-
» ment il Ta plantée et en a écarté les païens ; com-
» ment il lui a préparé ime place , en a enfoncé pro-
» fondement les racines et Ta laissée ensuite s'étendre
» et couvrir au loin la terre ( Ps, lxxx, 15, 13 ) ; et
» non-seulement cela , mais encore comment il a guidé
» son peuple vers son saint tabernacle, et l'a établi
» sur la montagne de son héritage {Exod,^ xv, 13).
» Ces faits doivent être connus , afin que Dieu en rc-
I» tire l'honneur qui lui est dû , et que quelques rayons
» de sa gloire puissent tomber sur les noms véné-
» râbles des saints qui lui ont servi d'instrumens. »
n est impossible de lire ce début sans être pénétré
malgré soi d'une impression religieuse et solennelle ;
il semble qu'on y respire un air d'antiquité et une
sorte de parfum biblique.
La conviction qui anime l'écrivain relève son lan-
gage. Ce n'est plus à vos yeux, comme aux siens,
une petite troupe d'aventuriers allant chercher for-
tune au delà des mers ; c'est la semence d'un grand-
peuple que Dieu vient déposer de ses mains sur .une
terre prédestinée.
L'auteur continue et peint de cette manière le dé-
part des premiers émigrans (1) :
« C'est ainsi, dit-il, qu'ils quittèrent cette ville
(1) New-£ngland-s Mémorial, p. 82.
56 DE LA OÉMOCRATIB EN AMÉRIQUE.
» ( Delft-Haleft ) qui avait été pour eux un lieu derc-
» pos ; cependant ils étaient calmes ; ils savaient qu'ils
» étaient pèlerins et étrangers id-bas. Ils ne s'atta-
» chaient pas aux choses de la terre , mais levaient les
» yeux vers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait
» préparé pour eux sa cité sainte. Ils arrivèrent enfin
» au port où le vaisseau les attendait. Un grand nom-
» bre d'amis qui ne pouvaient partir avec eux,
» avaient du moins voulu les suivre jusque-là. La nuit
» s'écoula sans sommeil ; elle se passa en épanche-
» mens d'amitié, en pieux discours, en expressions
» pleines d'une véritable tendresse chrétienne. Le
» lendemain , ils se rendirent à bord ; leurs amis von-
» lurent encore les y accompagner ; ce fut alors qu'on
» ouït de profonds soupirs, qu'on vit des pleurs cou-
» 1er de tous les yeux , qu'on entendit de longs em-
» brassemens et d'ardentes prières dont les étrangers
» eux-4Démes se sentirent émus. Le signal du départ
» étant donné, ils tombèrent à geoKMix, et leur pas-
» teur, levant au ciel des yeux ptehfs de larmes , le»
» recommanda à la miséricorde du Seigneur. Ils pri-
n rcnt enfin congé les uns des autres et prononcèrent
» cet adieu qui, pour beaucoup d'entre eux, devait
» être le dernier. »
Les émigrans étaient au nombre de cent cinquante
à peu près , tant hommes que femmes et enfan's. Leur
but était de fonder une colonie sur les rives de
THudson; mais, après avoir erré long-temps dans
rOcéan , ils furent enfin forcés d'aborder les côtes
arides de la Nouvelle- Angleterre, au lieu ou s'élève
aujourd'hui la ville de Plymonth. On montre encore
la rocher où descendirent les pèlerins (1).
rv Ce rocher est devenu un oliyet devéoéralioii awL\ Etate-Unis- .
DU POINT DE DÉPART. 57
Mais avant d'aller plus loin, dit l'historien que j'ai
déjà cité , considérons un instant la condition présente
de ce pauvre peuple, et admirons la bonté do Dieu
qui Ta sauvé (1).
« Ils avaient passé maintenant le vaste Océan, ils ar-
» rivaient au but de leur voyage ; mais ils ne voyaient
» point d'amis pour les recevoir ; point d'habitation
» pour leur offrir un abri ; on était au milieu de l'hiver,
» et ceux qui connaissent* notre climat savent com-
» bien les hivers sont rudes, et quels furieux oura-
» gans désolent alors nos côtes. Dans cette saison, il
» est difficile de traverser des lieux connus, à plus
» forte raison de s'établir sur des rivages nouveaux.
» Autour d'eux n'apparaissait qu'un désert hideux
» et désolé, plein d'animaux et d'hommes sauvages,
» dont ils ignoraient le degré de férocité et le nombre.
» La terre était glacée ; le sol était couvert de forêts
» et de buissons. Le tout avait un aspect barbare.
» Derrière eux, ils n'apercevaient que l'inunense
» Océan qui les séparait du monde civilisé. Pour
» trouver un peu de paix et d'espoir, ils ne pouvaient
» tourner leurs regards qu'en haut. »
n ne faut pas croire que la piété des puritains fût
seulement spéculative ni qu'elle se montrât étrangère
à la marche des choses humaines. Le puritanisme,
comme je l'ai dit plus haut, était presque autant une
J'en ai TU des fragmens conservés avec soin dans plusieurs villes de
l'Union. Ceci ne montre-t-ii pas bien clairement que la puissance et
la grandeur de rhorame est tout entière dans son âme? Voici une
pierre que les pieds de quelques misérables touchent un instant, et
cette pierre devient célébrée; elle attire les regards d'un grand peu-
ple ; on en vénère les débrb , on s'en partage au loin la poussière.
Qu'est devenu le seuil de tant de palais? <\\û &'eTi\TiJ(^\^Vft'^
Cl) New'England'a Mémorial , p. 33.
58 DE LA DÉMOCaATIK EN AMÉRIQUE.
théorie politique qu'une doctrine religieuse. A peine
débarqués sur ce rivage inhospitalier, que Nathaniel
Morton vient de décrire, le premier soin des émigrans
est donc de s'organiser en société. Ils passent immé-
diatement un acte qui porte (1) :
tt Nous , dont les noms suivent , qui , pour la gloire
» de Dieu , le développement de la foi chrétienne et
» l'honneur de notre patrie, avons entrepris d'établir
» la première colonie sur \;es rivages reculés , nous
» convenons dans ces présentes, par consentement mu-
» tuel et solennel , et devant Dieu , de nous former en
» corps de société politique, dans le but de nousgou-
» verner , et de travailler à l'accomplissement de nos
» desseins , et en vertu de ce contrat , nous convenons
» de promulguer des lois, actes , ordonnances, etd'in-
» stituer selon les besoins des magistrats auxquels nous
» promettons soumission et obéissance. »
Ceci se passait en 1620. A partir de cette époque ,
l'émigration ne s'arrêta plus. Les panions religieuses
et politiquesqui déchirèrent l'empirebritannique pen-
dent tout le règne de Charles I""' , poussèrent chaque
année , sur les côtes de l'Amérique , de nouveaux es-
saims de sectaires. En Angleterre , le foyer du puri-
tanisme continuait à se trouver placé dans les classes
moyennes ; c'est du sein des classes moyennes que
sortaient la plupart des émigrans. La population de la
Nouvelle- Angleterre croissait rapidement, et, tandis
(1) Les émigrans qutcréérent l'Etal de Rhode-Island en 103S,
ceux qui s'établirent À New-Haven, en 1637; les premiers habi-
tans du Connecticut^ en 1630, et les foiAlteurs de Providence, en
1640, commencèrent également par rédiger un contrat social qui
fuisoumb à l'approhaSon de tous les intéressés. Pitkin't historr,
/A 42 et 47.
DU POINT DE DÉPART. 59
que la hiérarchie des rangs classait encore despotique-
ment les hommes dans la mère-patrie, la colonie pré-
sentait de plus en plus le spectacle nouveau d'une so-
ciété homc^ène dans toutes ses parties. La démocra-
tie, telle que n'avait point osé la rêver l'antiquité,
s'échappait toute grande et tout armée du niilieu de
la vieille société féodale.
Content d'éloigner de lui des germes de troubles
et des élémeus de révolutions nouvelles, le gouver- )
nement anglais voyai t sans peine cette émigration nom-
breuse. Illa favorisait même de tout son pouvoir , et
semblait s'occuper à peine de la destinée de ceux qui
Tenaient sur le sol américain chercher un asile contre
la dureté de ses lois. On eût dit qu'il regardait la
Nouvelle- Angleterre comme une région livrée aux
rêves de l'imagination, et qu'on devait abandonner
aux libres es^is des novateurs.
Les colonies anglaises, et ce fut l'une des princi-
pales causes de leur prospérité , ont toujours joui de
plus de liberté intérieure et de plus d'indépendance
politique que les colonies des autres peuples ; mais
nulle part ce principe de liberté ne fut plus complète-
ment appliqué que dans les États de la Nouvelle-An-
gleterre.
Il était alors généralement admis que les terres du
Nouveau-Monde appartenaient à la nation européenne,
qui la première les avait découvertes.
Presque tout le littoral de l'Amérique du Nord de-
vint de cette manière ime possession anglaise vers la
lin du XVI* siècle. Les moyens employés par le gou-
vernement britannique pour peupler ces nouveaux
domaines furent de différente nature : dans cj^\\s^\^s
cas ; le jnoi soumettait une portion du 'No\xNeaxv^«cÀ&
60 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
à an gouyerncur de son choix , chargé d'administrer
le pays en son nom et sons ses ordres inmiédiats (1) ;
c'est le système colonial adopté dans le reste de TËu-
rope. D'autres fois , il concédait à mi homme ou à une
compagnie la propriété de certaines portions de
pays (2). Tous les pouvoirs civils et politiques se trou-
vaient alors concentrés dans les mains d'un ou plu-
sieurs individus qui , sous l'inspection et le contrôle
de la couronne , vendaient les terres et gouvernaient
les habitans. Un troisième système, enfin, consistait
à donner à un certain nombre d'émigrans le droit
de se former en société politique sous le patronage de
la mère-patrie , et de se gouverner eux-mêmes en
tout ce qui n'était pas contraire à ses lois.
Ce mode de colonisation , si favorable à la liberté ,
ne fut mis en pratique que dans la Nouvelle-Angle-
terre (3).
(1) Ce fiit là le cas de lÉtat de New-York.
(2) Le Maryland , les Garolines , la Pensylvanie , le New-Jersey,
étalent dans ce cas. voyez Pitkins historjr, vol. 1, p. 11-31.
(3) Voyez dans l'ouvrage intitulé : Historical collection of state
papers and other authentic documents intended as materials for
an history of the United States of American bjr Ebeneser Hasard ,
printed at Philadelphia MDCCXCII , un très-grand nombre de
documens précieux par leur contenu et leur authenticité , relatifo
au premier Age des colonies , entre autres les diflérentes chartes
qui leur furent concédées par la couronne d'Angleterre, ainsi que
les premiers actes de leurs gouvememens.
Voyez également lanalyse que fait de toutes ces chartes M. Story ,
juge à la cour suprême des Etats-Unis , dans l'introduction de son
Commentaire sur la constitution des Etats-Unis.
U résulte de tous ces documens qpie les principes du gouverne-
ment représentatif et les formes extérieures de la liberté politique
furent introduits dans toutes les colonies presque dés leur naissance.
Ces principes avaient reçu de plus grands développemens au nord
qu'au sud, mais ils existaient partout.
DO POINT D£ DÉPART. 61
Dès 1628(1), une charte de cette nature fut accordée
par Charles I^" à des émigrans qui vinrent fonder la
colonie du Massachusetts.
Mais , en général , on n'octroya les chartes aux co-
lonies delaJVouvelle-Ang^eterrequelong-temps après
que leur existence fut devenue un fait accompli. Ply-
mouth, Providence, New-Haven,rÉtat deConnec-
ticut et celui de Rhode-Island (2) furent fondes sans
le concours et en quelque sorte à Tinsu de la mère-
patrie. Les nouveaux habitans, sans nier la supré-
matie de la métropole , n'allèrent pas puiser dans son
sein la source des pouvoirs ; ils se constituèrent eux-
mêmes, et ce ne fut que trente ou quarante ans après ,
sous Charles II , qu'une charte royale vint légaliser
leur existence.
Aussi est-il souvent difficile , en parcourant les pre-
miers monumens historiques et législatifs de la Nou-
velle-Angleterre, d'apercevoir le lien qui attache les
émigrans au pays de leurs ancêtres. On les voit à
chaque instant faire acte de souveraineté ; ils nom-
ment lairs magistrats , font la paix et la guerre , éta-
blissent les règlemens de police, se donnent des lois
conmie s'ils n'eussent relevé que de Dieu seul (3).
Rien de plus singulier et de plus instructif tout à la
fois que la législation de cette époque ; c'est là surtout
(1) Voyez Pitkin's history, p. 35, 1. 1. Voyez the History of the
colonjr of Massachusetts bajr bjr Hutchinson y vol. 1. p. 9.
(2) Voyez id. p. 42-47.
(3) Leshabitans du Massachusetts, dans rétablissement des lois
criminelles et civiles des procédures et des cours de justice, s'étaient
écartés des usages suivis en Angleterre : en 1650 le nom du roi ne,
paraissait point encore en tétc des mandate iuÀ\c\avte%.N Q»^erL^âiN^'-
chinson^ vo). f, p. 452.
I • C^
62 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
que se trouve le mot de la grande énigme sociale que
les Etats-Unis présentent au monde de nos jours.
Parmi ces monumens , nous distinguerons particu-
lièrement , comme l'un des plus caractéristiques, le
code de lois que le petit Etat de Connecticut se donna
en 1650 (1).
Les législateurs du Connecticut (2) s'occupent d'a-
bord des lois pénales ; et , pour les composer , ils con-
çoivent l'idée étrange de puiser dans les textes sacrés :
tt Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur,
disent-ils en commençant , sera mis à mort. »
Suivent dix ou douze dispositions de même nature
empruntées textuellement au Deutéronome, à l'Exode
et au Lévitique.
Le blasphème , la sorcellerie , l'adultère 1^3) , le viol ,
sont punis de mort ; l'outrage fait par un fils à ses pa-
rens est frappé delà môme peine. On transportait ainsi
la législation d'un peuple rude et à demi civilisé an
sein d'une société dont l'esprit était éclairé et les
mœurs douces. Aussi ne vit-on jamais la peine de mort
plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de
coupables.
(1) Code of 1650 , p. 28 ( Hartford 1830. )
(2) Voyez également dans T histoire de Hutchinson, yol. 1,
p. 435-456 , l'analyse du Code pénal adopté en 1648 par la colonie
du Massachusetts ; ce Gode est rédigé sur des principes analogues
à celui du Connecticut.
(3) L'adultère était de même puni de mort par la loi du Massa-
chusetts, et Hutchinson, vol. 1, p. 441, dit que plusieurs per-
sonnes souflTrircnt en effet la mort pour ce crime ; il cite à ce pro-
pos une anecdote curieuse , qui se rapporte à l'année 1663. Une
femme mariée avait eu des relations d'amour avec un jeune honune ;
elle devint veuve, et l'épousa; plusieurs années se passèrent : le
public étant enfin venu a soupçonner l'intimité qui avait jadis ré-
gné entre les époux, ils furent poursuivis criminellement , on les
mU en prison, et peu s'en fallut qu'on ne les condamnât Tun et
/autre à mort.
DU POINT DE DÉPART. 63
Les législateurs , dans ce corps de lofs pénales , sont
surtout préoccupés du soin de maintenir l'ordre moral
et les bonnes mœurs dans la société ; ils pénètrent ainsi
sans cesse dans le domaine de la conscience , et il n'est
presque pas de péchés qu'ils ne parviennent à sou-
mettre à la censure du magistrat. Le lecteur a pu re-
marquer avec quelle sévérité ces lois frappaient Ta-
dultère et le viol. Le simple commerce entre gens non
mariés y est sévèrement réprimé. On laisse au juge
le droit d'infliger aux coupables l'une de ces trois
peines : l'amende, le fouet ou le mariage (1) ; et s'il
en faut croire les registres des anciens tribunaux de
New-Haven, les poursuites de cette nature n'étaient
. pas rares ; on trouve , à la date du !«" mai 1660 , un
jugement portant amende et réprimande contre une
jeune fille qu'on accusait d'avoir prononcé quel-
ques paroles indiscrètes et de s'être laissé donner un
baiser (2). Le code de 1650 abonde en mesures préven-
tives. La paresse et l'ivrognerie y sont sévèrement pu-
nies (3). Les aubergistes ne peuvent fournir plus d'une
certaine quantité de vin à chaque consommateur ; l'a-
mende ou le fouet répriment le simple mensonge
quand il peut nuire (4). Dans d'autres endroits , le lé-
(1) C. Of 1650 , p. AS.
il arrivait, à ce qu'il paraît , quelquefois aux juges de prononcer
cumulatirement ces diverses peines , comme on le voit dans un
arrêt rendu en 1643 ( p. 114 Ne^-Haven antiquitics ). qui porte que
Marguerite Bedfort, convaincue de s'être livrée à des actes répré-
hensibles , subira la peine du Touet , et qu'il lui sera enjoint de se
marier avec Nicolas Jemmings son complice.
(2) New-Haven , antiquities , p. 104. Voyez aussi dans l'Histoire
d'Hutchinson , vol. 1, p. 436, plusieurs jugemens aussi extraordi-
naires que celui-là.
(3) Code of 1650, p. 50, 57.
(4) A/, p. 04.
64 DE LA DÉMOCRATIE Eff AMÉRIQUE.
gislateur , oubliant complètement les grands princi-
pes de liberté religieuse réclamés par lui-même en
Europe , force , par la crainte des amendes , à assister
au service divin (1) , et il va jusqu'à frapper de peines
sévères (2) et souvent de mort les chrétiens qui veulent
adorer Dieu sous une autre formule que la sienne (3).
Quelquefois , enfin , Tardeur réglementaire qui le pos-
sède le porte à s'occuper des soins les plus indignes
de lui. C'est ainsi qu'on trouve dans le même code
une loi qui prohibe l'usage du tabac (4). Il ne faut pas,
au reste , perdre de vue que ces lois bizarres ou tyran-
niques n'étaient point imposées ; qu'elles étaient votées
par le libre concours de tous les intéressés eux-mêmes,
et que les mœurs étaient encore plus austères et plus
puritaines que les lois. A la date de 1649 , on voit se
former à Boston une association solennelle ayant
pour but de prévenir le luxe mondain des longs che-
veux (5) {E),
De pareils écarts font , sans doute , honte à l'esprit
Cl) Code of 1650, p. ii.
(â) Ceci n'était pas particulier au Connecticut. Voyez entre autres
la lot rendue ie 13 septembre 1644, dans ie Massachusetts, qui
condamne au baimissement les Anabaptistes. HistoHcal collection
of State papers , vol. 1, p. 538. Voyez aussi la loi publiée le 14 oc-
tobre 1656, contre les quakers.- « Attendu, dit la loi, quil rient
de s'élever une secte maudite d'hérétiques appelés quakers... » Sui-
vent des dispositions qui condamnent à une trés-forte amende les
capitaines de vaisseaux qui amèneront des quakers dans le pays.
Les quakers qui parviendront à s'y introduire seront fouettés et ren-
fermés dans une prison pour y travailler. Ceux qui défendront leurs
opinions seront d'abord mis à l'amende, puis condamnés à la pri-
son, et chassés de la province. Même collection, vol. 1, p. 630.
(3) Dans la loi pénale du Massachusetts , le prêtre catholique qui
met le pied dans la colonie après en avoir été chassé est puni de
mort.
a) Code ofîôôOy p. 06.
^4^ NeW'Englaod's Mémorial, p. 31ô.
DU POINT DE DÉPART. 65
humain ; ils attestent Tinférloritéde notre nature qui ,
incapable de saisir fermement le vrai et le juste, en
est réduite le plussouvehtâ ne choisir qu'entre deux
excès.
A côté de cette législation pénale si fortement em-
preinte de l'étroit esprit de secte et de toutes les pas-
sions religieuses que la persécution avait exaltées et
qui ferm^[itai^[it encore au fond des âmes , se trouve
placé , eten quelque sorte enchaîné avec elles , un corps
de lois politiques qui , tracé il y a deux cents ans , sem-
ble encore devancer de très-loin l'esprit de liberté de
notre âge.
Lesprincîpesgénérauxsurlesquetereposentles con-
stitutions modernes , ces principes , que la plupart des
Européens du xvii* siècle comprenaient à peine et qui
triomphaient alra^s incomplètement dans la Grande-
Bretagne , sont tous reconnus et fixés par les lois de la
Nouvelle- Angleterre : l'intervention du peuple dans
les affaires publiques , le vote libre de l'impôt , la res-
ponsabilité des agens du pouvoir, la liberté individuelle
et le jugement par jury, y sont établis sans discussion
et en fait.
Ces principes générateurs y reçoivent une applica-
tion et des développemens qu'aucune nation de l'Eu-
rope n'a encore osé leur donner.
Dans le Gonnecticut, le corps électoral se composait,
dès l'origine, de l'universalité des citoyens, et cela se
conçoit sans peine (1). Chez ce peuple naissant régnait
alors une égalité presque parfaite entre les fortunes et
plus encore entre les inteUigences (2).
(1) ConstituUon de 1638, p. 17.
(2) Dés 16il, rassemblée générale du Rbod«-lA»IkÀâfe(^MÀ^.^
runanimité que te gouvernemeni de l'Etat coutoUM euMSi^ ^^xn^-
66 DE LA DÉMOCRATIB EN AMÉRIQUE.
DansleGonnecticnt, àcette époque, tons les agensda
pouvoir exécutif étaient élus , jusqu'au gouverneur
derÉtat(l).
Les citoyens au-dcssusdeseizeans étaient obligés d'y
porter les armes ; ils formaient une milice nationale
qui nommait ses oiBders , et devait se trouver prête en
tous temps à marcher pour la défense du pays (2).
C'est dans les lois du Gonnecticut, comme dans toutes
celles de la Nouvelle-Angleterre , qu'on voit naître et
se développer cette indépendance communale qui
forme encore de nos jours comme le principe et la vie
de la liberté américaine.
Chez la plupart des nations européennes l'existence
politique a commencé dans les régions supérieures de
la société , et s'est communiquée peuà peu, et toujours
d'une manière incomplète, aux diverses parties du
corps social.
En Amérique, au contraire, on peut dire que la
commune a été organisée avant le comté, le comté
avant l'État, l'État avant l'Union.
Dans la Nouvelle-Angleterre, dés 1 650, la commune
est complètement et déûnitivement constituée. Au-
tour de l'individualité communale, viennent se grour
per et s'attacher fortement des intérêts, des passions,
des devoirs et des droits. Au sein de la commune on
voit régner une vie politique réelle, active, toute dé-
mocratique et républicaine. Les colonies reconnaissent
encore la suprématie de la métropole ; c'est la mo-
cratie , et que le pouvoir reposait nir le corps des hommes libres ,
lesquels avaient seuls le droit de faire les lois et d'en surveiller
rexécution. Code of 1650 , p. 70.
(i) PUkin'8 hiêtory, p. iT.
r^J CooâlUuUon de loas , p. 12.
DO POINT DE DEPART. 67
narchie qui est la loi de l'Etat ; mais déjà la républi-
que est toute yiyante dans la commune.
La commune nomme ses magistrats de tout genre ;
elle se taxe ; elle répartit et lève l'impôt sur elle-
même (1). Dans la commune de la Nouvelle-Angle-
terre, la loi de la représentation n'est point admise.
C'est sur la place publique et dans le sein de l'assem-
blée générsde des citoyens que se traitent, comme à
Athènes, les ailaires qui touchent à l'intérêt de tous.
Lorsqu'on étudie avec attention les lois qui ont été
promulguées durant ce premier âge des républiques
américaines, on est frappé de l'intelligence gouver-
nementale et des théories avancées du législateur.
Il est évident qu'il se fait des devoirs de la société
envers ses membres une idée plus élevée et plus com-
plète que les législateurs européens d'alors, et qu'il
lui impose des obligations auxquelles elle échappait
encore ailleurs. Dans les États de la Nouvelle-Angle-
terre, dès l'origine, le sort des pauvres est assuré (2):
des mesures sévères sont prises pour l'entretien des
routes, on nomme des fonctionnaires pour les surveil-
ler (3) ; les communes ont des registres publics où
s'inscrivent le résultat des délibérations générales, les
décès, les mariages, la naissance des citoyens (4); des
greffiers sont préposés à la tenue de ces registres (5);
des officiers sont chargés d'administrer les successions
vacantes, d'autres de surveiller la borne des hérita-
ges; plusieurs ont pour principales fonctions de main-
Ci) Gode of 1650 , p. 80.
(2) Code of 1650 , p. 78.
f3) Id. p. i9.
(4) Voyei rilutoire de Hutchinson , vol. \» v>- ^^^'
(5) Code onaSO, p. Bô.
68 DE LA DÉMOGHATIE EN AMÉRIQUE.
tenir la tranquillité publique dans la commune (1).
La loi entre dans mille détails divers pour prévenir
et satisfaire une foule de besoins sociaux, dont encore
de nos jours on n'a qu'un sentiment confus en France.
Mais c'est par les prescriptions relatives à l'éduca-
tion publique que, dès le principe, on voit se révéler
dans tout son jour le caractère original de la civilisa-
tion américaine.
« Attendu, dit la loi, que Satan, l'ennemi du genre
» humain, trouve dans l'ignorance des hommes ses
» plus puissantes armes, et qu'il importe que les lu-
» mières qu'ont apportées nos pères ne restent point
» ensevelies dans leur tombe ; — Attendu que l'édu-
n cation des enfans est un des premiers intérêts de
» l'État, avec l'assistance du Seigneur... (2)» Sui-
vent des dispositions qui créent des écoles dans toutes
les conmiunes, et obligent les habitans, sous peine de
fortes amendes, à s'imposer pour les soutenir. Des
écoles supérieures sont fondées de la même manière
dans les districts les plus populeux. Les magistrats
municipaux doivent veiller à ce que les parens en-
voient leurs enfans dans les écoles ; ils ont le droit de
prononcer des amendes contre ceux qui s'y refusent;
et si la résistance continue, la société, se mettant alors
à la place de la famille, s'empare de l'enfant, et en-
lève aux pères les droits que la nature leur avait
donnés , mais dont ils savaient si mal user (3). Le
lecteur aura sans doute remarqué le préambule de
ces ordonnances : en Amérique, c'est la religion qui
(1) Co<leV)f 1050, p. 40
(2) Id. p. 90.
(3) Id. p. 83.
DO POINT DE DÉPART. 69
mène aux lumières; c'est Tobservancc des lois di-
vines qui conduit Thomme à la liberté.
Lorsqu'après avoir ainsi jeté un regard rapide sur
la société américaine de 1650, on examine l'état de
l'Europe et particulièrement celui du continent vers
cette m^ne époque, on se sent pénétré d'un profond
étonnement : sur le continent de l'Europe, au com-
mencement du xvii" siècle, triomphait de toutes parts
la royauté absolue sur les débris de la liberté oli-
garchique et féodale du moyen-âge. Dans le sein de
cette Europe brillante et littéraire, jamais peut-être
l'idée des droits n'avait été plus complètement mé-
connue ; jamais les peuples n'avaient moins vécu de
la vie politique; jamais les notions de la vraie liberté
n'avaient moins préoccu|)é les esprits ; et c'est alors
que ces mêmes principes, inconnus aux nations euro-
péennes, ou méprisés par elles, étaient proclamés
dans les déserts du Nouveau-Monde, et devenaient
le symbole futur d'un grand peuple. Les plus har-
dies théories de l'esprit humain étaient réduites en
pratique dans cette société si humble en apparence,
et dont aucun homme d'Etat n'eût sans doute alors
daigné s'occuper; livrée à l'originalité de sa nature,
l'imagination de l'homme y improvisait une législa-
tion sans précédens. Au sein de cette obscure démo-
cratie, qui n'avait encore enfanté ni généraux, ni phi-
losophes, ni grands écrivains, un homme pouvait se
lever en présence d'un peuple libre, et donner, aux
acclamations de tous, cette belle définition de la li-
berté (i).
(1) Mathiew*s magnalia Christi americana, vol. 2, p. la.
Ce discours fut tenu par Winthrop; on raccusait d'avoir commis
comme magistrat des actes arbitraires ; après avoir prononcé le dis-
70 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
« Ne nous trompons pas sur ce que nous devons
» entendre par notre indépendance. Il y a en effet
» une sorte de liberté corrompue, dont l'usage est
» conmiun aux animaux comme à l'homme , et qui
» consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est
» Tennemie de toute autorité ; elle souffre impatiem-
» ment toutes règles; avec elles, nous devenons in^
» férieurs à nous-mêmes ; elle est l'ennemie de la
» vérité et de la paix , et Dieu a cru devoir s'élever
» contre elle! Mais il est une liberté civile et morale
» qui trouve sa force dans l'union , et que la mis-
» sion du pouvoir lui-même est de protéger : c'est
» la liberté de faire sans crainte tout ce qui est juste
n et bon. Cette sainte liberté , nous devons la défendre
» dans tous les hasards , et exposer, s'il le faut, pour
» elle notre vie. »
J'en ai déjà dit assez pour mettre en son vrai jour
le caractère de la civilisation anglo-américaine. Elle
est le produit ( et ce point de départ doit sans cesse être
présent à la pensée ) de deux élémens parfaitement
distincts, qui ailleurs se sont fait souvent la guerre,
mais qu'on est parvenu , en Amérique , à incorporer
en quelque sorte l'un dans l'autre , et à combiner
merveilleusement. Je veux parler de Y esprit de re-
ligion et de Vesprit de liberté.
Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre étaient
tout à la fois d'ardens sectaires et des novateurs exal-
tés. Retenus dans les liens les plus étroits de certaines
croyances religieuses, ils étaient libres de tous pré-
jugés politiques.
cours dont je viens de rappeler un fragnoent, il fut acquitté avec
applaudissemens, et depuis lors il fut toujours réélu gouverneur de
TËtat. Voyez Marshall, vol. 1, p. 160.
DU POINT DE DÉPART. 71
De là deux tendances diverses, mais non contraires,
dont il est facile de retrouver partout la trace, dans
les mœurs conune dans les lois.
Des hommes sacrifient à une opinion religieuse
leurs amis , leur famille et leur patrie ; on peut les
croire at>sorbés dans la poursuite de ce bien intellec-
tuel qu'ils sont venus acheter à si haut prix. On les
voit cependant rechercher d'une ardeur presque
égale les richesses matérielles et les jouissances mo-
rales, le ciel dans l'autre monde, le bien-être et la
liberté dans celui-ci.
Sons leur main , les principes politiques, les lois et
les institutions humaines semblent choses malléables,
qui peuvent se tourner et se combiner à volonté.
Devant eux s'abaissent les barrières qui emprison-
naient la société au sein de laquelle ils sont nés ; les
vieilles opinions, qui depuis des siècles dirigeaient le
monde, s'évanouissent; une carrière presque sans
IxNrnes, un champ sans horizon se découvre : l'esprit
humain s'y précipite ; il les parcourt en tout sens ;
mais, arrivé aux limites du monde politique, il s'ar-
rête de lui-même ; il dépose en tremblant l'usage de
ses plus redoutables facultés ; il abjure le doute ; il
renonce au besoin d'innover ; il s'abstient même de
soulever le voile du sanctuaire -, il s'incline avec res-
pect devant des vérités qu'il admet sans les discuter.
Ainsi , dans le monde moral , tout est classé ,
coordonné , prévu , décidé à l'avance. Dans le monde
politique , tout est agité , contesté , incertahi ; dans
l'un, obéissance passive, bien que volontaire ; dans
l'autre, indépendance, mépris de l'expérience et
jalousie de toute autorité.
Loin de se nuire, ces deux tendances, enappa-
72 DE LA DÉMOCaATlE EN AMÉRIQUE.
rcncc si opposées , marchcnl d'accord et semblent
se prêter un mutuel appui.
La religion voit dans la liberté civile un noUe
exercice des facultés de Thomme ; dans le monde
politique, un champ livré par le Créateur aux ef-
forts de rintelligence. IJbre et puissante dans sa
sphère , satisfaite de la place qui lui est réservée , elle
sait que son empire est d'autant mieux établi qu'elle
ne règne que par ses propres forces et domine sans
appui sur les cœurs.
La liberté voit dans la religion la compagne de ses
luttes et de ses triomphes ; le berceau de son enfance ,
la source divine de ses droits. Elle considère la reli-
gion comme la sauve-garde des mœurs ; les mcBurs
comme la garantie des lois et le gage de sa |H*opre
durée (F).
RAISONS DE QUELQUES SINGULARITÉS QUE PRÉSENTENT LES LOIS
ET LES COUTUMES DES ANGLO-AMÉRICAINS.
Quelques restes d'institutions aristocratiques au sein de la plus com-
plète démocratie. — Pourquoi ? — Il faut distinguer avec soin ce
qui est d'origine puritaine et d'origne anglaise.
Il ne faut pas que le lecteur tire des conséquences
trop générales et trop absolues de ce qui précède.
La condition sociale , la religion et les mœurs des
premiers émigrans ont exercé sans doute une im-
mense influence sur le destin de leur nouvelle patrie.
Toutefois , il n'a pas dépendu d'eux de fonder une
société dont le point de départ ne se U*ouvât plac^
qu'en eux-mêmes ; nul ne saurait se dégager entiè-
rement du passé ; il leur est arrivé do mêler, soit
volontairement, soit à leur iasu, aux idées et aux
ou POINT DE DÉPART. 73
usages qui leur étaient propres , d'autres usages et
d'autres idées qu'ils tenaient de leur éducation ou
des traditions nationales de leur pays.
Lorsqu'on veut connaître et juger les Anglo- Amé-
ricains de nos jours, on doit donc distinguer avec soin
ce qui est d'origine puritaine pu d'origine anglaise.
On rencontre souvent aux Etats-Unis des lois ou
des coutumes qui font contraste avec tout ce qui les
environne. Ces lois paraissent rédigées dans un es-
prit opposé à l'esprit dominant de la législation amé-
ricaine ; ces mœurs semblent contraires à l'ensemble
de l'état social. Si les colonies anglaises avaient été
fondées dans un siècle de ténèbres, ou si leur ori-
gine se perdait déjà dans la nuit des temps, le pro-
blème serait insoluble.
Je citerai un seul exemple pour faire comprendre
ma pensée.
La législation civile et criminelle des Américains
ne connaît que deux moyens d'actions : la prison ou
le cautionnement. Le premier acte d'une procédure
consiste à obtenir caution du défendeur, ou, s'il re-
fuse, à le faire incarcérer ; on discute ensuite la va-
lidité du titre ou la gravité des charges.
n est évident qu'une pareille législation est diri-
gée contre le pauvre, et ne favorise que le riche.
Le pauvre ne trouve pas toujours de caution ,
même en matière civile, et, s'il est contraint d'aller
attendre justice en prison , son inaction forcée le ré-
duit bientôt à la misère.
Le riche, au contraire, parvient toujours à échap-
per à l'emprisonnement en matière civile ; bien plus,
a-t-il commis un délit, il se soustrait aîsètûeiYV '^\d.
punitiûD qui doit Vaiieindre ; après avoVt îo\a\v\ casv-
74 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
tion, il disparaît. On peut donc dire que pour lui
toutes les peines qu'inflige la loi se réduisent à des
amendes (i). Quoi de plus aristocratique qu'une sem-
blable législation?
En Amérique, cependant, ce sont les pauvres qui
font la loi, et ils réservent habituellement pour eux-
mêmes les plus grands avantages de la société.
C'est en Angleterre qu'il faut chercher l'explica-
tion de ce phénomène : les lois dont je parle sont
anglaises (2). Les Américains ne les ont point chan-
gées, quoiqu'elles répugnent à l'ensemble de leur lé-
gislation et à la masse de leurs idées.
La chose qu'un peuple change le moins après ses
usages, c'est sa législation civile. Les lois civiles ne
sont familières qu'aux légistes, c'est-4-dire à ceux
qui ont un intérêt direct à les maintenir telles
qu'elles sont, bonnes ou mauvaises, par la raison
qu'ils les savent. Le gros de la nation les connaît
à peine ; il ne les voit agir que dans des cas parti-
ciùiers, n'en saisit que difficilement la tendance,
et s'y soumet sans y songer.
J'ai cité un exemple, j'aurais pu en signaler beau-
coup d'autres.
Le tableau que présente la Société américaine est,
si je puis m'exprimer ainsi , couvert d'une couche
démocratique, sous laquelle on voit de temps en
temps percer les anciennes couleurs de l'aristocratie.
(i) Il y a sans doute des crimes pour lesquels on ne reçoit pas
caution , mais ils sont en très-petit nombre.
(2) Voyez Blakstone et Delolme , liv. 1, cbap. X.
CHAVITBE ZZI.
ÉTAT SOCIAL DBS ANGLO - AMÉRICAINS.
L'état social est ordinairement le produit d'un fait,
quelquefois des lois, le plus souvent de ces deux
causes réunies ; mais une fois qu'il existe, on peut
le considérer lui-même comme la cause première de
la plupart des lois, des coutumes et des idées qui rè-
glent la conduite des nations ; ce qu'il ne produit
pas if il le modifie.
Pour connaitre la législation et les mœurs d'un
peuple, il faut donc commencer par étudier son
état social.
QUE LE POINT SAILLANT DE L*ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRI-
CAINS EST D'ÊTRE ESSENTIELLEMENT DÉMOCRATIQUE.
Premiers émigrans de la Nouvelle- Angleterre. —Egaux entre eux.
—Lois aristocratiques introduites dans le Sud. — Époque de la
révolution. — Ghangemens des lois de succession. — Effets pro-
duits par ce changement. — Égalité poussée à ses dernières limites
dans les nouveaux États de TOuest. — Égalité parmi les intelli-
gences.
On pourrait faire plusieurs remarques importantes
sur l'état social des Anglo- Américains ; mais il y en
a une qui domine toutes les autres.
f
76 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
L'état social des Américains est éminemment dé-
mocratique. Il a eu ce caractère dés la naissance des
colonies ; il Ta plus encore de nos jours.
J'ai dit dans le chapitre précédent qu'il régnait
une très-grande égalité parmi les émigrans qui vin-
rent s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angle-
terre. Le germe même de l'aristocratie ne fut jamais
déposé dans cette partie de l'Union. On ne put ja-
mais y fonder que des influences intellectueUes. Le
peuple s'habitua à révérer certains noms, comme des
emblèmes de lumières et de vertus. La voix de quel-
ques citoyens obtint sur lui un pouvoir qu'on eût
peut-être avec raison appelé aristocratique, s'il avait
pu se transmettre invariablement de père en fils.
Ceci se passait à Test de l'Hudson : au sud-ouest
de ce fleuve , et en descendant jusqu'aux Florides^
il en était autrement.
Dans la plupart des États situés au sud-ouest de
l'Hudson, de grands propriétaires anglais étaient ve-
nus s'établir. Les principes aristocratiques, et avec
eux les lois anglaises sur les successions, avaient été
importées. J'ai fait connaître les raisons qui empé-
chaientqu'on pût jamais établir en Amérique une aris-
tocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au
sud-ouest de l'Hudson , y avaient cependant moins
de puissance qu'à l'est de ce fleuve. Au sud, un seul
homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une
grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette
partie du continent de riches propriétaires fonciers :
mais leur influence n'était pas précisément aristocrati-
que, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne
possédaient aucuns privilèges, et que la culture par
esclaves ne leur donnait point de tenanciers, par con-
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO- AMÉRICAINS. 77
séqueut point de patronage. Toutefois, les grands
propriétaires ) au sud de THudson, formaient une
classe supérieure , ayant des idées et des goûts à elle ,
et concentrant en général l'action politique dans son
sein. C'était une sorte d'arislocratie peu différente de
la masse du peuple dont elle embrassait facilement
les passions et les intérêts , n'excitant ni l'amour ni la
haine; en sonmie, débile et peu vivace. Ce fut cette
classe qui , dans le Sud , se mit à la tête de l'insurrec-
lion : la révolution d'Amérique lui doit ses plus grands
hommes.
A cette époque, la société tout entière fut ébran-
lée : le peuple , au nom duquel on avait combattu , le
peuple, devenu une puissance, conçut le désir d'a-
gir par lui-même ; les instincts démocratiques s'éveil-
Ik^rent; en brisant le joug de la métropole, on prit
goût à toute espèce d'indépendance : les influences in-
dividuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir ; les
habitudes comme les lois commencèrent à marcher
d'accord vers le même but.
Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire à
Fégalité son dernier pas.
Je m'étonne que les publicistes anciens et moder-
nes n'aient pas attribué aux lois sur les successions (1)
une plus grande influence dans la marche des affai-
(1) J'entends par les lois sur les successions toutes les lois dont le
but principal est de régler le sort des biens après la mort du pro-
priétaire.
La loi sur les substitutions est de ce nombre ; elle a aussi pour
résultat, il est vrai, d'empêcher le propriétaire de disposer de ses
biens avant sa mort; mais elle ne lui impose l'obligation de les con-
server que dans la vue de les faire parvenir intacts à son héritier.
Le but principal de la loi des substitutions est donc de régler le sort
des biens après la mort du propriétaire. Le reste est le moyen qu'elle
emploie.
78 DE LÀ DÉMOCRATIE £iN AMERIQUE.
rcs humaines. Ces lois appartiennent, il est vrai, à
l'ordre civil; mais elles devraient être placées en
tôte de toutes les institutions politiques, car elles in-
fluent incroyablement sur l'état social des peuples ,
dont les lois politiques ne sont que l'expression.
Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'o-
pérer sur la société ; elles saisissent en quelque sorte
les générations avant leur naissance. Par elles,
rhonune est armé d'un pouvoir presque divin sur
l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une
fois la succession des citoyens, et il se repose pendant
des siècles : le mouvement donné à son œuvre, il
peut en retirer la main ; la machine agit par ses pro-
pres forces, et se dirige comme d'elle-même vers
un but indiqué d'avance. Constituée d'une certaine
manière, elle réunit, elle concentre, elle groupe
autour de quelques têtes la propriété , et bientôt après
le pouvoir ; eUe fait jaillir en quelque sorte l'aris-
tocratie du sol. Conduite par d'autres principes, et
lancée dans une autre voie, son action est plus ra-
pide encore, elle divise, elle partage, elle dissémine
les biens et la puissance; il arrive quelquefois alors
qu'on est ef&ayé de la rapidité de sa marche ; déses-
pérant d'en arrêter le mouvement, on cherche du
moins à créer devant elles des difficultés et des obsta-
cles ; on veut contre-balancer son action par des ef-
forts contraires ; soins inutiles ! elle broie , ou fait vo-
ler en éclats tout ce qui se rencontre sur son passage ,
elle s'élève et retombe incessamment sur le sol, jus-
qu'à ce qu'il ne présente plus à la vue qu'une pous-
sière mouvante et impalpable, sur laquelle s'asseoit
la démocratie.
Lorsque la loi des successions permet et à plus
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS. 79'
forte raison ordonne le partage égal des biens du père
entre tous les enfans , ses effets sont de deux sortes ; il
importe de les distinguer avecsoin , quoiqu'ils tendent
an même but.
En vertu de la loi des successions, la mort de cha^
que propriétaire amène une révolution dans la pro-
priété ; non-seulement les biens changent de maîtres ,
mais ils changent, pour ainsi dire, de nature; ils se
fractionnent sans cesse en portions plus petites.
C'est là l'effet direct et en quelque sorte matériel de
la loi. Dans les pays où la législation établit l'égalité
des partages, les biens, et particulièrement les for-
tunes territoriales, doivent donc avoir une tendance
permanente à s'amoindrir. Toutefois, les effets de
cette législation ne se feraient sentir qu'à la longue,
si la loi était abandonnée à ses propres forces, car,
pour peu que la famille ne se compose pas de plus de
deux enfans (et la moyenne des familles dans un pays
peuplé comme la France n'est , dit-on , que de trois ),
ces enfans, se partageant la fortune de leur père et
de leur mère , ne seront pas plus pauvres que chacun
de ceux-ci individuellement.
Mais la loi du partage égal n'exerce pas seulement
son influence sur le sort des biens ; elle agit sur l'âme
même des propriétaires , et appelle leurs passions à
son aide. Ce sont ses effets indirects qui détruisent
rapidement les grandes fortunes et surtout les grands
domaines.
Chez les peuples où la loi des successions est fondée
sur le droit de primogéniture, les domaines territo-
riaux passent le plus souvent de générations en gé-
nérations sans se diviser. Il résulte de là que l'es-
prit de famille se matérialise en quelque sorte dans
80 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
la terre. La famille représente la terre, la terre re-
présente la famille ; elle perpétue son nom , son ori-
gine , sa gloire , sa puissance , ses vertus. C'est un té-
moin impérissable du passé et un gage précieux de
Texistence à venir.
Lorsque la loi des successions établit le partage égal,
elle détruit la liaison intime qui existait entre l'esprit
de famille et la conservation de la terre; la terre
cesse de représenter la famille, car, ne pouvant
manquer d'être partagée au bout d'une ou de deux
générations, il est évident qu'elle doit sans cesse s'a-
moindrir, et flnir par disparaître entièrement. Les
fils du grand propriétaire foncier, s'ils sont en petit
nombre , ou si la fortune leur est favorable , peuvent
bien conserver l'espérance de n'être pas moins riches
que leur auteur, mais non de posséder les mêmes Mens
que lui ; leur richesse se composera nécessairement
d'autres élémens que la sienne.
Or, du moment où vous enlevez aux propriétaires
fonciers un grand intérêt de sentiment, de souvenirs,
d'orgueil, d'ambition à conserver la terre, on peut
être assuré que tôt ou tard ils la vendront ; car ils
ont un grand intérêt pécuniaire à la vendre, les ca-
pitaux mobiliers produisant plus d'intérêt que les
autres , et se prêtant bien plus facilement à satisfaire
les passions du moment.
Une fois divisées, les grandes propriétés foncières
ne se refont plus ; car le petit propriétaire tire
plus de revenus de son champ(l), proportion gardée,
que le grand propriétaire du sien ; il le vend donc
(1) Je ne veux pas dire que le petit propriétaire cultive mieux ,
*- " cultive avec plus -'"-'' ' -■ — ~ "* *'' *""
qui lui manque
mais il cultive avec plus d'ardeur et de soin , et regagne par le tra-
vail ce qui lui manque du côté de Tart.
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS. 81
beaucoup plus cher que lui. Ainsi les calculs écono-
miques qui ont porté l'homme riche à vendre de
vastes propriétés, Ferapécheront, à plus forte rai-
son , d'en acheter de petites pour en recomposer de
grandes.
Ce qu'on appelle l'esprit de famille est souvent
fondé sur une illusion de l'égoïsme individuel. On
cherche à se perpétuer et à s'immortaliser en quelque
sorte dans ses arrière-neveux. Là où finit l'esprit de
famille , l'égoïsme individuel rentre dans la réalité
de ses penchans. Gonune la famille ne se présente plus
à l'esprit que connue une chose vague , indéterminée,
incertaine, chacun se concentre dans la commodité
du présent; on songe à l'établissement de la généra-
tion qui va suivre , et rien de plus.
On ne cherche donc pas à perpétuer sa famille ,
ou du moins on cherche à la perpétuer par d'autres
moyens que par la propriété foncière.
-Ainsi, non-seulement la loi des successions rend
difficile aux familles de conserver intacts les mêmes
domaines, mais elle leur ôte le désir de le tenter, et
elle les entraîne, en quelque sorte, à coopérer avec
elle à leur propre ruine.
La loi du partage égal procède par deux voies : en
agissant sur la chose , elle agit sur l'homme, en agis-
sant sur l'honune , elle arrive à la chose.
Des deux manières elle parvient à attaquer pro-
fondément la propriété foncière et à faire disparaître
avec rapidité les familles ainsi que les fortunes (1).
(1) La terre étant la propriété la plus solide , il se rencontre de
temps en temps des hommes riches qui sont disposés à faire de grands
sacrifices pour l'acquérir, et qui perdent volontiers une portion con-
sidérable de leur revenu pour assurer le reste. Mais ce sont là des
82 DE LÀ DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
Ce n'est pas sans doute à nous, Français du xix
siècle, témoins joumalîers«des changemens politi-
ques et sociaux que la loi des successions fait naître,
à mettre en doute son pouvoir. Chaque jour nous
la voyons passer et repasser sans cesse sur notre sol ,
renversant sur son chemin les murs de nos demeu-
res , et détruisant la clôture de nos champs. Mais si la
loi des successions a déjà beaucoup fait parmi nous ,
beaucoup lui reste encore à faire. Nos souvenirs, nos
opinions et nos habitudes lui opposent de puissans
obstacles.
Aux Etats-Unis son œuvre de destruction est à peu
près terminée. C'est là qu'on peut étudier ses princi-
paux résultats.
La législation anglaise sur la transmission des biens
fut abolie dans presque tous les États à l'époque de
la révolution.
La loi sur les substitutions fut modifiée de manière
à ne gêner que d'une manière insensible la libre cir-
culation des biens (G).
La première génération passa ; les t^res commen-
cèrent à se diviser. Le mouvement devint de plus en
plus rapide à mesure que le temps marchait. Au-
accidens. L'amour de la propriété immobilière ne se retrouye plus
habituellement aue chez le pauvre. Le petit propriétaire foncier qui
a moins de lumières , moins d'imagination et moins de passions que
le grand, n'est, en général, préoccupé que du désir d'augmenter
son domaine, et souvent il arrive que les successions, les mariages,
ou les chances du commerce, lui en fournissent peu à peu les
moyens.
A côté de la tendance qui porte les hommes à diviser la terre, il
en existe donc une autre qui les porte à l'agglomérer. Cette tendance
gui suffit à empêcher que les propriétés ne se divisent à l'infini, n'est
pas assez forte pour créer de grandes fortunes territoriales, ni sur
tout pour les maintenir dans les mêmes famVWes.
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS. 83
jourd'hui, quand soixante ans à peine se sont écou-
lés, Taspect de la société est déjà méconnaissable ; les
familles des grands propriétaires fonciers se sont
presque toutes englouties au sein de la masse com-
mune. Dans rétat de New- York , où on en comptait
un très-grand nombre , deux surnagent à peine sur
le gouffre prêt à les saisir. Les Cls de ces opulens ci-
toyens sont aujourd'hui commerçans, avocats, méde-
cins. La plupart sont tombés dans l'obscurité la plus
profonde. La dernière trace des rangs et des distinc-
tions héréditaires est détruite ; la loi des successions
a partout passé son niveau.
Ce n'est pas qu'aux États-Unis, comme ailleurs,
il n'y ait des riches ; je ne connais même pas de pays
où l'amour de l'argent tienne une plus large place
dans le cœur de l'homme , et où l'on professe un mé-
pris plus profond pour la théorie de l'égalité perma-
nente des biens. Mais la fortune y circule avec une
incroyable rapidité, et l'expérience apprend qu'il est
rare de voir deux générations en recueillir les fa-
veurs.
Ce tableau, quelque coloré qu'on le suppose, ne
donne encore qu'une idée incomplète de ce qui se passe
dans les nouveaux États de l'Ouest et du Sud-Ouest.
A la fin du siècle dernier, de hardis aventuriers
commencèrent à pénétrer dans les vallées du Missis-
sipi. Ce fut comme une nouvelle découverte de l'A-
mérique : bientôt le gros de l'émigration s'y porta ;
on vit alors des sociétés inconnues sortir tout à coup
du désert. Des États, dont le nom même n'existait
pas peu d'années auparavant , prirent rang au sein de
l'Union américaine. C'est dans l'Ouest qja!oïi^xA.^îû(-
server la démocratie parvenue à sa àermèT^ \«xÀVft'
84 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
Dans ces Etats, improvisés en quelque sorte par la
fortune, les habitans sont arrivés d'hier sur le sol
qu'ils occupent. Ils se connaissent à peine les uns les
autres , et chacun ignore l'histoire de son plus proche
voisin. Dans cette partie du continent américain,
la population échappe donc non-seulement à l'in-
fluence des grands noms et des grandes richesses,
mais à cette naturelle aristocratie qui découle des lu-
mières et de la vertu. Nul n'y exerce ce respectable
pouvoir que les hommes accordent au souvenir d'une
vie entière, occupée à faire le bien sous leurs yeux.
Les nouveaux États de l'Ouest ont déjà des habitans;
la société n'y existe point encore.
Mais ce ne sont pas seulement les fortunes qui sont
égales en Amérique , l'égalité s'étend jusqu'à un cer-
tain point sur les intelligences elles-mêmes.
Je ne pense pas qu'il y ait de pays dans le monde
où, proportion gardée avec la population, il se
trouve aussi peu d'ignorans et moins de savans qu'en
Amérique.
L'instruction primaire y est à la portée de chacun ;
l'instruction supérieure n'y est presque à la portée
de personne.
Ceci se comprend sans peine, et est pour ainsi dire
le résultat nécessaire de ce que nous avons avancé
plus haut.
Presque tous les Américains ont de l'aisance ; ils
peuvent donc facilement se procurer les premiers
élémens des connaissances humaines.
En Amérique il y a peu de riches ; presque tous
les Américains ont donc besoin d'exercer une pro-
fession. Or, toute profession exige un apprentissage.
Les Américains ne peuvent donc donner à la culture
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS. 85
général^ de rintelligencc que les premières années
delà vie : à quinze ans , ils enlrent dans une carrière ;
ainsi leur éducation 6nit le plus souvent a Tépoque
où la nôtre commence. Si elle se poursuit au delà,
elle ne se dirige plus que vers une matière spéciale
et lucrative ; on étudie une science comme on prend
un métier, et Ton n'en saisit que les applications
dont l'utilité présente est reconnue.
En Amérique, la plupart des riches ont commencé
par être pauvres ; presque tous les oisifs ont été , dans
leur jeunesse , des gens occupés ; d'où il résulte que ,
quand on pourrait avoir le goût de l'étude, on n'a
pas le temps de s'y livrer ; et que quand on a acquis le
temps de s'y livrer, on n'en a plus le goût.
Il n'existe donc point en Amérique de classe dans
laquelle le penchant des plaisirs intellectuels se tran-
mette avec une aisance et des loisirs héréditaires,
et qui tiennent en honneur les travaux de l'intelli-
gence.
Aussi la volonté de se livrer à ces travaux manque-
t-elle aussi bien que le pouvoir.
Il s'est établi en Amérique, dans les connaissances
humaines , un certain niveau mitoyen. Tous les esprits
s'en sont rapprochés ; les uns en s'élevant , les autres
en s'abaissant.
Il se rencontre donc une multitude immense d'in-
dividus qui ont le même nombre de notions à peu près
en matière de religion , d'histoire , de sciences , d'éco-
nomie politique, de législation, de gouvernement.
Linégalité intellectuelle vient directement de Dieu,
et rhomme ne saurait empêcher qu'elle ne se re-
trouve toujours.
Mais U arrive du moins de ce que nous venons de
8
86 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
dire, que les intelligences, tout en restant inégales,
ainsi que Ta voulu le Créateur, trouvent à leur dis-
position des moyens égaux.
Ainsi donc, de nos jours, en Amérique, l'élément
aristocratique, toujours faible depuis sa naissance,
est sinon détruit, du moins afiaibli de telle sorte,
qu'il est difficile de lui assigner une influence quel-
conque dans la marche des affaires.
Le temps, les événemens et les lois y ont au con-
traire rendu l'élément démocratique , non pas seule-
ment prépondérant, mais, pour ainsi dire, unique.
Aucune influence de famille , ni de corps , ne s'y kJsse
apercevoir ; souvent même on ne saurait y découvrir
d'influence individuelle quelque peu durable.
L'Amérique présente donc, dans son état social,
le plus étrange phénomène. Les hommes s'y montrent
plus égaux par leur fortune et par leur intelligence,
ou, en d'autres termes, plus également forts, qu'ils
ne le sont dans aucun pays du monde , et qu'ils ne
l'ont été dans aucun siècle dont l'histoire garde le
souvenir.
CONSÉOUENCES POLITIOUES DE L'ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-
AMÉRICAINS.
Les conséquences politiques d'un pareil état social
sont faciles à déduire.
Il est impossible de comprendre que l'égalité ne fi-
nisse pas par pénétrer dans le monde politique conune
ailleurs. On ne saurait concevoir les honames éternel-
lement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS. 87
les autres ; ils arriveront donc, dans un temps donné,
à l'être sur tous.
Or, je ne sais que deux manières de faire régner l'é-
galité dans le mondepolitique*. il fautdonner des droits
à diaque citoyen , ou n'en donner à personne.
Pour les peuples qui sont parvenus au même état
social que les Anglo- Américains , il est donc très-dif-
ficile d'apercevoir un terme moyen entre la souverai-
neté de tous et le pouvoir absolu d'un seul.
n ne faut point se dissimuler que l'état social que je
viens de décrire ne se prête presque aussi facilement
à Tune et à l'autre de ces deux conséquences.
Il y a eu effet une passion mâle et légitime pour l'é-
galité qui excite les hommes à vouloir être tous forts
et estimés. Cette passion tend à élever les petits aurang
des grands ; mais il se rencontre aussi dans le cœur hu-
main un goût dépravé pour l'égalité , qui porte les
faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau , et qui
réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servi-
tude , à l'inégalité dans la liberté. Ce n'est pas que les
peuples dont l'état social est démocratique méprisent
naturellement la liberté ; ils ont au contraire un goût
instinctif pour elle. Mais la liberté n'est pas l'objet prin-
cipal et continu de leur désir ; ce qu'ils aiment d'un
amour étemel, c'est l'égalité; ils s'élancent vers la
liberté par impulsion rapide et par efforts soudains,
et, s'ils manquent le but, ils se résignent; niais rien
ne saurait les satisfaire sans l'égalité, et ils consenti-
raient plutôt à périr qu'à la perdre.
D'un autre côté , quand les citoyens sont tous à peu
prés égaux, il leur devient difficile de défendre leur
indépendance contre les agressions du pouvoir. Aucun
d'entre eux n'étant alors assez fort pour lutter seul
88 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
avec avantage , il n'y a que la combinaison des forces
de tous qui puisse garantir la liberté. Or, une pareille
combinaison ne se rencontre pas toujours.
Les peuples peuvent donc tirer deux grandes con-
séquences politiques du même état social : ces consé*
quences différent prodigieusement entre elles, mais
elles sortent toutes deux du même fait.
Soumis les premiers à cette redoutable alternative
que je viens de décrire , les Anglo- Américains ont été
assez heureux pour échapper au pouvoir absolu. Les
circonstances, Torigine, les lumières, et surtout les
mœurs , leur ont permis de fonder et de maintenir
la souveraineté du peuple.
CRAPITAE IV.
DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE EN AMÉRIQUE.
U domine toute la société américaine. — Application que les Amé'
ricains faisaient déjà de ce principe avant leur révolution. — Dé-*
veloppement que lui a donné cette révolution. — Abaissement
graduel et irrâistible du cens.
w
Lorsqu'on veut parler des lois politiques des Etats-
Unis, c'est toujours parle dogme de la souveraineté du
peuple qu'il faut conunencer.
Le principe de la souveraineté du peuple, qui se
trouve toujours plus ou moins au fond de presque
toutes les institutions humaines, y demeure d'ordi-
naire comme enseveli. On lui obéit sans le recon-
naître, ou si parfois il arrive de le produire un mo-
ment au grand jour, on se hâte bientôt de le replonger
dans les ténèbres du sanctuaire.
La volonté nationale est un des mots dont les in-
trigans de tous les temps et les despotes de tous les
âges ont le plus largement abusé. Les uns en ont vu
l'expression dans les suffrages achetés de quelques
agens du pouvoir ; d'autres dans les votes d'une mi-^
norité intéressée ou craintive; il y en a môme qui
l'ont découverte toute formulée dans le silence des
90 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
peuples, et qui ont pensé que dn/ait de l'obéissance
naissait pour eux le droit du conunandement.
En Amérique, le principe de la souveraineté du
peuple n'est point caché ou stérile comme chez cer-
taines nations ; il est reconnu par les mœurs , pro-
clamé par les lois ; il s'étend avec liberté et atteint sans
obstacles ses dernières conséquences.
S'il est un seul pays au monde où l'on puisse es-
pérer apprécier à sa juste valeur le dogme de la
souveraineté du peuple, l'étudier dans son applica-
tion aux affaires de la société, et juger ses avantages
et ses dangers ; ce pays-là est assurément l'Amérique.
J'ai dit précédemment que , dès l'origine , le prin-
cipe de la souveraineté du peuple avait été le principe
générateur de la plupart des colonies anglaises d'A-
mérique.
Il s'en faUut de beaucoup cependant qu'il dominât
alors le gouvernement de la société comme il le fait
de nos jours.
Deux obstacles , l'un extérieur, l'autre intérieur ^
retardaient sa marche envahissante.
Il ne pouvait se faire jour ostensiblement au sein
des lois , puisque les colonies étaient encore contrainte»
d'obéir à la métropole ; il était donc réduit à se cacher
dans les assemblées provinciales et surtout dans la
commune. Là il s'étendait en secret.
La société américaine d'alors n'était point encore
préparée à l'adopter dans toutes ses conséquences. Les
lumières dans la Nouvelle- Angleterre , les richesses
au sud de l'Hudson exercèrent long-temps, conmie je
l'ai fait voir dans le chapitre qui précède , une sorte
d'influence aristocratique qui tendait à resserrer en
peu de mains l'exercice des pouvoirs sociaux. Il s'en
SODVERAlMETÉ DU PEUPLE. 91
fallait encore beaucoup que tous les fonctionnaires
publics fussent électifs et tous les citoyens électeurs.
Le droit électoral était partout renfermé dans de cer-
taines limites, et subordonné à l'existence d'un cens.
Ce cens était très-faible au Nord , plus considérable
au Midi.
La réycdution d'Amérique éclata. Le dogme de la
souveraineté du peuple sortit delà commune , et s'em-
para du gouvernement ; toutes les classes se compro-
mirent pour sa cause, on combattit, et on triompha
en son nom ; il devint la loi des lois.
Un changement presque aussi rapide s'effectua dans
l'intérieur de la société. La loi des successions acheva
de briser les influences locales.
Au moment où cet effet des lois et de la révolution
commença à se révéler à tous les yeux , la victoire
avait déjà irrévocablement prononcé en faveur de la
démocratie. Le pouvoir était , par le fait, entre ses
mains. Il n'était même plus permis de lutter contre
elle. Les hautes classes se soumirent donc sans mur-
mure et sans combat à un mal désormais inévitable.
Il leur arriva ce qui arrive d'ordinaire aux puissances
qui tombent : l'égoïsme individuel s'empara de leurs
membres; comme on ne pouvait plus arracher
la force des mains du peuple , et qu'on ne dé-
testait point assez la multitude pour prendre plaisir à
la braver , on ne songea plus qu'à gagner sa bienveil-
lance à tout prix. Les lois les plus démocratiques fu-
rent donc votées à l'envi par les hommes dont elles
froissaient le plus les intérêts. De cette manière , les
hautes classes n'excitèrent point contre elles les pas-
sions populaires ; mais elles hâtèrent elles-mêmes le
triomjAe de l'ordre nouveau. Ainsi , chose singulière î
9:2 DE LA DÉMOCRATIE EPI AMÉRIQUE.
on vit rélan démocratique d'autant plus irrésistible
dans les Etats où l'aristocratie avait le plus de racines*
L'État du Maryland, qui avait été fondé par de
grands seigneurs, proclama le premier le vote uni-
yersel (1), et introduisit dans l'ensemble de son gou-
vernement les formes les plus démocratiques.
Lorsqu'un peuple conunence à toucher au cens
électoral , on peut prévoir qu'il arrivera , dans un délai
plus ou moins long, à le faire disparaître complète-
ment. C'est là l'une des règles les plus invariables qui
régissent les sociétés. A mesure qu'on recule la limite
des droits électoraux, on sent le besoin de la reculer
davantage; car, après chaque concession nouvelle,
les forces de la démocratieaugmententetsesexigences
croissent avec son nouveau pouvoir. L'ambition de
ceux qu'on laisse au-dessous du cens s'irrite en pro-
portion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-
dessus. L'exception devient enfin la règle ; les conces-
sions se succèdent sans relâche, et l'on ne s'arrête
plus que quand on est arrivé au suffrage universel.
De nos jours le principe de la souveraineté du
peuple a pris aux Etats-Unis tous les développemens
pratiques que l'imagination puisse concevoir. Il s'est
dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de
l'environner ailleurs ; on le voit se revêtir successi-
vement de toutes les formes, suivant la nécessité des
cas. Tantôt le peuple en corps fait les lois comme à
Athènes, tantôt des députés, que le vote universel a
créés, le représentent et agissent en son nom sous sa
surveillance presque immédiate. .
(1) Amendemens faits à la constitution du Maryland en 1801
et 1800.
SOUVERAINETÉ DU PEUPLE. 93
n y a des pays où un pouvoir , en quelque sorte
extérieur au corps social , agit sur lui et le force de
marcher dans une certaine voie.
Il y en a d'autres où la force est divisée , étant tout
à la fois placée dans la société et hors d'elle. Rien de
semblable ne se voit aux États-Unis ; la société y agit
par elle-même et sur elle-même. Il n'existe de puis-
sance que dans son sein ; on ne rencontre même pres-
que personne qui ose concevoir et surtout exprimer
l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la
composition des lois par le choix des législateurs, à
leur application par l'élection des agens du pouvoir
exécutif; on peut dire qu'il gouverne lui-même,
tant la part laissée à l'administration est faible et res-
treinte, tant celle-ci se ressent de son origine popu-
laire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple
règne sur le monde politique américain comme Dieu
sur l'univers. Il est la cause et la 6nde toutes choses,
tout en sort et tout s'y absorbe ( H).
CHAPITRE ▼.
NÉCESSITÉ D'ÉTUDIER CE QUI SE PASSE DANS LES ÉTATS PARTICU-
LIERS, AVANT DE PARLER DU GOUVERNEMENT DE L'UNION.
On se propose d'examiner , dans le chapitre sui-
yant , quelle est en Amérique la forme du gouver-
nement fondé sur le principe de la souveraineté du
peuple; quels sont ses moyens d'action, ses embarras,
ses avantages et ses dangers.
Une première difficulté se présente : les Etats-Unis
ont une constitution complexe ; on y remarque deux
sociétés distinctes engagées, et si je puis m'exprimer
ainsi, emboîtées Tune dans l'autre; on y voit deux
gouvernemens complètement séparés et presque indé-
pendans : Fun , habituel et indéfini , qui répond aux
besoins journaliers de la société ; Tautre , exceptionnel
et circonscrit, qui ne s'applique qu'à certains intérêts
généraux. Ce sont, en un mot, vingt-quatre petites
nations souveraines, dont l'ensemble forme le grand
corps de l'Union.
Examiner l'Union avant d'étudier l'État , c'est s'en-
gager dans une route semée d'obstacles. La forme du
gouvernement fédéral aux Etats-Unis a paru la der-
nière ; elle n'a été qu'une modification de laiT^^w-
blique^ un résumé des principes |^\il\cçaesTfeçwùâ»&
i
1
96 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
dans la société entière avant elle, et y subsistant
indépcndanunent d'elle. Le gouvernement fédéral
d'ailleurs , comme je viens de le dire , n'est qu'une ex-
ception ; le gouvernement des Etats est la règle com-
mune. L'écrivain qui voudrait faire connaître l'en-
semble d'un pareil tableau avant d'avoir montré ses
détails, tomberait nécessairement dans des obscurités
ou des redites.
Les grands principes politiques qui régissent au-
jourd'hui la société américaine ont pris naissance et se
sont développés dans VÉtat; on ne saurait en douter.
C'est donc l'État qu'il faut connaître pour avoir la clef
de tout le reste.
Les États qui composent de nos jours l'Union amé-
ricaine, présentent tous, quant à l'aspect extérieur,
des institutions , le même spectacle. La vie politique
ou administrative s'y trouve concentrée dans trois
foyers d'action, qu'on pourrait comparer aux divers
centres nerveux qui font mouvoir le corps humain.
Au premier degré se trouve la commune^ plus
haut le comté j enfin \Etat.
DU SYSTÈME COMMUNAL EN AMÉRIQUE.
Pourquoi Tauteur commence Texamen des institutions politiques
par la commune. — La commune se retrouve chez tous les peu-
ples. — DilTieulté d'établir et de conserver la liberté communale.
— Son importance. - Pourquoi Tauteur a choisi Torganisation
communale de la Nouvelle- Angleterre pour objet principal de
son examen.
Ce n'est pas par hasard que j'examine d'abord la
^mmane.
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 97
La commune est la seule association qui soit si bien
dans la nature , que partout où il y a des hommes
réunis il se forme de soi-même une commune.
La société communale existe donc chez tous les
peuples, quels que soient leurs usages et leurs lois ;
c'est Thomme qui fait les royaumes et crée les ré-
publiques; la commune parait sortir directement des
mains de Dieu. Mais si la commune existe depuis
qu'il y a des hommes, la liberté communale est chose
rare et fragile. Un peuple peut toujours établir de
grandes assemblées politiques , parce qu'il se trouve
habituellement dans son sein un certain nombre
d'hommes chez lesquels les lumières remplacent jus-
qu'à un certain point l'usage des affaires. La commune
est composée d'élémens grossiers qui se refusent sou-
vent à l'action du législateur. La difficulté de fonder
l'indépendance des communes, au lieu de diminuer à
mesure que les nations s'éclairent, augmente avec
leurs lumières. Une société très-civilisée ne tolère
qu'avec peine les essais de la liberté communale ;
elle se révolte à la vue de ses nombreux écarts, et
désespère du succès avant d'avoir atteint le résultat
final de l'expérience.
Parmi toutes les libertés, celle des communes, qui
s'établit si difficilement, est aussi la plus exposée aux
invasions du pouvoir. Livrées à elles-mêmes , les in-
stitutions communales ne sauraient guère lutter con-
tre un gouvernement entreprenant et fort ; pour se
défendre avec succès , il faut qu'elles aient pris tous
leurs développemens et qu'elles se soient mêlées aux
idées et aux habitudes nationales. Ainsi, tant que la
liberté communale n'est pas entrée dans \ei% tcl<«3ox% .^
il est {acUe de la détruire, et elle ne v^xsX e\sXx«c
^ 9
i
98 DB LA DÉMOCRATIB EN AMÉRIQUE.
dans les mœurs qu'après avoir long-temps subsisté
dans les lois.
La liberté communale échappe donc, pour ainsi
dire, à Feffort de Thonmfie.^ Aussi arrive-t-il rare-
ment qu'elle soit créée; elle natt en quelque sorte
d'eUe-méme. Elle se développe presque en secret
au sein d'une société demi-barbare. C'est l'action
continue des lois et des moeurs, les circonstances et
surtout le temps qui parviennent à la consolider. De
toutes les nations du continent de l'Europe, on peut
dire qu'il n'y eu a pas une seule qui la connaisse.
C'est poiu*tant dans la commune que réside la
force des peuples libres. Les institutions communales
sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la
science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles
lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à
s'en servir. Sans institutions communales une nation
peut se donner un gouvernement libre, mais elle
n'a pas l'esprit de la liberté. Des passions passagè-
res, des intérêts d'un moment, le hasard des circon-
stances peuvent lui donner les formes extérieures
de l'indépendance ; mais le despotisme refoulé dans
l'intérieur du corps social réparait tôt (m tard à la
surface.
Pour faire bien comprendre au lecteur les prin-
cipes généraux sur lesquels repose l'organisation po-
litique de la commune et du comté aux Etats-Unis,
j'ai cru qu'il était utile de prendre pour modèle un
Etat en particulier; d'examiner avec détail ce qui s'y
passe, et de jeter ensuite un regard rapide sur le
reste du pays.
J^aî choisi Vun des Etats de la Nouvelle-Angleterre.
La commune ci le comté ne sonl p^% ot%m«és de
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 99
la même manière dans toute3 les parties de l'Union ;
a est facile de reconnaître, cependant, que dans toute
rUnion les mêmes principes, à peu près, ont présidé
à la formation de Tun et de l'autre.
Or, il m'a paru que ces principes avaient reçu dans
la Nouvelle-Angleterre, des développemens plus con-
sidérables , et atteint des conséquences plus éloignées
que partout ailleurs. Ils s'y montrent donc, pour
ainsi dire, plus en relief, et se livrent ainsi plus aisé-
ment à l'observation de l'étranger.
Les institutions communales de la Nouvelle-Angle-
terre forment un ensemble complet et régulier ; elles
sont anciennes; elles sont fortes par les lois; plus fortes
encore par les mœurs ; elles exercent une influence
prodigieuse sur la société entière.
A tous ces titres elles méritent d'attirer nos re-
gards.
CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE.
La commune de la Nouvelle- Angleterre (Towns-
hip) tient le milieu entre le canton et la commune de
France. On y compte en général de deux à trois mille
habitans (1) ; elle n'est donc point assez étendue pour
que tous ses babitans n'aient pas à peu près les mêmes
intérêts, et, d'un autre côté, elle est assez peuplée
pour qu'on soit toujours sûr de trouver dans son sein
les élémens d'une bonne administration.
(1) Le nombre des communes, dans TEtatde Massachusetts,
était, en 1830, de 305 : le nombre des habitans de 610,014, ce
qui donne à peu prés un terme moyen de 2,000 ViaiYÂVaxv% ^^\ ^xs«v-
BTiune.
100 DE LA DÉMOCRATIE EU AMÉRIQUE.
POUVOIRS COMMUNAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Le peuple , origine de tous les pouvoirs dans la commune comme
ailleurs. — Il y traite les principales aCTaires par lui-même. —
Point de conseil municipal. — La plus grande partie de l'autorité
communale concentrée dans la main desselect-men. — Gomment
les select-men agissent. — Assemblée générale des habitans de la
commune Town-Meeting. — Énumération de tous les fonction-
naires communaux. — Fonctions obligatoires et rétribuées.
Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple
est la source des pouvoirs sociaux , mais nulle part il
n'exerce sa puissance plus immédiatement. Le peuple,
en Amérique, est un maître auquel il a fallu complaire
jusqu'aux dernières limites du possible.
Dans la Nouvelle-Angleterre, la majorité agit par
représentant lorsqu'il faut traiter les affain^s géné-
rales de l'État. D était nécessaire qu'il en fût ainsi ;
mais dans la conmiune où l'action législative et gou-
vernementale est plus rapprochée des gouvernés , la
loi de la représentation n'est point admise. Il n'y a
point de conseil municipal, le corps des électeurs,
après avoir nommé ses magistrats, les dirigelui-méme
dans tout ce qui n'est pas l'exécution pure et simple
des lois de l'Etat (1).
(1) Les mêmes régies ne sont pas applicables aux grandes com-
munes. Celles-ci ont, en général , un maire , et un corps municipal
divisé en deux branches; mais c'est là une exception qui a besoin
d'être autorisée par une loi. Voyez la loi du 22 férrier 1822 , régula-
trice des pouvoirs de la ville de Boston. Laws of Massachusetts,
vol. 2 , p. 588. Ceci s'applique aux grandes villes. Il arrive fréquem-
ment aussi que les petites villes sont soumises à une administration
particulière. On comptait, en 1832 , 104 communes administrées de
cette manière dans /'État de rîew-\ork, W'\\VVam'%-Re^isler.
GODVERNEMËPIT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 101
Cet ordre de choses est si contraire à nos idées, et
tellement opposé à nos habitudes , qu'il est nécessaire
de fournir ici quelques exemples pour qu'il soit pos-
sible de bien le comprendre.
Les fonctions publiques sont extrêmement nom-
breuses et fort divisées dans la commune, conune nous
le verrons plus bas ; cependant la plus grande partie
des pouvoirs administratifs est concentrée dans les
notains d'mi petit nombre d'individus élus chaque an-
née et qu'on nonune les select-men (1).
Les lois générales de l'État ont imposé aux select-
men un certain nombre d'obligations. Ils n'ont pas
besoin de l'autorisation de leurs administrés pour les
remplir, et ils ne peuvent s'y soustraire sans engager
leur responsabilité personnelle. La loi de l'État les
charge, par exemple, de former, dans leur commune,
les listes électorales ; s'ils omettent de le faire, ils se
rendent coupables d'un délit. Mais, dans toutes les
choses qui sont abandonnées à la direction du pouvoir
conununal, les select-men sont les exécuteurs des vo-
lontés populaires, comme parmi nous le maire est
l'exécuteur des délU)érations du conseil municipal.
Le plus souvent ils agissent sous leur responsabilité
privée, et ne font que suivre, dans la pratique, la con-
séquence des principes que la majorité a précédem-
ment posés. Mais veulent-ils introduire un change-
ment quelconque dans l'ordre établi ; désirent-ils se
(1) On en élit trois dans les plus petites communes , neuf dans les^
plus grandes. Voyez The Townoflicer, p. 186. Voyez aussi les prin-
cipales lois du Massachusetts relatives aux select-men :
Loi du 20 février 1786, vol. 1 , p. 219. - du 2i février 1796,
vol. 1, p. 488. —7 mars 1801, vol. 2, p. 45. — 16 juin 1795,
vd. 1, p. 475. — 12 mars 1808 , vol. 2, p. 186. - 28 février 1787,,
vol. 1, p. 302. -22 juin 1797, vol. 1, p. 53^.
iOS DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE,
livrer à une entreprise nouvelle , il leur fout remon-
ter à la source de leur pouvoir. Je suppose qu'il s'a-
gisse d'établir une école : les select-men conyoquent
à certain jour, dans un lieu indiqué d'ayance , la tota-
lité des électeurs ; là , ils exposent le besoin qui se foit
sentir ; ils font connaître les moyens d'y satisfoire, l'ar-
gent qu'il faut dépenser, le lieu qu'il convient de choi-
sir. L'assemblée , consultée sur tous ces points , adopte
le principe , fixe le lieu , yote l'impôt , et remet l'exé-
cution de ses volontés dans les mains des select-men.
Les select-men ont seuls le droit de convoquer la
réunion communale (tow-meeting) , mais on peut les^
provoquer à le faire. Si dix propriétaires conçoivent
un projet nouveau et veulent le soumettre à l'assenti-
ment de la commune, ils réclament une convocation
générale des habitans ; les select-men sont obligés d'y
souscrire, et ne conservent que le droit de présider
l'assemblée (1).
Ces mœurs politiques , ces usages sociaux sont sans
doute bien loin de nous. Je n'ai pas en ce moment la
volonté de les juger ni de faire connaître les causes
cachées qui les produisent et les vivifient ; je me borne
à les exposer.
Les select-men sont élus tous les ans au mois d'avril
ou de mai. L'assemblée communale choisit en même
temps une foule d'autres magistrats municipaux (2) ,
préposés à certains détails administratifs importans.
Les uns, sous le nom d'assesseurs, doivent établir l'im-
pôt; les autres, sous celui de collecteurs, doivent le le-
(1) Voyez Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 150; loi du 25
mars 1786.
Ci) Voyez ï^ws of Massachusetts, vol, 1, p. 150; loi du 25
mars 1786.
GOUVERNEMKNT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 103
yer. Un officier, appelé constable, est chargé défaire
la police 9 de veiller sur les lieux publics, et de tenir
la main à l'exécution matérielle des lois. Un autre ^
nommé le greffier de la commune, enregistre toutes
les délibérations ; il tient note des actes de l'état civil.
Un caissier garde les fonds communaux. Ajoutez à ces
fonctionnaires un surveillant des pauvres dont le de-
voir, fort difficile à remplir, est de faire exécuter la
législation relative aux indigens ; des commissaires
des écoles , qui dirigent l'instruction publique , des in-
specteurs des routes , qui se chargent de tous les dé-
tails de la grande et petite voirie , et vous aurez la
liste des principaux agens de l'administration commu-
nale ; mais là division des fonctions ne s'arrête point
là: on trouve encore, parmi les officiers municipaux (1 ),
des commissaires de paroisses qui doivent régler les
dépenses du culte ; des inspecteurs de plusieurs genres
chargés, les uns, de diriger les efforts des citoyens en
cas d'incendie ; le autres , de veiller aux récoltes ;
ceux-ci, de lever provisoirement les difficultés qui
peuvent naître relativement aux clôtures ; ceux-là ,
de surveiller le mesurage du bois, ou d'inspecter le»
poids et mesures.
On compte en tout dix-neuf fonctions principales
dans la commune. Chaque habitant est contraint,
sous peine d'amende, d'accepter ces différentes fonc-
tions ; mais aussi la plupart d'entre elles sont rétri-
buées, afin que les concitoyens pauvres puissent y
(1) Tous ces magistrats existent réellement dans la pratique.
Pour connaître les détails des fonctions de tous ces magistrats com-
munaux, voyez le livre intitulé: Toivn officer, by Isaac Goodwin;
fTorcester, 1827 ; ct la collection des lois générales du Massa^
diusetts en 3 vol. Boston , 1823,
104 DB LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
consacrer leur temps sans en sou&ir de préjudice. Du
reste, le système américain n'est point de donner un
traitement fixe aux fonctionnaires. En général , cha-
que acte de leur ministère a un prix, et ils ne sont
rémunérés qu'en proportion de ce qu'ils ont fait.
DE L'EXISTENCE COMMUNALE.
Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul. —
Corollaire du principe de la souveraineté du peuple. — Applica-
tion que font les communes américaines de ces doctrines. — La
commune de la Nouvelle- Angleterre, souveraine pour tout ce qui
ne se rapporte qu'à elle : sujette dans toute le reste. — Obligation
de la commune envers l'État. — En France, le gouvernement
prête ses agens à la commune. — En Amérique , la commune
prête les siens au gouvernement.
J'ai dit précédemment que le principe de la souve-
raineté du peuple plane sur tout le système politique
des Anglo-Américains. Chaque page de ce livre fera
connaître quelques applications nouvelles de cette
doctrine.
Chez les nations où règne le dogme de la souverai-
neté du peuple, chaque individu forme une portion
égale du souverain, et participe également au gou-
vernement de l'Etat.
Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi
vertueux, aussi fort qu'aucun autre de ses sem-
blables.
Pourquoi obéit-il donc à la société, et quelles sont
les limites naturelles de cette obéissance ?
Il obéit à la société , non point parce qu'il est infé-
rieur à ceux qui la dirigent ou moins capable qu'un
gouvërhemefit dahs les états particuliers. 105
autre homme de se gouverner lui-même ; il obéit à la
société, parce que l'union avec ses semblables lui pa-
rait utile , et qu'il sait que cette union ne peut exister
sans un pouvoir régulateur.
Dans tout ce qui concerne les rapports des ci-
toyens entre eux , il est donc devenu sujet. Dans tout
ce qui ne regarde que lui-même, il est resté maître :
il est libre , et ne doit compte de ses actions qu'à Dieu.
De là cette maxime que l'individu est le meilleur
comme le seul juge de son intérêt particulier , et que
la société n'a le droit de diriger ses actions que quand
elle se sent lésée par son fait , ou lorsqu'elle a besoin
de réclamer son concours.
Cette doctrine est universellement admise aux
Etats-Unis. J'examinerai autre part quelle influence
générale elle exerce jusque sur les actions ordinaires
de la vie ; mais je parle en ce moment des communes.
La conunune , prise en masse et par rapport au
gouvernement central, n'est qu'un individu comme
un autre auquel s'applique la théorie que je viens
d'indiquer.
La liberté communale découle donc, aux Etats-Unis,
du dogme même de la souveraineté du peuple ; toutes
les républiques américaines ont plus ou moins re-
connu cette indépendance ; mais chez les peuples de
la NouveUe- Angleterre , les circonstances en ont par-
ticulièrement favorisé le développement.
Dans cette partie de l'Union , la vie politique a pris
naissance au sein même des conununes ; on pourrait
presque dire qu'à son origine chacune d'elles était
une nation indépendante. Lorsqu'ensuite les rois
d'Angleterre réclamèrent leur part de souveraineté ,
ils se bornèrent à prendre la puissance centrale. Us
f06 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
laissèrent la commune dans l'état où Os la trouvèrent ;
maintenant les communes de la Nouvelle-Angleterre
sont sujettes ; mais dans le principe elles ne rétai^oit
point ou l'étaient à peine. Elles n'ont donc pas reça
leurs pouvoirs ; ce sont elles au contraire qui semblent
s'être dessaisies, en faveur de l'État, d'une portion
de leur indépendance : distinction importante, et qui
doit rester présente à l'esprit du lecteur.
Les communes ne sont en général soumises à l'État
que quand il s'agit d'un intérêt que j'appellerai 50C(a/,
c'est-à-dire , qu'elles partagent avec d'autres.
Pour tout ce qui n'a rapport qu'à elles seules , les
communes sont restées des corps indépendans; el
parmi les habitans de la Nouvelle- Angleterre, il ne
s'en rencontre aucun, je pense, qui reconnaisse au
gouvernement de l'État le droit d'intervenir dans la
direction des intérêts purement communaux.
On voit donc les conununes de la Nouvelle- Angle-
terre vendre et acheter, attaquer et se défendre de-
vant les tribunaux , charger leur budget ou le dégre-
ver , sans qu'aucune autorité administrative quelcon--
que songe à s'y opposer (1).
Quant aux devoirs sociaux, elles sont tenues d'y
satisfaire. Ainsi , l'État a-t-il besoin d'argent, la com-
mune n'est pas libre de lui accorder ou de lui refuser
son concours (2). L'État veut-il ouvrir une route, la
commune n'est pas maîtresse de lui fermer son ter-
ritoire. Fait-il un règlement de police, la commune
doit l'exécuter. Veut-il organiser l'instruction sur un
(1) Voyez la loi du 23 mars 1786 , Laws of Massachusetts, vol. 1,
p. 250.
(2) Voyez Laws of Massachusetts , loi du 20 février 1786 , vol, 1,
p. 217.
GOUVERNEMEflT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 107
plan unifonne dans tonte l'étendue du pays, la com-
mune est tenue de créer les écoles voulues par la
loi (1). Nous verrons , lorsque nous parlerons de Tad-
ministration aux Etats-Unis , comment et par qui les
communes, dans tous ces différons cas, sont contraintes
a Tobéissance. Je ne veux ici qu'établir l'existence de
l'obligation. Cette obligation est étroite, mais le gou-
vernement de l'Etat , en l'imposant , ne fait que décré-
ter un principe; pour son exécution, la commune
rentre eu général dans tous ses droits d'individualité.
Ainsi , la taxe est , il est vrai , votée par la législature ,
mais c'est la commune qui la répartit et la perçoit ;
l'existence d'une école est imposée, mais c'est la com-
mune qui la bâtit , la paye et la dirige.
En France , le percepteur de l'État lève les taxes
communales ; en Amérique , le percepteur de la com-
mune lève la taxe de l'Etat
Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête
ses agens à la commune ; en Amérique , la commune
prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela seul
fait comprendreà quel degré les deux sociétés diflTèrent
(1) Voyez même collection, loi du 25 juin 1789, et 8 mars 1827,
YOl. 1, p. 367, et vol. 3 , p. 179.
108 DB Là DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
DE L'ESPRIT COMMUNAL DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Pourquoi la commune de la Nouvelle- Angleterre attire les affections
de ceux qui Tbabitent. — Difficulté qu'on rencontre en Europe à
créer Vcsprit communal. — Droits et devoirs communaux concou-
rant en Amérique à former cet esprit. — La patrie a plus de phy-
sionomie aux Etats-Unis qu'ailleurs. — En quoi Tesprit communal »
80 manifeste dans la Nouvelle-Angleterre. — Quels heureux effets
il y produit.
En Amérique , non-seulement il existe des institu-
tions conmiunales, mais encore un esprit communal
qui les soutient et qui les vivifie.
La conuBune de la Nouvelle- Angleterre réunit deux
avantages qui , partout où ils se trouvent , excitent vi-
vement rintérét des hommes ; savoir : Tindépendance
et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle
dont elle ne peut sortir ; mais ses mouvemens y sont
libres. Cette indépendance seule lui donnerait déjà une
importance réelle , quand sa population et son étendue
ne la lui assureraient pas.
Il faut bien se persuader que les affections des
honunes ne se portent en général que là où il y a de
la force. On ne voit pas l'amour de la patrie régner
long-temps dans un pays conquis. L'habitant de la
Nouvelle- Angleterre s'attache à sa commune, non
pas tant parce qu'il y est né , que parce qu'il voit dans
cette commune une corporation libre et forte dont il
fait partie et qui mérite la peine qu'on cherche à la
diriger.
Il arrive souvent, eu Europe, que les gouvemans
eux-mêmes regrettent l'absence de l'esprit commu-
nal /«ar tout le monde convient que l'esprit commu-
na) est un grand élément d'ordre et de tranquilité pu-
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 109
blique ; mais ils ne savent conunent le produire. En
rendant la commune forte et indépendante , ils crai-
gnent de partager la puissance sociale et d'exposer
l'Etat à Tanarchie. Or, ôtez la force et l'indépendance
de la commune, vous n'y trouverez jamais que des
administrés et point de citoyens.
Remaixiuez d'ailleurs un fait important : la com-
mune de la Nouvelle- Angleterre est ainsi constituée
qu'elle peut servir de foyer à de vives afiections , et en
m^e temps il ne se trouve rien à côté d'elle qui at-i
tire fortement les passions ambitieuses du cœur hu-
main.
Les fonctionnaires du comté ne sont point élus et
leur autorité estrestreinte. L'État lui-même n'a qu'une
importance secondaire ; son existence est obscure et
tranquille. Il y a peu d'honmies qui , pour obtenir le
droit de l'administrer , consentent à s'éloigner du
centre de leurs intérêts et à troubler Jeur existence.
Le gouvernement fédéral conféré de la puissance et
de la gloire à ceux qui le dirigent ; mais les hommes
auxquels il est donné d'influer sur ses destinées sont
en très-petit nombre. La présidence est une haute
magistrature à laquelle on ne parvient guère que dans
un âge avancé ; et quand on arrive aux autres fonc-
tions fédérales d'un ordre élevé , c'est en quelque sorte
par hasard, et après qu'on s'est déjà rendu célèbre en
suivant une autre carrière. L'ambition ne peut pas les
prendre pour le but permanent de ses efforts. C'est
dans la commune , au centre des relations ordinaires
de la vie, que viennent se concentrer le désir de l'es-
time, le besoin d'intérêts réels, le goût du pouvoir
et du bruit; ces passions qui troublent si souvent la
90dété, changent de caractère lorsqu'eUes peuvent
T 1. \o
IfO DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
g'exercer ainsi près du foyer domcstîqno et on qa<^l-
que sorte au sein de la famille.
Voyez avec quel art , dans la commune américain,
on a eu soin , si je puis m'exprimer ainsi , A* éparpiller
la puissance, aûn d'intéresser plus de monde à là
chose publique. Indépendamment des électeurs appe-
lés de temps en temps à faire des actes de gouverne-
ment, que de fonctions diverses, que de magistrats
différens , qui tous , dans le cercle de leurs attributioni,
représentent la corporation puissante au nom de It*
quelle ilsagissent ! Combien d'hommes exploitentainiri
à leur profit la puissance conmiunale et s'y intéressent
pour eux-mêmes!
Le système américain , en même temps qu'il pai^
tage le pouvoir municipal entre un grand nombre de
citoyens, ne craint pas non plus de multiplier les de-
voirs communaux. Aux États-Unis on pense aveo
raison que l'amour de la patrie est une espèce de culte
auquel les hommes s'attachent par les pratiques.
De cette manière, la vie communale se fait en quelque
sorte sentir à chaque instant ; elle se manifeste chaque
jour par l'accomplissement d'un devoir oupar Texer*
cice d'un droit. Cette existence politique imprime
à la société un mouvement continuel, mais en même
temps paisible qui l'agite sans la troubler.
Les Américains s'attachent à la cité par une raison
analogue à celle qui fait aimer leur pays aux habi*
tans des montagnes. Chez eux la patrie a des traiti
marqués et caractéristiques ; elle a plus de physionomie
qu'ailleurs.
Les communes de la Nouvelle-Angleterre ont en
général une existence heureuse. Leur gouvernement
est de leur goût aussi bien que de leur choix. Au sefai
GOUVERNEMENT DANS LKS ÉTATS PARTICULIERS. 111
de la paix profonde et de la prospérité matérielle qui
règiiout en Amérique , les orages de la vie mmiicipale
sont peu nombreux. La direction des intérêts commu-
naux est aisée. De plus, il y a long-temps queTédu-
cation politique du peuple est faite ; ou plutôt il est
arrivé tout instruit suf le sol qu'il occupe. Dans la
Nouvelle- Angleterre , la division des rangs n'existe
pas même en souvenir ; il n'y a donc point de por^
tion de la conunune qui soit tentée d'opprimer l'au-
tre, et les injustices, qui ne frappent que des indi-
vidus isolés, se perdent dans le contentement général.
Le gouvernement présentât-il des défauts, et certes
il est facile d'en signaler , ils ne frappent point les
regards, parce que le gouvernement émane réelle-
ment des gouvernés, et qu'il lui suffit de marcher ,
tant bien que mal, pour qu'une sorte d'orgueil pa-
ternel le protège. Ils n'ont rien d'ailleurs à quoi le
ocmiparer. L'Angleterre a jadis régné sur l'ensemble
des colonies, mais le peuple a toujours dirigé les af-
faires communales. La souveraineté du peuple dans
la commune est donc non seulement un état ancien,
mais un état primitif.
L'habitant de la Nouvelle-Angleterre s'attache à sa
commune, parce qu'elle est forte et indépendante ; il s'y
intéresse , parce qu'il concourt à la diriger ; il l'aime ,
parce qu'il n'a pas à s'y plaindre de son sort : il place
en elle son ambition et son avenir ; il se mêle à cha-
cun des incidens de la vie communale : dans cette
sphère restreinte qui est à sa portée , il s'essaie à gour
verner la société ; il s'habitue aux formes sans les-
quelles la liberté ne procède que par révolutions, se
pénètre de leur esprit, prend goûta l'ordre, com-
lia DE LA DÉMOCRATIE EN ÀAÉÉRIQUE.
prend rharmonie des pouvoirs , et rassemble enfin des
idées claires et pratiques sur la nature de ses devoirs
ainsi que sur l'étendue de ses droits.
DU COMTÉ DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Le comté de la Nouvelle- Angleterre , analogue à rarrondiMement
de France. — Créé dans un intérêt purement administratif. — N'a
point de représentation. — Est administré par des fonctionnaires
non électifs.
Le comté américain a beaucoup d'analogie avecVar-
rondissement de France. On lui a tracé, comme à ce
deniier , une circonscription arbitraire ; il forme un
corps dont les différentes parties n'ont point entre
elles de liens nécessaires , et auquel ne se rattachent
ni affection , ni souvenir , ni communauté d'existence,
n n'est créé que dans un intérêt purement adminis-
tratif.
La conunune avait une étendue trop restreinte pour
qu'on pût y renfermer l'administration delà justice.
Le comté forme donc le premier centre judiciaire.
Chaque comté a une cour de justice (1), un shérif
pour exécuter les arrêts des tribunaux , une prison
qui doit contenir les criminels.
Il y a des besoins qui sont ressentis d'une manière
à peu près égale par toutes les communes du comté ;
il était naturel qu'une autorité centrale fût chargée
d'y pourvoir. Au' Massachusetts, cette autorité ré-
( 1) Voyez la loi du U février ISSl^ laws of Massachusetts, vol.
J, j). 551.
GOUVERNEMENT DANS LES ETATS PARTICOLIERS. 113
side daus les mains d'un certain nonibre de magis-
trats, que désigne le gouverneur de l'État, de l'avis (1)
de son conseil (2).
Les administrateurs du comté n'ont qu'un pouvoir
borné et exceptionnel, qui ne s'applique qu'à un très-
petit nombre de cas prévus à l'avanoe. L'Etat et la
commune suffisent à la marche ordinaire des choses.
Ces administrateurs ne font que préparer le budget du
comté, la législature le vote (3). Iln*y a point d'as-
semblée qui représente directement ou indirectement
le comté.
Le comté n'a donc point, à vrai dire, d'existence
politique.
Onremarque dans la plupart des constitutions amé-
ricaines une double tendance, qui porte les législa-
teurs à diviser le pouvoir exécutif et à concentrer la
puissance législative. La œmmunede la Nouvelle- An-
gleterre a, par elle-même, un principe d'existence
dont on ne la dépouille point ; mais il faudrait cré^
fictivement cette vie dans le comté , et l'utilité n'en a
point été sentie : toutes les conununes réunies n'ont
qu'une seule représentation , l'Etat , centre de tous les
pouvoirs nationaux ; hors de l'action communale et
nationale, on peut dire qu'il n'y a que des forces in-
dividuelles.
(1) Voyez la loi du 20 février 1810, lavs of Massachusets, vol.
S , p. 494.
(2) Le conseil du gouverneur est un corps électif.
(3) Voyez la loi du 2 novembre 1791 , laws of Massachussett^n
vol. 1, p. 61.
\o*
114 M JU4 PÉMOCRATIB EN AMÉRIQOS.
DE L*ADllINIftTRiTION DANS LA NOOVEtLE-ANGLBTClUUC
£b Amérique oo o'apcrçoit point l'administration. — Pourquoi. —
Les Européens croient fonder la liberté en ôtant au pouvoir so-
cial c^uelques-uns de ses droits ; les Américains, en divisent son
exercice. -- Presque toute l'administration proprement dite ren*
fermée dans la comnmnc, et divisée entre les fonctionnaires com-
munaui.— On n'aperçoit la trace d'une hiérarchie administrative,
ni dans la commune , ni au-dessus d'eJle. --Pourquoi U en est
ainsi. — Comment il arrive cependant que l'État est administré
d'une manière uniforme. — Qui est chargé de faire obéir à la loi
les administrations de la commime et du comté. — De l'iiitroduo-
tion du pouvoir judiciaire dans l'administration. — Conséquence
du principe de l'élection étendue à tous les fonctionnaires. — Du
juge de paix dans la Nouvdle-Angletenre. - Par qui nommé. -
Administre le comté. — Assure l'administration des communes.
— Cours des sessions. — Manière dont elle aeit. — Qui la saisit.
r- Le droit d'Inspection et de plainte, éparpillé comme toutes les
fonctions admimstratlves. — Dénonciateurs encouragés par le
partage des amendes.
Ce qui frappe le plus FEuropéen qui parcourt les
États-Unis, c'est l'absence de ce qu'on appelle chez
nous le gouvemement ou Fadministration ; en Amé-
rique on voit des lois écrites ; on en aperçoit Tcxé-
cuti(m journalière ; tout se meut autour de vous, et
00 ne découvre nulle part le moteur. La main qui
dirige la machine sociale échappe à chaque inàtant.
Cependant, de mémo que tous les peuples sont
obligés, pour exprimer leurs pensées, d'avoir recours
à certaines formes grammaticales constitutives des
langues humaines, de même toutes les sociétés, pour
subsister, sont contraintes de se soumettre à une
certaine somme d'autorité sans laquelle elles tom-
bent en anarchie. Cette autorité peut être distribuée
de différentes nianièrc^s ; mais il faut toujours qu'elle
se retrouve» quoique part.
GOnVERNnOBIT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 115
n y a deux moyens de diminuer la force de Pau*
torité chez mie nation.
Le premier est d'affaiblir le pouvoir dans son priiiH
dpe même, en ôtant à la société le droit ou la faculté
de se défendre en certaina cas : aflEaiiblir Tautorité de
cette manière, c'est en général ce qu'on appelle en
Europe fonder la liberté.
n est un second moyen de diminuer l'action de
Fautoriié : celui-ci ne consiste pas à dépouiUar la so-
dëté de quekpies-uns de ses droits, ou à paralyser
ses efforts , mais à diviser l'usage de ses forces entre
plusieurs mains ; à multiplier les fonctionnaires en
attribuant à chacun d'eux tout le pouvoir dont il a
besoin pour faire ce qu'on le destine à exécuter. Il
se rencontre des peuples que cette division des pou-
voirs sodaux peut encore mener à Tanardiie ; par
elle-même, cependant , elle n'est point anarchique.
En partageant ainsi l'autorité, on rend, il est vrai,
son action moins irrésistible et moins dangereuse ;
mais on ne la détruit point.
La révolution, aux États-Unis, a été produite par
un goût mûr et réfléchi pour la liberté, et non par
un instinct vague et indéfini d'indépendance. Elle ne
t'est point appuyée sur des passions de désordre :
mais» au contraire, elle a marché avec l'amour de
l'ordre et de la légalité.
Aux États-Unis donc on n'a point prétendu que
l'hoDune dans un pays libre eût le droit de tout faire;
onlui a au contraire imposé des obligations sociales
{dus variées qu'ailleurs ; ou n'a point eu l'idée
d'attaquer le pouvoir de la société dans sou principe
et de lui contester ses droits , on s'est borné à le di-
viser dans son exerdce. On a voulu arriver de cette
116 DK LA DEMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
manière à ce que Fautorité fût grande et le fonction-
naire petit, aûn que la société continuât à être bien
réglée et restât libre.
Il n'est pas au monde de pays où la loi parle un
1 angage aussi absolu qu'en Amérique ; et il n'en
existe pas non plus où le droit de l'appliquer soit
divisé entre tant de mains.
Le pouvoir administratif, aux Etats-Unis, n'offre
dans sa constitution rien de central ni de hiérarchique,
c'est ce qui fait qu'on ne l'aperçoit point. Le pouvoir
existe, mais on ne sait où trouver son représentant.
Nous avons vu plus haut que les conunune^de k
Nouvelle- Angleterre n'étaient point en tutelle. Elles
prennent donc soin elles-mêmes de leurs intérêts
particuliers.
Ce sont aussi les magistrats municipaux que , le
plus souvent, on charge de tenir la main à l'exécu-
tion des lois générales de l'Etat, ou de les exécuter
eux-mêmes (1).
Indépendamment des lois générales, l'Etat fait
quelquefois des règlemens généraux de police ; mais
ordinairement ce sont les conmiunes et les officiers
communaux qui, conjointement avec les juges de
paix, et suivant les besoins des localités, règlent les
détails de l'existence sociale , et promulgent les près-
(1) Voyez le Tomi-ofjicer, particulièrement aux mots seUct-mm,
assessors , coUectors , schools, survejfors of higwajfs... Exemple
entre mille : l'État défend de voyager sans motif le dimanche. Ce
sont les trthingmen, officiers conununaux , qui sont spécialement
chargés de tenir la main à Texécution de la loi.
Voyez la loi du 8 mars 1702. Laws of Massachusetts , vol. 1,
p. 410.
Les select-men dressent les listes électorales pour l'élection du
gouverneur, et transmettent le résultat du scrutin au secrétahre de
la république. Loi du 2f février 1706 , id. vol. 1, p. 488.
GOCVER^IËMËNT DANS LES ÉTATS PARTICOLIERS. 117
criptions relatives à la santé publique, au bou ordre
et à la moralité des citoyens (1).
Ce sont enfin les magistrats municipaux qui, d'eux-
mêmes, et sans avoir besoin de recevoir une impul-
sion étrangère , pourvoient à ces besoins imprévus que
ressentent souvent les sociétés (2).
Il résulte de ce que nous venons de dire qu'au Mas-
sachusetts le pouvoir administratif est presque entiè-
rement renfermé dans la commune (3) ; mais il s'y
trouve divisé entre beaucoup de mains.
Dans la conmiune de France il n'y a , à vrai dire ,
qu'un seul fonctionnaire administratif , le maire.
Nous avons vu qu'on en comptait au moins dix-neuf
dans la commune de la Nouvelle- Angleterre.
Ces dix-neuf fonctionnaires ne dépendent pas en gé-
néral les uns des autres. La loi a tracé avec soin au-
tour de chacun de ces magistrats un cercle d'action.
Dans ce cercle , ils sont tout-puissans pour remplir les
devoirs de leur place , et ne relèvent d'aucune autorité
communale.
Si l'on porte ses regards au-dessus de la commune,
on aperçoit à peine la trace d'une hiérarchie adminis-
(1) Exemple : les select-men autorisent la construction des égouts,
désignent les lieux dont on peut faire des abattoirs, et où l'on peut
établir certain genre de commerce dont le voisinage est nuisible.
Voyez la loi du 7 juin 1785 , vol. 1, p. 103.
(2) Exemple : les select-men veilient à la santé publique en cas
de maladies contagieuses , et prennent les mesures nécessaires con-
jointement avec les juges de paix. Loi du 22 juin 1797, vol. 1,
p. 530.
çi) Je d\s presque , car il y a plusieurs incidens de la vie com-
munale qui sont réglés, soit par les juges de paix dans leur capacité
individuelle , soit par les juges de paix réunis en corps au chef-lieu
du comté. Exemple : ce sont les juges de paix qui accordent les li-
cences. Voyez la loi du 28 février 1787, vol. 1, p. 297.
118 t^n Lk DiMOCRATlB EH AMÉRIQUE.
trative. Il arrive quelquefois que les fonctionnairei
du comté réforment la décision prise par les communes,
ou par les magistrats communaux (1 ) ; mais en géné-
ral on peut direquelesadministraUmrsducomlén'ont
pas le droit de diriger la conduite des administrateurs
de la commune (2). Ils ne les commandent que dans
les choses qui ont rapport au comté.
Les magistrats de la commune et ceux du comté sont
tenus , dans un très-petit nombre de cas prévus à l'a-
vance, de communiquer le résultat de leurs opérations
aux officiers du gouvernement central (3). Mais le
gouvernement central n'est point représenté par un
homme chargé de faire des règlemens généraux de
police , ou des ordonnances pour l'exécution des lois ;
de communiquer habituellement avec les administra-
teurs du comté et de la commune ; d'inspecter leur
conduite, de diriger leurs actes et de punir leurs
fautes.
Il n'existe donc nulle part de centre auquel les
rayons du pouvoir administratif viennent aboutir.
(1) Exemple : on 'n*accorde de licence qu'à ceux qui présentent
un certificat de bonne conduite donné par les select-men. Si les se-
lect-men refusent de donner ce certificat, la personne peut se plain-
dre aux juges de paix réunis en cour de session ; et ces derniers peu-
vent accorder la licence. Voyez la loi du 12 mars ISOS, vol. 3, p. 186.
Les communes ont le droit de bire des règlemens ( by-laws ) , et
d'obliger à l'observation de ces règlemens par des amendes dont le
taux est fixé ; mais ces r^lemens ont besoin d'être approuvés par
la cour des sessions. Voyez la loi du 23 mars 1780, vol. 1, p. â84.
(3) Au Massachusetts, les administrateurs du comté sont sou-
vent appelés à apprécier les actos des administrateurs de la com-
mune ; mais on verra plus loin qu'ils se livrent à cet eiamen coimne
pouvoir judiciaire , et non coimne autorité administrative.
(3) Exemple : les comités communaui des écoles sont tenus ao*
Duellement de foire uo rapport de l'état de l'école au secrétaire de
la république. Voyes la Wi du 10 mars lSi7, vol. 3 , p. 1S3.
GOUVERnSMKNT DANS LKS ÉTATS PAItTIOULIERS. 110
Gomment donc parrient-on à conduire la société
sur un plan à peu près uniforme ? conmient peut-on
fiûrê obéir les comtés et leurs administrateurs , leê
ecmmtmes et leurs fonctionnaires?
Dans les Etats de la Nouvelle- Angleterre , le poth
Yoir législatif s'étend à plus d'objets que parmi nous.
Le législateur pénètre, en quelque sorte, au sein même
de Tadmittistration ; la loi descend à de minutieux d^
tails ; elle prescrit en même temps les principes et le
moyen de les appliquer; elle enferme ainsi les oorp0
secondaires et leurs administrateurs dans une multi-
tude d'obligations étroites et rigoureusement déûnies.
Il résulte de là que , si tous les corps secondaires et
tous les fonctionnaires se conforment à la loi, la so-
ciété procède d' wie manière uniforme dans toutes ses
parties ; mais reste toujours à savoir comment on peut
tarcet les corps secondaires et leurs fonctionnaires à
se conformer à la loi ?
On peut dire, d'une manière générale, que la so-
ciété ne trouve à sa disposition que deux moyens pour
obliger les fonctionnaires à obéir aux lois.
Elle peut coniier à l'un d'eux le pouvoir discrétion-
naire de diriger tous les autres et de les destituer en
cas de désd>éissance ;
Ou bien elle peut charger les tribunaux d'infliger
des peines judiciaires aux contrevenans.
On n'est pas toujours libre de prendre l'un ou l'autre
de ces moyens.
Le droit de diriger le fonctionnaire suppose le droit
de le destituer, s'il ne suit pas les ordres qu'on lui
transmet, ou de l'élever en grade s'il remplit avec
zèle tous ses devoirs. Or, on ne saurait ni destituer,
ttléleter ea grade un magistrat élu. Il est de la na-
iâO DE L4 DÉMOCRATIE BU AMéRIQUfl.
ture des fonctions électives d'être irrévocables jusqu'à
la fin du mandat. En réalité , le magistrat élu n'a rien
à attendre, ni à craindre que des électeurs. Lorsque
toutes les fonctions publiques sont le produit de Téleo-
tion , il ne saurait donc exister une véritable hiérar-
chie entre les fonctionnaires, puisqu'on ne peut réu-
nir dans le même homme le droit d'ordonner et le
droit de réprimer efficacement la désobéissance, et
qu'on ne saurait joindre au pouvoir de commander ce-»
lui de récompenser et de punir.
Les peuples qui introduisent l'élection dans les
rouages secondaires de leur gouvernement , sont donc
forcément amenés à faire un -grand usage des peines
judiciaires comme moyen d'administration.
C'est ce qui ne se découvre pas au premier coup
d'œil. Les gouvernans regardent comme une pre-?
mière concession de rendre les fonctions électives, et
comme une seconde concession de soumettre le ma-
gistrat élu aux arrêts des juges. Ils redoutent éga-
lement ces deux innovations ; et comme ils sont plus
sollicités de faire la première que la seconde , ils
accordent l'élection au fonctionnaire et le laissent
indépendant du juge. Cependant, l'une de ces deux
mesures est le seul contre-poids qu'on puisse donner
à l'autre. Qu'on y prenne bien garde, un pouvoir
électif qui n'est pas soumis à un pouvoir judiciaire,
échappe tôt ou tard à tout contrôle, ou est détruit.
Entre le pouvoir central et les corps administra-
tifs élus, il n'y a que les tribunaux qui puissent
servir d'intermédiaire. Eux seuls peuvent forcer
le fonctionnaire élu à l'obéissance sans violer le droit
de rélecteur.
L'extension du pouvoir judiciaire dans le mood«
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTAtS I^ARtlCULlERS. lâl
politique doit donc être corrélative à reltension da
pouToir électif. Si ces deux choses ne vont point en-
semble, l'Etat finit par tomber en anarchie ou en
servitude.
On a remarqué de tout temps que les habitudes ju-
diciaires préparaient assez mal les hommes à l'exer-
cice du pouvoir administratif.
Les Américains ont pris à leurs pères, les Anlgais,
l'idée d'une institution qui n'a aucune analogie avec
ce que nous connaissons sur le continent de l'Europe ;
c'est celle des juges de paix.
Le juge de paix tient le milieu entre rhonune du
monde et le magistrat, l'administrateur et le juge.
Le juge de paix est un citoyen éclairé , mais qui
n'est pas nécessairement versé dans la connais-
sance des lois. Aussi ne le charge-t-on que de faire
la police de la société ; chose qui demande plus de bon
sens et de droiture que de science. Le juge de paix
apporte dans l'administration, lorsqu'il y prend part,
un certain goût des formes et de la publicité qui en
jEait un instrument forl gênant pour le despotisme ;
mais il ne s'y montre pas l'esclave de ces supersti-
tions légales qui rendent les magistrats peu capa-
bles de gouverner.
Les Américains se sont approprié l'institution
des juges de paix, tout en lui ôtant le caractère
aristocratique qui la distinguait dans la mère-
patrie.
Le gouverneur du Massachusetts (1) nomme, dans
tous les comtés, un certain nombre de juges de
(1) Nous verrons plus loin ce que c'est que le gouverneur ; Je
tioîs dire dés à présent que le gouverneur représente le pouvoir exé*
coUr de tout 1 fitat.
T I. v\
i^ D£ LA DRMOCRikTIfi EN AMÉBIQUB^
paix , ôoat les fonctions doivent durer sept ans (1).
De plus, parmi ces juges de paix, il en désigne
trois qui forment dans chaque comté ce qu'on appelle
la cour des sessions.
Les juges de paix prennent part individuellement
à l'administration publique. Tantôt ils sont chargéSi
concurremment avec les fonctionnaires élus, de cer-*
tains actes administratifs (2); tantôt ils forment un
tribunal devant lequel les magistrats accusent som**
mairement le citoyen qui refuse d'obéir , ou le ci-
toyen dénonce les délits des magistrats. Mais c'est
dans la cour des sessions que les juges de paix
exercent les plus importantes de leurs fonctions ad-
ministratives.
La cour des sessions se réunit deux fois par an au
chef-lieu du comté. C'est elle qui , dans le Massa-
chusetts, est chargée de maintenir le plus grand
nombre (3) des fonctionnain's publics dans ' l'obéis-
sance (4).
(1) Voyez constitution du Massachusetts, chap. Il, section 1,
paragraphe 9 ^ chap. III , paragraphe 3.
(2) Exemple entre beaucoup d'autres : un étranger arrive danf
une commune , venant d'un pays que ravage une maladie conta^
Î;ieuse. Il tombe malade. Deux juges de paix peuvent donner, avec
'avis des sclect-men, au shériflTdu comté, l'ordre de le transporter
ailleurs, et de veiller sur lui. Loi du 22 juin 1797, vol. 1, p. 540.
£n général, les juges de paix interviennent dans tous les actes
importans de la vie administrative, et leur donnent un caractéra
aemi-judiciaire.
(3) Je dis le plus frrnnd nombre , parce qu'en effet certains délltt
administratifs sont déférés aux tribunaux ordinaires. Exemple : lors-
qu'une commune refuse de faire les fonds nécessaires pour ses écoles^
ou de nommer le comité des écoles, elle estcondamnée à une amende
trés-considérable. C'est la cour appelée suprême judicial court , oa
la cour de cvmmon plens , qui prononce celte amende. Voyez loi du
10 mars 1827, vol. 3, p. 190. Jd. Lorsqu'une commune' omet do
flUre provision de munitions de guerre. Loi dû 21 février ISSi ,
TOl. 2, p. 570.
(4) Le» juges de paix prennent part dans leur capèeité indifkhieDf
GOUVERNEMBrrr DKXiS LB5 tTkTS PARTIGDLIERS. 128
D &ut bien faire attention qu'au Massachusetts la
eour des sessions est tout à la fois un corps adminis*
tratif proprement dit, et un tribunal politique.
Nous avons dit que le comté n'avait qu'une exis*
tence administrative. C'est la cour des sessions qui
dirige par elle-même le petit nombre d'intérêts qui
ae rapportent eu même temps à plusieurs communes
on à toutes les communes du comté à la fois, et
dont par conséquent on ne peut charger aucune
d'dUies en particulier (1).
Quand il s'agit du comté , les devoirs de la cour
des sessions sont donc purement administratifs, et
si elle introduit souvent dans sa manière de procéder
les formes judiciaires, ce n'est qu'un moyen de s'é-
clairer (2) , et qu'une garantie qu'elle donne aux a(Jk
ministres. Mais lorsqu'il faut assurer l'administra*
tion des communes, elle agit presque toujours comme
corps judiciaire, et dans quelques cas rares seule-
ment, comme corps administratif.
La première difficulté qui se présente est de faire
obéir la commune elle-même, pouvoir presque indé-
pendant aux lois générales de l'Etat.
Nous avons vu que les communes doivent nomm^
aa gouyernement des communes et des comtés. Les actes les plus
importans de la vie communale ne se font en général qu'arec le
concours de l'un d'eux.
(1) Les objets qui ont rapport au comté , et dont la cour des ses-
sions s'occupe , peuvent se réduire à ceux-ci :
l*' L'érection des prisons et des cours de Justice ; â^ le projet du
budget du comté ( c'est la législature de l'État qui le vote ) ; 3<> la
répartition de ces taxes ainsi votées ; l^ la distribution de certainei
patentes ; 5^ l'établissement et la réparatioa des routes du comté.
(9) C'est ainsi que , quand il s'agit d'une route , la cour des ses-
ii0iui trancbe preiqae tontes les diUHeiilt4f d'eiécntlen à VMè éa
jori.
124 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
chaque année un certain nombre de magistrats qui,
sous le nom d'assesseurs, répartissent Timpôt. Une
commune tente d'échapper à l'obligation de payer
l'impôt en ne nommant pas les assesseurs. La cour
des sessions la condanme à une forte amende (1). L'a-
mende est levée par corps sur tous les habitans. Le
shériff du comté, officier, de justice, fait exécuter
l'arrêt. C'est ainsi qu'aux États-Unis le pouvoir senn
ble jaloux de se dérober avec soin aux regards. Le
commandement administratif s'y voile presque tou-*
jours sous le mandat judiciaire ; il n'en est que plus
puissant , ayant alors pour lui cette force presque
irrésistiblequeles hommes accordent àla forme légale.
Cette marche est facile à suivre , et se comprend
sans peine. Ce qu'on exige de la conunune est, en
général, net et défini ; il consiste dans un fait simple
et non complexe, en un principe, et non une applica-
tion de détail (2). Mais la difficulté commence lors-
qu'il s'agit de faire obéir, non plus la conmiune, mais
les fonctionnaires conununaux.
Toutes les actions répréhensibles que peut oom-«
mettre un fonctionnaire public rentrent en définitive
dans l'une de ces catégories :
(1) Voyez la loi du 20 février 1786 , vol. 1, p. 217.
(2) Il y a une manière indirecte de faire obéir la commune :
Los communes sont obligées par la loi à tenir leurs routes en boo
état. Négligent-elles de voter les fonds qu'exige cet entretien, le
magistrat communal chargé des routes est alors autorisé à lever d'of-
iicc l'argent nécessaire. Comme il est lui-même responsable, vis-à-
vis des particuliers , du mauvais état des chemins , et qu'il peut être
actionne par eux devant la cour des sessions , on est assuré qu'il
usera contre la commune du droit extraordinaire que lut donne
la loi. Ainsi, en menaçant le fonctionnaire, la cour des sessions
force la commune à Tobéissimce. Voyez la loi du 5 mars 1787, voir
i^/). 30$. *
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 125
Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que lui
commande la loi.
n peut ne pas faire ce que lui commande la loi.
Enfin il peut faire ce que lui défend la loi.
Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d*un
fonctionnaire que dans les deux derniers cas. Il faut
un fait positif et appréciable pour servir de base à
l'action judiciaire.
Ainsi, les select-men omettent de remplir les for-
malités voulues par la loi en cas d'élection commu-
nale; ils peuvent être condamnés à l'amende (1).
Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans
intelligence son devoir ; lorsqu'il obéit sans ardeur
et sans zèle aux prescriptions de la loi , il se trouve
entièrement hors des atteintes d'un corps judiciaire.
La cour des sessions, lors même qu'elle est revê-
tue de ses attributions administratives , est impuis-
sante pour le forcer dans ce cas* à remplir ses obli-
gations tout entières. Il n'y a que la crainte de la
révocation qui puisse prévenir ces quasi-délits, et la
cour des sessions n'a point en elle l'origine des pou-
voirs communaux ; elle ne peut révoquer des fonc-
tionnaires qu'elle ne nomme point.
Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a négligence et
défaut de zèle, il faudrait exercer sur le fonction-
naire inférieur une surveillance continuelle. Or, la
GOUT des sessions ne siège que deux fois par an ; elle
n'inspecte point, elle juge les faits répréhensibles
qu'on lui dénonce.
Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnai-
res publics peut seul garantir, de leur part, cette
(1) Loi du Massachusetts, vol. %, p. 15.
vv^
lié M MA DtifOCiATlS KM AVÉRIOOS.
9(Nrte d'obéissance éclairée et active que k r^in'esilon
judiciaire ne peut leur imposer.
£n France, nous cherchons cette dernière garantie
dans la hiérarchie adminisiraMe ; en Amérique
on la cherche dans Vélecnon.
Ainsi , pour résumer en quelques mots ce que jo
Tiens d'exposer :
Le fonctionnaire public de la Nouvelle-Angleterre
conunet-il un crime dans Texercice de ses fonctions ;
les tribunaux ordinaires sont toujours appelés à en
faire justice.
GonimetHll une faute a/Iministratii^e ; un tri-
banal purement administratif est chargé de le punir,
et quand la chose est grave ou pressante , le juge fait
ce que le fonctionnaire aurait dû faire (1).
Enfin, le même fonctionnaire se rend-U coupable
de l'un de ces délits insaisissables, que la justice ho*
maine ne peut ni définir , ni ap{Nrécier ; il comparait
annuellement devant un tribunal sans appel , qui peut
le réduire tout à coup à l'impuissance ; son pouvoir
hii échappe avec son mandat.
Ce système renferme assurément en lui-même da
grands avantages , mais il rencontre dans son exéci^t*
tion une difficulté pratique qu'il est nécessaire de
signaler.
J'ai déjà fait remarquer que le tribunal adminis-
tratif, qu'on nomme la cour des sessions , n'avait pas
le droit d'inspecter les magistrats communaux ; ell9
ne peut, suivant un terme de droit, agir que lors-
(1) Exemple : si une commune 8'obstine à ne pas nommer d'as-
sesseurs , la cour des sessions les nomme , et les magistrats ainsi
choisis sont revêtus des mêmes pouvoirs que les magistrats élus.
Vofez Ja loi précitée , dui 20 février 17S7.
GOUVERPUaiKNT DANS LBS STiT» PAftTlOOLIERS. 1S7
fu'dle est saisie. Or , c'est là le point délicat dn
tystàme.
Les Américains de la Nourelle- Angleterre n'cmt
point institué de ministère public prés la cour des
sessions (1) ; et Ton doit oonccToir qu'il leur était
difficile d'en établir un. S'ils s'étaient bornés à pla«
oer au chef-lieu de chaque comté un magistrat ac-
cusateur, et qu'ils ne lui eussent point donné d'agens
dans les communes , pourquoi ce magistrat aurait-
il été plus instruit de ce qui se passait dans le comté
que les membres de la cour des sessions eux-mêmes ?
Si on lui avait donné des agens dans chaque commu*-
ne , on centralisait dans ses mains le plus redouta-
ble des pouvoirs, celui d'administrer judiciairement.
Les lois d'ailleurs sont ûlles des habitudes ; et riea
de semblable n'existait dans la législation anglaise.
lies Américains ont donc divisé le droit d'inspection
et de plainte comme toutes les autres fonctions ad-
ministratives.
Les membres du grand juri doivent, aux termes
de la loi , avertir le tribunal près duquel ils agissent
des délits de tout genre qui peuvent se commettre
dans leur comté (2). Il y a certains grands délits ad-
ministratifs que le ministère public ordinaire doit
poursuivre d'office (3) ; le plus souvent, l'dxligatioii
de faire punir les délinquans est imposée à l'officier
(1) Je dis près la cour des sessions. Il y a un magistrat qui rem-
plit prés des tribunaux ordinaires quelques-unes des fonctions du
ministère public.
(2) Les grands jurés sont obligés , par exemple , d'avertir les couis
du mauvais état des routes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 308.
(3) Si , par exemple , le trésorier du comté ne fournit point ses
comptes, toi du Mossicbusetts, vol. 1, p. iOô.
128 DK L4 DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
fiscal , chargé d'encaisser le produit de l'amende ;
ainsi le trésorier de la commune est chargé de pour-
suivre la plupart des délits administratifs qui sont
commis sous ses yeux.
Mais c'est surtout à l'intérêt particulier que la lé-
gislation américaine en appelle (1) ; c'est là le grand
principe qu'çn retrouve sans cesse quand on étudie
les lois des États-Unis.
Les législateurs américains ne montrent que peu
de confiance dans l'honnêteté humaine ; mais ils sup-
posent toujours l'homme intelligent. Ils se reposent
donc le plus souvent sur l'intérêt personnel pour
l'exécution des lois.
Lorsqu'un individu est positivement et actuelle-
ment lésé par un délit administratif, l'on comprend
en efiet que l'intérêt personnel garantisse la plainte.
Mais il est facile de prévoir que s'il s'agît d'une
prescription légale, qui, tout en étant utile à la so-
ciété, n'est point d'une utilité actuellement sentie par
un individu , chacun hésitera à se porter accusateur.
De cette manière , et par une sorte d'accord tacite ,
les lois pourraient bien tomber en désuétude.
Dans cette extrémité où leur système les jette, les
Américains sont obligés d'intéresser les dénonciateurs
en les appelant dans certains cas au partage des
amendes (2).
(1) Exemple entre mille : un particulier endommage sa toiture
ou se blesse sur une route mal entretenue ; il a le droit de demander
des dommages-intérêts, devant la cour des sessions, à la commune
ou au comté chargé de la route. Lois du Massachusetts , vol. 1 ,
p. 300.
(2) En cas d'invasion ou d'iusurrection, lorsque les officiers com-
munaux n^ngeni de fournir à la milice les objets et munitions né-
GOUVERNKMENT D4NS LES ÉTATS PARTICDLIERS. 129
Moyen dangereux qui assure rexécution des lois
en dégradant les mœurs.
Au-dessus des magistrats du comté, il n'y a plus ,
à yrai dire, de pouvoir administratif, mais seulement
un pouvoir gouvernemental.
ID^BS GÉNÉRALES SUR L'ADMINISTRATION AUX ÉTATS-UNIS.
En quoi les Etats de l'Union diflërent entre eux, par le système
d'administration. —Vie communale moins active, et moins com-
plète à mesure qu'on descend vers le midi. ~ Le pouvoir du ma-
Îistrat devient alors plus grand ; celui de l' électeur plus petit. —
l'administration passe de la commune au comté. — Étal de New-
York, Ohio, Pensylvanie. — Principe^ administratifs applicables
à toute rUnion. — Élection des fonctionnaires publics ou inamo-
vibilité de leurs fonctions. •— Absence de hiérarchie. — Introduc^
tion des moyens judiciaires dans Tadministration.
J'ai annoncé précédemment, qu'après avoir exa-
miné en détail la constitution de la commune et du
cessaires, la commune peut être condamnée à une amende de 200
A 500 dollars ( 1,000 à 2,780 francs ).
On conçoit très-bien que , dans un cas pareil , il peut arriver que
personne n'ait l'intérêt ni le désir de prendre le rôle d'accusateur.
Aussi la loi ajoute-t-elle : « Tous les citoyens auront droit de pour-
suivre la punition de semblables délits , et la moitié de l'amende
appartiendra au poursuivant. » Voyez la loi du 6 mars 1810 , voU
2, p. 236.
On retrouve très-fréquemment la même disposition reproduite
dans les lois du Massachusetts.
Quelquefois ce n'est pas le particulier que la loi excite de cette
manière à poursuivre les fonctionnaires publics : c'est le fonction-
naire qu'elle encourage ainsi à faire punir la désobéissance des par-
ticuliers. Eïemple : un habitant refuse de faire la part du travail qui
lui a été assignée sur une grande route. Le surveillant des routes
doit le poursuivre ; et s'il le fait condamner, la moitié de l'iimende
lui revient. Voyez les lois précitées , vol. 1, p. 308»
130 DK LA DÉMOCRATIE Efl AMÉRIQUB.
comté dans la Nouyelle-Angleterre , je jetterais un
coup d'œil général sur le reste de rUnion.
n y a des communes et une vie communale dans
chaque Etat ; mais dans aucuns des Etats confédé-
rés on ne rencontre une commune identiquement
semblable à («lie de la Nouvelle-Angleterre.
A mesure qu'on descend vers le midi , on s'aper-
çoit que la vie communale devient moins active ; la
commune a moins de magistrats , de droits et de de-
voirs; la population n'y exerce pas une influence si
directe sur les afihires ; les assemblées communales
sont moins fréquentes et s'étendent à moins d'objets.
Le pouvois du magistrat élu est donc comparative-
ment plus grand et celui de l'électeur plus petit ; l'es-
prit communal y est moins éveillé et moins puis-
sant (1).
On commence à apercevoir ces différences dans
l'Etat de New-York ; elles sont déjà très-sensibles
dans la Pensylvanie ; mais elles deviennent moins
firappantes lorsqu'on s'avance vers le nord-ouest.
La plupart des émigrans qui vont fonder les États
du Nord-Ouest sortent de la Nouvelle- Angleterre, et
(1) Yorez pour le détail , les Reuited stntutes de l'État de New-
York , à la partie 1 , Cbap. XI, intitulé : Cf the pomrs, daties amd
privilèges cf towns. Des droits , des obligations et dû privilèges
des communes, yol. 1, p. 330-364.
Voyez dnns le recueil intitulé .- Dif^est ofthe iaws of Penfjrlunnia,
les mots, if assors, CoHector.1, (.onstah/es, Orerseers oj thepoor, SU'
peruisors ofhif^h'wnf . Et dans le recuoil intitulé : jicts of a (^entrât
nature of the stn'e ofohio^ la loi du 25 février 1834, relative ani
communes, p. 41 i. Et ensuite les dispositions particulières rela-
tives aui divers officiers communaui , tels que : Townthip'i
Clerkê, TrasleeSf Ovcrseers of the poor, Fcnoe-Viewers, Appiw*
ffn orgn-operij, Towns'iiip'i Trcature, G^niUblM, Soparfiiiit ^
àigb'Ways.
GOUVERTinfBNT DANS L8S ÉTATS PARTICULIERS. 181
ils tramportent les habitadeâ administratiYes de la
niOTe-paûie dans leur patrie adoptive. La commune
de rOhio a beaucoup d'analogie avec la commune
du Massachusetts.
Noos ayons vu qu'au Massachusetts le principal
de l'administration publique se trouye dans la com-
mune. La commune est le foyer dans lequel yiennent
se réunir les intérêts et les affections des hommes.
Mais il cei^ d'en être ainsi à mesure que l'on descend
yen des Etats où les lumières ne sont pas si uni-*
yerseUement répandues , et où par conséquent la
oommune offre moins de garanties de sagesse et
nKMDS d'élémens d'administration. A mesure donc
que Ton s'éloigne de la Nouyelle- Angleterre , la yie
communale passe en quelque sorte au comté. Le
comté devient le grand centre administratif, et for^
me le pouvoir intermédiaire entre le gouvernement
et les simples citoyens.
J'ai dit qu'au Massachusetts les affaires du comté
sont dirigées par la cour des sessions. La cour des
sessions se compose d'un certain nombre de magis^
trats nommés par le gouverneur et son conseil. Le
comté n'a point de représentation , et son budget est
Yoté par la l^slature nationale.
Dans le grand État de New- York , au contraire,
dans l'État de l'Ohio et dans la Pensylvanie, les
inbitans de chaque comté élisent Un certain nombre
de députés ; la réunion de ces députés forme une
assemblée représentative du comté (1).
(i) Voyez lUviêêd stntutêê oj the sîate of l^etP~York^yfis^\^
(bip. XI, Yol. 1, p. 3éO, Jd, cbap. XII. id, f «^IM. Id. A%\% oj \V%
I3d DB L4 DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
L'assemblée du œmté possède , dans de certaines
limites, le droit d'imposer les habitans; elleconsti-*
tue, sous ce rapport, une véritable législature ; c'est
elle en même temps qui administre le comté , dirige
en plusieurs cas radministration des communes, et
resserre leurs pouvoirs dans des -limites beaucoup
plus étroites qu'au Massachusetts.
Ce sont là les principales différences que présente
la constitution de la commune et du comté dans les
divers Etats confédérés. Si je voulais descendre jus-
qu'aux détails des moyens d'exécution, j'aurais beau-»
coup d'autres dissemblances à signaler encore. Mais
mon but n'est pas de faire un cours de droit admi-
nistratif américain.
J'en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre
sur quels principes généraux repose l'administraticm
aux Etats-Unis. Ces principes sont diversement ap-
pliqués ; ils fournissent des conséquences plus ou
moins nombreuses , suivant les lieux ; mais au fond
ils sont partout les mêmes. Les lois varient ; leur
physionomie change ; un même esprit les anime.
La commune et le comté ne sont pas constitués
partout de la même manière ; mais on peut dire que
l'organisation de la commune et du comté, aux Etat&*
Unis, repose partout sur cette même idée : que cha-
cun est le meilleur juge de ce qui n'a rapport qu'à
lui-même , et le plus en état de pourvoir à ses besoins
stnte of Ohio. Loi du 25 février 1S24 , relative aux couDty commis
sioners, p. 263.
"Voyez Digest of the iaivs Perisj-hania, aux motS : Countjr^rates ,
and levies . p. 170.
Dans lÉtat de New-York, chaque commune élit un député, et€«
même député participe en même temps à l'administration du comté
ei à celle de la commune.
GOOVERNfiMEflT DAIVS LES ÉTATS PARTICULIERS. t33
particuliers. La commune ci le comté sont donc
diargés de veiller à leurs intérêts spéciaux. L'Etat
gouverne et n'administre pas. On rencontre des ex-
ceptions à ce principe , mais non un principe con-
traire.
La première conséquence de cette doctrine a été
défaire choisir, par les habitans eux'-mémes, tous
les administrateurs de la commune et du comté, ou
du moins de choisir ces magistrats exclusivement
parmi eux.
Les admhiistrateurs étant partout élus, ou du moins
irrévocables , il en est résulté que nuUe part on n'a
pu introduire les règles de la hiérarchie. Il y a donc
eujMresque autant de fonctionnaires indépendans que
de fonctions. Le pouvoir administratif s'est trouvé
disséminé en une multitude de mains.
La hiérarchie administrative n'existant nulle part,
les administrateurs éiantélus et irrévocables jusqu'à
la fin du mandat, il s'en est suivi l'obligation d'intro^
duire plus ou moins les tribunaux dans l'adminis-
tration. De là le système des amendes, au moyen
desquelles les corps secondaires et leurs représeiitans
sont contraints d'obéir aux lois. On retrouve ce sys-
tème d'un bout à l'autre de l'Union.
Du reste , le pouvoir de réprimer les délits admi-
nistratifs, ou de faire au b^in des actes d'admi-
nistration, n'a point été accordé dans tous les Etats aux
mêmes juges.
Les Anglo-Américains ont puiséàune source com-
mune l'institution des juges de paix ; on W retrouve
dans tous les États. Mais ils n'en ont pas toujours tiré
le même parti.
PartoQl les juges de paix eoiux>\)aeiL\^\^^tci\tcâ»'
134 D« hk DÉMOCMATIl IN AMÉIIQUI.
tr«tk>n des communes et des comtés(l), soit en ad*
ministrant eax-mémes, soit en réprimant certains dé*
lits administratifs ; mais , dans la plupart des Etats ,
les plus graves de ces délits sont soumis aux triho-
naux ordinaires.
Ainsi donc , Sections des fonctionnaires adminis-
tratifs , ou inamovibilité de leurs fonctions, absence
de hiérarchie administrative, introduction des moyens
judiciaires dans le gouvernement secondaire de la so-
ciété , tels sont les caractères principaux auxquels on
reconnaît l'administration américaine depuis le Maine
jusqu'aux Florides.
Il y a quelques États dans lesquels on commence
à apercevoir les traces d'une centralisation admi-
nistrative. L'Etat de New-York est le plus avancé
dans cette voie.
Dans l'État de New-York , les fonctionnaires du
gouvernement central exercent, en certains cas, une
sorte de surveillance et de contrôle sur la conduite
des corps secondaires (2). Ils forment, en certains au-
(1) Il y a même des Etats du Sud où les magistrats des coootj-
eourts sont ctiargés de tout le détail de ladroinistration. V. the SUh
tute of the state of Tennessee aux art. Judicarjr, taxes.,.
(2) Exemple : la direction de rinstniction publique est centrali-
sée dans les mains du gouremement. La législature nomme les
memltres de l'Uniyersité, appelés régens ; le gouverneur et le Heok
tenant gouverneur de l'Etat en font nécessairement partie. ( Revisei
statutes , vol. 1, p. 456. ) Les régcns de l'Universilé visitent tous lef
ans les collèges et les académies , et font un rapport annuel à la lé«
gislature; leur surveillance n'est point illusoire, par les raisons par-
ticulières que voici : les collèges , afin de devenir des corps consti-
Iqés ( corporations ) qui puissent acheter , vendre et posséder, ont
|)eioin d une charte ; or , cette charte n'est accordée par la législa*
tare que de l'avis des régens. Chaque année lËtat distribue àvA
collèges et académies les intérêts d'un fonds spécial créé pour I*eiH
GOUVKHflWKrr DANS LU ÉTATS PAATienLIERS. 135
très, une espèce de tribunal d'appel pour la décision
des affaires (1). DansVËtai de New-York, les peines
judiciaires sont moins employées qu'ailleurs comme
moyen administratif. Le droit de poursuivre les dé-
lits administratifs y estaussi placé en moins de mains(2).
La même tendance se fait légèrement remarquer
dans quelques autres États (3). Mais, en général, on
de cet argent. Voyez chap. XV, Instraction publique, lUnsed sta^
tûtes, vol. 1, p. 455.
Chaque année les commissaires des écoles publiques sont tenus
d'envoyer un rapport de la situation au suriotendant de la répu-
blique. Jd. p. 488.
Un rapport semblable doit lui être fait annuellement sur le nom-
tire et i'état des pauvres. Jd. p. 6 )1.
(1) Lorsque quelqu un se croit lésé par certains actes émanés des
commissaires des écoles ( ce sont des fonctionnaires communaux ) ,
il peut en appeler au surintendant des écoles primaires , dont la dé-
cision est finale. Revised stntntes , vol. 1, p. 487.
On trouve de loin en loin , dans les lois de l'Etat (!c New-York ,
des dispositions analogues à celles que Je viens de citer comme
«ifimples. Mais en général ces tentatives de centralisation sont fai-
bles et peu productives. En donnant aux grands fonctionnaires de
TEtat le droit de surveiller et de diriger les agens inférieurs, on ne
leur donne point le droit de les récompenser ou de les punir. Le
même homme n'est presque jamais chargé de donner Tordre et de
réprimer la désobéissance ; il a donc le droit de commander, mais
non la faculté de se faire obéir.
En 1830 le surintendant des écoles, dans son rapport annuel à
la législature, se plaignait de ce que plusieurs commissaires des
écoles ne lui avaient pas transmis, malgré ses avis, les comptes qu'ils
laf devaient. « Si cette omission se renouvelle, ajoutait-il, je serai
• réduit à les poursuivre , aux termes de la loi , devant les tribu^
• naux compétens. »
(i) Exemple : l'oiDcier du ministère public dans chaque comté
( district-attornev ) est chargé de poursuivre le recouvrement de
toutes les amendes s*élevant au-dessus de 50 dollars, à moins que
le droit n'ait été donné expressément par la loi à un autre magistrat.
Rei'ised statutes , part. 1 , chap. X , VOl. 1 , p. 383.
(3) Il y a plusieurs traces de centralisation administrative au
Massachusetts. Exemple : les comités des écoles coiumuLW^V^ vsoX
fibnf éf d« fiure chaque aiuiét on rapport ilh lecstMink C¥Aa^.\je!«%
m mÊBÊàdins^ts , roi. i, p. a07.
136 DE LA DÉMOGRATIB £IV AMÉRIQUE.
peut dire que le caractère saillant de l'administration
publique, aux États-Unis, est d'être prodigieusement
décentralisée.
DE L*ÉTAT.
J'ai parlé des communes et de l'administration , il
me reste à parler de l'Etat et du gouvernement.
Ici je puis me hâter, sans craindre de n'être pas
compris ; ce que j'ai à dire se trouve tout tracé dans
des constitutions écrites que chacun peut aisément se
procurer (1). Ces constitutions reposent elles-mêmes
sur une théorie simple et rationnelle.
La plupart des formes qu'elles indiquent ont été
adoptées par tous les peuples constitutionnels ; elles
nous sont ainsi devenues familières.
Je n'ai donc à faire ici qu'un court exposé. ,Plus
tard je tâcherai de juger ce que je vais décrire.
POUVOIR LÉGISLATIF DE L'ÉTAT.
Division du corps législatif en deux chambres. — Sénat. — Cham*
bre des Représentaos. — Différentes attributions de ces deux
corps.
Le pouvoir législatif de l'Etat est conGé à deux as-
semblées ; la première porte en général le nom de
sénat.
(1) Voyez, à la fin du volume, le lexie de la constitution de I9ew<
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. ' 1 37
Le sénat est habituellement un corps législatif;
mais quelquefois il devient un corps aihninistratifet
judiciaire.
Il prend part à l'administration de plusieurs ma-
nières, suivant les différentes constitutions (1) ; mais
c'est en concourant au choix des fonctionnaires qu'il
pénètre ordinairement dans la sphère du pouvoir
exécutif.
Il participe au pouvoir judiciaire, en prononçant
sur certains délits politiques, et aussi quelquefois en
statuant sur certaines causes civiles (2).
Ses membres sont toujours peu nombreux.
L'autre branche de la législature, qu'on appelle
d'ordinaire la chambre des représentans , ne par-
ticipe en rien au pouvoir administratif, et ne prend
part au pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonc-
tionnaires publics devant le sénat.
Les membres des deux chambres sont soumis pres-
que partout aux mêmes conditions d'éligibilité. Les
uns et les autres sont élus de la même manière, et
par les mêmes citoyens.
La seule différence qui existe entre eux provient
de ce que le mandat des sénateurs est en général plus
long que celui des représentans. Les seconds restent
rarement en fonction plus d'une année; les premiers
siègent ordinairement deux ou trois ans.
En accordant aux sénateurs le privilège d'être
nommés pour plusieurs années, et en les renouvelant
par série , la loi a pris soin de maintenir au sein des
(1) Dans le Massachusetts le sénat n'est revêtu d'aucune fonc-
tion administrative.
(2) Comme dans l'Etat de New-York. Voyez la constitution à la
fln du Tolame.
législateurs un noyau d'hommes déjà habitués auKaf-
(airesy et qui pussent exercer une influence ^lile svr
les nouveaux venus.
Parla division du owps législatif en deux branches,
les Américains n'ont donc pas voulu créer, une assem^
blée héréditaire et une autre élective ; ils n'ont pas
prétendu faire de Tune un corps aristocratique, et
de l'autre un représentant delà démocratie ; leur but
n'a point été non plus de donner dans la première un
appui au pouvoir , en laissant à la seconde les intérêts
et les passions du peuple.
Diviser la force législative, ralentir ainsi le mou-
vemcmtdes assemblées politiques, et créer un tribunal
d*appel pour la révision des lois, tels sont les seuls
avantages qui résultent delà constitution actuelle des
deux chambres aux Etats-Unis.
Le temps et l'expérience ont fait connaître aux
Américains que, réduite à ces avantages, la division
des pouvoirs législatifs est encore une nécessité du
premier ordre. Seule , parmi toutes les républiques
unies , la Pcnsylvanic avait d'abord essayé d'établir
une assemblée unique. Franklin lui-même , entraîné
par les conséquences logiques du dogme de la sou-
veraineté du peuple , avait concouru à cette mesure.
On fut bientôt obligé de changer de loi et d'établir
les deux chambres. Le principe de la division du poih
voir législatif reçut ainsi sa dernière consécration ; on
peut donc désormais considérer comme une vérité
démontrée la nécessité de partager l'action Icgislativa
entre plusieurs corps. Cette» théorie, à peu près igno-
rée des républiques antiques, introduite dans le mon-
de presque au hasard , ainsi que la plupart des gran-
des vérités, méconnue de plusieurs peuples modernes,
Ait enfin passée comme un axiome dans lasciciice po-
étique de nos jours.
DU POUVOIR EXÉCUTIF DE L'ÉTAT.
Ce qu'est le gouverneur dans un État américain. — Quelle pesitai
il occupe yis-à-vls de la légblaturc. — Quels sont ses droits et ses
devoirs. —Sa dépendance du peuple.
Le pouvoir exécutif de TEtat a pour représentant
le gouverneur.
Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce mot de re-
présentant. Le gouverneur de l'État représente en ef-
fet le pouvoir exécutif; mais il n'exerce qpe quelques-
uns de ses droits.
Le magistrat suprême, qu'on nomme le gouverneur,
est placé à côte de la législature comme un modéra-
teur et un conseil. Il est'arméd'un veto suspensif qui
lui permet d'eu arrêter ou du moins d'en ralentir à
son gré les raouvemens. Il expose au corps législatif
les besoins du pays , et lui fait connaître les moyens
qu'il juge utile d'employer afin d'y pourvoir, il est
l'exécuteur nalurel de ses volontés pour toutes les
entreprises qui intéressent la nation entière (1). En
l'absence de la législature, il dçit prendre toutes les
mesures propres à garantir l'État des chocs violens
et des dangers imprévus.
(l)Dans la pratique ce n'est pas toujours le gouverneur qui exécute
les entreprises que la législature a conçues ; il arrive souvent que
cette dernière , en même temps c^u clic vote un principe , nomme
des agens spéciaux pour en surveiller l'exécution.
110 OE LA DÉMOCRATIE £11 AMÉRIQUE.
Le gouverneur réunit dans ses mains toute la puis-
sance militaire de l'Etat. Il est le commandant des
milices et le chef de la force armée.
Lorsque la puissance d'opinion, que les hommes
sont convenus d'accorder à la loi , se trouve m^n-
nue , le gouverneur s'avance à la tête de la force ma-
térielle de l'État ; il brise la résistance et rétablit l'or-
dre accoutumé.
Du reste, le gouverneur n'entre point dans l'ad-
ministration des oHnmunes et des comtés, ou du
moins il n'y prend part que très-indirectement par
la nomination des juges de paix qu'il ne peut ensuite
révoquer (1).
Le gouverneur est un magistrat électif. On a
môme soin en général de ne l'élire que pour un ou
deux ans ; de telle sorte qu'il reste toujours dans
une étroite dépendance de la majorité qui l'a créé.
(1) Dans plusieurs États les juges de paix ne sont pas nommés
par le gouverneur.
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 141
DES EFFETS POLITIQUES DE LA DÉCENTRALISATION ADMINIS-
TRATIVE AUX ÉTATS-UNIS.
Distinction à établir entre la centralisatbn gouvernementale et la
centralisation administrative. — Aux États-Unis pas de centrali-
sation administrative , mais très-grande centralisation «ouverne-
mentale. — Quelques effets fâcheux qui résultent aux États-Unis
de l'extrême décentralisation administrative. —Avantages adminis-
tratifs de cet ordre de choses. — La force qui administre la société,
moins réglée , moins éclairée , moins savante , bien plus grande
qu'en Europe. — Avantages politiques du même ordre de choses.
—Aux États-Unis, la patrie se fait sentir partout. — Appui que
les gouvernés prêtent au gouvernement. — Les institutions pro-
vinciales plus nécessaires à mesure que l'état social devient plus
démocratique, — Pourquoi.
La cenlralisaiion est un mot que Ton répète sans
cesse de nos jours , et dont personne , en général ,
ne cherche à préciser le sens.
Il existe cependant deux espèces de centralisation
très-distinctes, et qu'il importe de bien connaître.
Certains intérêts sont communs à toutes les parties
de la nation, tels que la formation des lois générales
et les rapports du peuple avec les étrangers.
D'autres intérêts sont spéciaux à certaines parties
de la nation, tels, par exemple, que les entreprises
communales.
Concentrer dans un même lieu ou dans une même
main le pouvoir de diriger les premiers, c'est fon-
der ce que j'appellerai la centralisation gouverne*-
mentale.
Concentrer de la même manière le pouvoir de di-
riger les seconds, c'est fonder ce que je nommerai la
centralisation administrative.
Il est des points sur lesquels ces Aei» ç^^çfcs ^«^
143 Dl LA DiMOCR4TIB BN àKÉRIQDS.
centralisation viennent à se confondre. Mais en pre-
nant, dans leur ensemble, les objets qui tombent (dus
particulièrement dans le domaine de chacune déciles
on parvient aisément à les distinguer.
On comprend que la centralisation gouvernemen-
tale acquiert une force immense quand elle se joint
à la centralisation administrative. De cette manière
elle habitue les hommes à faire abstraction complète
et continuelle de leur volonté ; à obéir , non pas une
fois et sur un point, mais en tout et tous les jours.
Non-seulement alors elle les dompte par la force ,
mais encore elle les prend par leurs habitudes ; elle
les isole et les saisit ensuite un à un dans la masse
commune.
Ces deux espèces de centralisation se prêtent un
mutuel secours, s'attirent Tune Fautrc; mais je ne
saurais croire qu'elles soient inséparables.
Sous Louis XIV , la France a vu la plus grande
centralisation gouvernementale qu'on pût concevoir,
puisque le môme homme faisait les lois générales et
avait le pouvoir de les interpréter , représentait 11
France à l'extérieur et agissait en son nom. L'Etat,
c'est moi, disait-il, et il avait raison.
Cependant, sous Louis XIY , il y avait beaucoup
moins de centralisation administrative que de nos
jours.
De notre temps, nous voyons une puissance, F An»
gleterre , chee laquelle la centralisation gouverne»
mentale est portée à un très-haut degré : l'État sem*
ble s'y mouvoir comme un seul homme ; il soulève
i sa volonté des masses immenses , réunit et portt
partout où il le veut tout l'effort de sa puissance.
L'Angleterre^ qui a teil ée s\ fimAm f^Yi»M« de^
GOUYERNJOunrr dan» lb» état» fauticuliers. 143
«
cinquante ans , a'a pas de centralisation adminis-
trative.
Pour ma part , je ne saurais conceyoir qu'une na- '
tien puisse yivre ni surtout prospérer sans une forte
centralisation gouyernementale.
Mais je pense que la centralisation administrative
n'est propre qu'à énerver les peuples qui s'y soumet*
tent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer parmi
eux l'esprit de cité. La centralisation administrative
parvient, il est vrai, à réunir à une époque donnée,
et dans un certain lieu, toutes les forces disponibles
delà nation, mais elle nuit k la reproduction des
forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et
diminue à la longue sa puissance. Elle peut donc
concourir admirablement à la grandeur passagère
d'un homme , non point à la prospérité durable d'an
peuple.
Qu'on y prenne bien garde, quand on dit qu'un
Etat ne peut agir parce qu'il n'a pas de centralisation,
on parle presque toujours, sans le savoir, de la cen*
tralisation gouvernementale. L'empire d'Allemagne,
répete^tron, n'a jamais pu tirer de ses forces tout
le parti possible. D'accord. Mais pourquoi ? par**
ce que la force nationale n'y a jamais été centralisée i
parce que l'Etat n'a jamais pu faire obéir à ses lois
générales ; parce que les parties séparées de ce grand
eorps ont toujours eu le droit ou la possibilité de re^
fuser leur concours aux dépositaires de l'autorité
commune, dans les choses mêmes qui intéressaient
tous les citoyens ; en d'autres termes, parce qu'il n'y
avait pas de centralisation gouvernementale. La vaA^
me remarque est applicable au mo^ea-^'^ \ ca ^agbi
a jDfodnr^ toates le» misèrei 4^ UwyâiiAjb^ VaQàA»
144 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
c'est que le pouvoir , non-seulement d'administrer,
mais de gouverner , était partagé entre mille mains
et fractionné de mille manières ; Tabsence de toute
centralisation gouvernementale empêchait alors led
nations de l'Europe de marcher avec énergie vers
aucun but.
JVous avons vu qu'aux États-Unis il n'existait point
de centralisation administrative. On y trouve à peine
la trace d'une hiérarchie. La décentralisation y a été
portée à un degré qu'aucune nation européenne ne
saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise,
et qui produit même des effets fâcheux en Amérique.
Mais, aux Etats-Unis, la centralisation gouverne-
mentale existe au plus haut point. Il serait facile
de prouver que la puissance nationale y est plus coih
centrée qu'elle ne l'a été dans aucune des anciennes
monarchies de l'Europe. Non-seulement il n'y a dans
chaque Etat qu'un seul corps qui fasse [les lois ; non-
seulement il n'y existe qu'une seule puissance qui
puisse créer la vie politique autour d'elle; mais, en
général, on a évité d'y réunir de nombreuses assenn
blées de districts ou de comtés, de peur que ces as-*
semblées ne fussent tentées de sortir de leurs attrilKH
lions administratives et d'entraver la marche du
gouvernement. En Amérique, la législature de chaque
État n'a devant elle aucun pouvoir capable de lui ré-
sister. Rien ne saurait l'arrêter dans sa voie; nipri-^
viléges , ni immunité locale , ni influence personnelle,
pas même l'autorité de la raison , car elle représente
la majorité qui se prétend l'unique organe de la rai-
8on. Elle n'a donc d'autres limites, dans son action,
que sa propre volonté. A coté d'elle , et sous sa main,
^ trouve placé le représeulaul au çownovc ^^écntif ,
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 145
qui,àraide de la force matérielle , doit contraiih-
dre les mécontens à Tobéissance.
La faiblesse ne se rencontre que dans certains dé*
tails de l'action gouyernemenlale.
Les républiques américaines n'ont pas de force
armée permanente pour comprimer les minorités;
mais les minorités n'y ont jamais été réduites, jusqu'à
présent, à faire la guerre, et la nécessité d'une ar-
mée n'a pas encore été sentie. L'£tat se sert, le plus
souvent, des fonctionnaires de la commune ou du
comté pour agir sur les citoyens. Ainsi, par exemple
dans la Nouvelle- Angleterre, c'est l'assesseur delà
commune qui répartit la taxe ; le percepteur de la
conunune la lève ; le caissier de la conunune en fait
parvenir le produit au trésor public ; et les récla-
mations qui s'élèvent sont soumises aux tribunaux
ordinaires. Une semblable manière de percevoir l'im-
pôt est lente, embarrassée ; elle entraverait à chaque
moment la marche d'un gouvernement qui aurait de
grands besoins pécuniaires. En général, on doit dé-^
sirer que, pour tout ce qui est essentiel à sa vie, le
gouvernement ait des fonctionnaires à lui , choisis
par lui , révocables par lui , et des formes rapides de
procéder. Mais il sera toujours facile à la puissance
centrale, organisée comme elle l'est en Amérique,
d'introduire, suivant les besoins, des moyens d'action
plus énergiques et plus efficaces.
Ce n'est donc pas, comme on le répète souvent ,
parce qu'il n'y a point de centralisation aux États-Unis
que les républiques du Nouveau -Monde périront;
bien loin de n'être pas assez centralisées , on peut
affirmer que les gouvernemeivs amfeY\ç,««\'& \^ s^svvV.
trop; je le prouverai plus tard. Les as^TD^fe^s» \^-
146 ' DB LA DÉHOd^LATIl WK àMÈMQVK
gislatiyes engloutissent chaqae Jour quelques débm
des pouvoirs gouvemementaax. Elles tendciUà Icsréu-
mr tous en elles-mêmes, ainsi que Tavait fait la con-
Tenlion: Le pouvoir social , ainsi centralisé , change
sans cesse de mains , parce qu'il est subordonné à la
puissance populaire. Souvent il lui arrive de man«»
qaet de sagesse et de prévoyance, parce qu'il peal
tout. LÀ se trouve pour lui le danger. C'est donc il
cause de sa force même , et non par suite de sa fai-
blesse , qu'il est menacé de périr un jour,
La décentralisation administrativc^produiten Amé^
rique plusieurs effets divers.
Nous avons vu que les Américains avaient presque
entièrement isolé l'administration du gouv^*nemeiiC;
en cela ils me semblent avoir outrepassé les limites
de la saine raison; car l'ordre, même dans lea
dioses secondaires , est encore un inlâ^ wh
tional (1).
L'État n'ayant point de fonctionnaires admimstratifs
à lui, placés à poste Oxe sur les diff^ens points du
territoire, et auxquels il puisse imprimer une impul-
sion commune , il en résulte qu*il tente rarement
d'établir des règles générales de police. Or, le besoin
(1) L*aatorité qui représente l'État, lors même qu'elle n*adHii*
nistre pas elle-même , ne doit pas , je pense , se dessaisir du droit
d'inspecter Tadministration locale. Je suppose, par exemple, qu'un
agent du gouvernement , placé à poste fixe dans chaque comté , pût
déférer au pouvoir judiciaire les délits qui se commettent dans les
communes et dans lie comté ; Tordre n'en serait -il pas plus unifor-
mément suivi , sans que l'indépendance des localités rat compro-
mise ? Or, rien de semblable n'existe en Amérique. Au-dessus dei
coursées comtés Un y a rien ; et ces cours ne sont, en quelque sorte,
saisies que par hasard de la connaissuice des délits adminlsMtUI
^a 'elles doivent riéprimer.
GODVERnEMBlIT DANS LES KTiTS PARTICULIERS. 147
de ces régies se fait yiyement sentir. L'Européen en
remarque souvent l'absence. Cette apparence de dés*
ordre qui règne à la surface lui persuade, au pre-
mier abord , qu'il y a anarchie complète dans la so-
ciété ; ce n'est qu'en examinant le fond des choses
qu'il se détrompe.
Certaines entreprises intéressent l'Etat entier, et
ne peuvent cependant s'exécuter, parce qu'il n'y
a point d'administration nationale qui les dirige. Aban-
données aux soins des communes et des comtés,
livrées à des agens élus et temporaires , elles n'amè-
nent aucun résultat, ou ne produisent rien de durable.
Les partisans de la centralisation en Europe sou-
tiennent que le pouvoir gouvernemental administre
mieux les localités qu'elles ne pourraient s'adminis-
trer elles-mêmes : cela peut être vrai, quand le pou-
voir central est éclairé et les localités sans lumières,
quand il est actif et qu'elles sont inertes , quand il
a l'habitude d'agir et elles l'habitude d'obéir. On
comprend même que plus la centralisation augmente,
plus cette double tendance s'accrott, et plus la capar*
cité d'une part et l'incapacité de l'autre deviennent
saillantes.
Mais je nie qu'il en soit ainsi quand le peuple est
éclairé, éveillé sur ses intérêts, et habitué à y s(m^
ger comme il le fait en Amérique.
Je suis persuadé, au contraire, que dans ce cas
la force collective des citoyens sera toujours plus
puissante pour produire le bien-être social que l'au-
torité du gouvernement.
J'avoue qu'il est difficile d'indiquer d'une manière
t^ertaine le moyjWi de réveiller un peuple qjii sotSL-
meiUe pour Joj damier des passîon& ^V àfi& Vqsà^^
148 Dl LA DÉMOGRATie EN AMÉRIQUE.
qu'il n'a pas ; persuader aux hommes qu'ils doivent
8 occuper de leurs affaires, est, je ne l'ignore pas,
une entreprise ardue. Il serait souvent moins mal-
aisé de les intéresser aux détails de l'étiquette d'une
cour qu'à la réparation de leur maison commune.
Mais je pense aussi que lorsque l'administration
centrale prétend remplacer complètement le con-
cours libre des premiers intéressés , elle se trompe
ou veut vous tromper.
Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque sa-
vant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui seul
tous les détails de la vie d'un grand peuple. Il ne
le peut parce qu'un pareil travail excède les forces
humaines. Lorsqu'il veut, par ses seuls soins ,
créer et faire fonctionner tant de ressorts divers, il
se contente d'un résultat fort incomplet, ou s'épuise
en inutiles efforts.
La centralisation parvient aisément, il est vrai, à
soumettre les actions extérieures de l'homme à une
certaine uniformité qu'on Onit par aimer pour elle-
même, indépendamment des choses auxquelles elle
s'applique ; comme ces dévots qui adorent la slatue
oubÛant la divinité qu'elle représente. La centralisa-
tion réussit sans peine à imprimer une allure régu-
lière aux affaires courantes ; à régenter savamment
les détails de la police sociale ; à réprimer les légers
désordres et les petits délits ; à maintenir la société
dans un statu quo , qui n'est proprement ni une dé-
cadence , ni un progrés ; à entretenir dans le corps
social une sorte de somnolence administrative que les
administrateurs ont coutume d'appeler le bon ordre
^//9/raiigui]litépublique(l).Elleexcelle, en un mot,
CV La Chine me paraît offrir le pins puW exù\A^^ ^^Vcspéœ
GO0Y£RN£M£NT DANS LES ETATS PARTICULIERS. 149
à empêcher, non à faire. Lorsqu'il s'agit de remuer
profondément la société , ou de lui imprimer une
marche rapide , sa force Fabandonne. Pour peu que
ses mesures aient besoin du concours des individus,
on est tout surpris alors de la faiblesse de cette im-
mense machine ; elle se trouve tout à coup réduite
à l'impuissance.
Il arrive quelquefois alors que la centralisation
essaie, en désespoir de cause, d'appeler les citoyens
à son aide ; mais elle leur dit. Vous agirez comme je
voudrai, autant que je voudrai, et précisément dans
le sens que je voudrai : Vous vous chargerez de ces
détails sans aspirer à diriger Fensemble ; vous travail-
lerez dans les ténèbres et vous jugerez plus tard mon
œuvre par ses résultats. Ce n'est point à de pareilles
conditions qu'on obtient le concours delà volonté hu-
maine. Il lui faut de la liberté dans ses allures, de
la responsabilité dans ses actes. L'homme est ainsi
fait, qu'il préfère rester immobile que marcher sans
indépendance vers un but qu'il ignore.
Je ne nierai pas qu'aux Etats-Unis on regrette
souvent de ne point trouver ces règles uniformes qui
semblent sans cesse veiller sur chacun de nous.
On y rencontre de temps en temps de grands exeme-
ples d'insouciance et d'incurie sociale. De loin en
loin apparaissent des taches grossières qui semblent
de bien-être social que peut fournir une administration trés-centra-
lisée aux peuples qui s'y soumettent. Les voyageurs nous disent
que iesCtinioisont de la tranquillité sans bonheur, de lindustriesans
firogrés , de la stabilité sans force , et de Tordre matériel sansmora-
ité publique. Chez eux , la société marche toujours assez bien, ja-
mais très-bien. J'imagine que quand la Chine %^t^ ^WN^xNft «lois^
Européens , ceux-ci y troaveroot le plus beau moA'bXe ^^ wssto^SSaar
«Kw êdmiufstrative qui eifste dansl'umycrs.
ISO DM LA DÉMOCRATIE IN AMÉRIQUB.
en désaccord complet avec la civilisation entjron*
nante.
Des entreprises utiles qui demandent un soin con-
tinuel et une exactitude rigoureuse pour réussir, fi-
, nissent souvent par être abandonnées ; car , en Amé-
rique comme ailleurs , le peuple procède par efforts
momentanés et impulsions soudaines.
L'Européen, accoutumé à trouver sans cesse sous
sa main un fonctionnaire qui se mêle k peu près de
tout, se fait difficilement à ces différons rouages de
l'administration communale. En général, on peut
dire que lés petits détails de la police sociale qui ren-
dait la vie douce et commode sont négligés en Amé-
rique ; mais les garanties essentielles à rhcMume en
société y existent autant que partout ailleurs. Chez
les Américains, la force qui administre FEtat est bien
moins réglée, moins éclairée, moins savante, mais
cent fois plus grande qu'en Europe. Il n'y a pas de
pa^a au monde où les hommes fassent, en définitive,
autant d'efforts pour créer le bien-être social. Je ne
connais point de peuple qui soit parvenu à établir
des écoles aussi nombreuses et aussi efficaces ; des
temples plus en rapjport avec les besoins religieux
des habitans, des routes communales mieux entre-
tenues. Il ne faut donc pas chercher aux Etats-
Unis l'uniformité et la permanence des vues, le soin
minutieux des détails , la perfection des procédés ad-
ministratifs (1) ; ce qu'on y trouve, c'est l'image de
la force , un peu sauvage il est vrai , mais jdeine de
^V Uu écrivain de talent (lui , dans une comparaison entre les
ffnaaces des Èlats-Viiis cl celles de la France, a prouvé que l'esprit
'Jà pouvait pas toujours suppléer à lacottBalMMiiffc 6.e& VM\ft^t«^ocbe
GOUTERlfEIIBFIT DANS LES ttkTS PARTICULIERS. 151
paissanee ; de la vie, accompagnée d'accidens , mail
aussi de mouvemens et d^eCTorts.
J'admettrai, do reste, si Ton yeut, que les villages
et les comtés des États-Unis seraient plus utilement
administrés par une autorité centrale placée loin
d'eux, et qui leur resterait étrangère, que par des
fonctionnaires pris dans leur sein. Je reconnaîtrai,
si on l'exige, qu'il régnerait plus de sécurité en Amé^
rique , qu'on y ferait un emploi plus sage et plus ju-
dicieux des ressources sociales si l'administration de
tout le pays était concentrée dans une seule main.
Les avantages politiques que les Américains reti-
rent du système de la décentralisation me le ferait
encore préférer au système contraire.
Que m'importe, après tout, qu'il y ait une anto-
afec raison aux Américains l'espèce de confusion qui régne dans
leurs budgets communaux, et après avoir donné le modèle d'un bud-
get dé])artmienta1 de France, il ajoute : « Grâce à la centralisation,
» création admirable d'un grand homme , les budgets municipaux.
> d'un bout du royaume à Tautie , ceux des grandes villes comme
> ceux des plus humbles communes, ne présentent pas moins d'ordre
* et de méthode. » Voilà certes un résultat que j'admire ; mais je
vois la plupart de ces communes françaises, dont la comptabilité c«t
si parfaite, plongées dans une profonde imorance de leurs vrais In-
térêts, et livrées k une apathie siioTtaMiMe, que la société semble
plttt4U y végéter qu'y vivre ; d'un antre cdté , j'aperçois dans ces
mêmes communes américaines , dont les budgets ne sont pas dres-
sés sur des plans méthodiques, ni surtout uniformes, une population
éclairée, active, entreprenante ; j'y contemple la société toujours en
travail. Ce spectacle m'étonne ; car à mes yeux le but principal d'un
bon gouvernement est de produire le bien-être des peuples et non
d*établir un certain ordre au sein de leur misère. Je me demande
donc s'il ne serait pas possible d'attribuer à la même cause la pros-
périté de la commune américaine et le désordre apparent de ses fi-
nances, la détresse de la commune de France et le perfectionnement
deson budget. En tous cas , je me défie d'un bien que ie traxïH^xfiJâ^V
tant de maux, et je me console aisément d'un ma\c^ ^X csm^nos^
pÊrÉÊOtdeètea.
15â DK LA DÉMOChÀTili: K!1 AMÉRIQUE.
rite toujours .gur pied, qui veille à ce que mes plai-
sirs soient tranquilles , qui yole au devant de mes
pas pour détourner tous les dangers , sans que j'aie
même le besoin d'y songer ; si cette autorité, en môme
temps qu'elle ôte ainsi les moindres épines sur mon
passage, est maîtresse absolue de ma liberté et de
ma vie ; $i elle monopolise le mouvement et l'exis-
tence à tel point qu'il faille que tout languisse au-
tour d'elle quand elle languit, que tout dorme quand
eUe dort , que tout périsse si elle meurt ?
Il y a telles nations de l'Europe où l'habitant se
considère comme une espèce de colon indifférent à la
destinée du lieu qu'il habite. Les plus grands chan-
gemens surviennent dans son pays sans son concours;
il ne sait même pas précisément ce qui s'est passé;
il s'en doute ; il a entendu raconter l'événement par
hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police
de sa rue , le sort de son église et de son presbytère
ne le touchent point ; il pense que toutes ces choses
ne le regardent en aucune façon , et qu'elles appar-
tiennent à un étranger puissant qu'on appelle le gou-
vernement. Pour lui , il jouit de ces biens comme
un usufruitier, sans esprit de propriété et sans idées
d'amélioration quelconque. Ce désintéressement de
soi-même va si loin, que si sa propre sûreté ou celle
de ses enfans est enfin compromise , au lieu de s'oc-
cuper d'éloigner le danger , il croise les bras pour
attendre que la nation tout entière vienne à son
aide. Cet homme , du reste , bien qu'il ait fait
un sacrifice si complet de son libre arbitre ,
n'aime pas plus qu'un autre l'obéissance. Il se
soumet y il est vrai , au bon plaisir d'un commis ; mais
^'Ise plaît à braver la loi comme \m eraxmx \^\vçwl>
GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 153
dès que la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse
osciller entre la servitude et la licence.
Quand les nations sont arrivées à ce point, il faut
qu'elles modifient leurs lois et leurs mœurs, ou
qu'elles périssent : car la source des vertus publiques
y est comme tarie ; on y trouve encore des sujets ,
mais on n'y voit plus de citoyens.
Je disque de pareilles nations sont préparées pour
la conquête ; si elles ne disparaissent pas de la scène
du monde , c'est qu'elles sont environnées de nations
semblables ou inférieures à elles; c'est qu'il reste en-
core dans leur sein une sorte d'instinct indéfinissable
de la patrie ; je ne sais quel orgueil irréfléchi du nom
qu'elle porte, quel vague souvenir de leur gloire pas*
sée, qui, sans se rattacher précisément à rien , suffit
pour leur imprimer au besoin une impulsion conser-
vatrice.
On aurait tort de se rassurer en songeant que cer-
tains peuples ont fait de prodigieux efforts pour dé-
fendre une patrie, dans laquelle ils vivaient pour
ainsi dire en étrangers. Qu'on y prenne bien garde,
et on verra que la religion était presque toujours alors
leur principal mobile.
La durée, la gloire, ou la prospérité de la na-
tion étaient devenues pour eux des dogmes sacrés,
et en défendant leur patrie, ils défendaient aussi
cette cité sainte, dans laquelle ils étaient tous
citoyens.
Les populations turques n'ont jamais pris aucune
part à la direction des affaires de la société ; elles ont
cependant accompli d'immenses entreprises, tant
qu'elles ont vu le triomphe de la réli^ow ^'ê ^^ïStesy-
met dans les coaquétes des sultans. Axvysox^Xsfi^^^
154 DB LA JràMOGRATlB CN AMÉRIQUE.
religion s'en va ; le despotisme seul leur reste : elles
tombent.
Montesquieu, en donnant au despotisme une force
qui lui fût propre , lui a fait , je pense , un honneur
qu'il ne méritait pas. J^e despotisme, à lui tout seul,
ne peut rien maintenir de durable. Quand on y re-
garde de près, on aperçoit que ce qui a fait long-temps
prospéra les gouvememens absolus, c'est la religion
et non la crainte.
On ne rencontrera jamais, quoi qu'on fasse, de
véritable puissance parmi les hommes , que dans le
concours libre des volontés. Or , il n'y a au monde
que le patriotisme , ou la religion , qui puisse faire
marcher, pendant long-temps, vers un môme bat
l'universalité des citoyens.
Il ne dépend pas des lois de ranimer des croyances
qui s'éteignent ; mais il dépend des lois d'intéresser
les honmies aux destinées de leur pays. Il dépend des
lois de réveiller et de diriger cet instinct vague de la
patrie, qui n'abandonne jamais le cœur de Thomme,
et , en le liant aux pensées , aux passions , aux habi-
tudes de chaque jour , d'en faire un sentiment réflé-
chi et durable. Et qu'on ne dise point qu'il est trop
tard pour le tenter ; les nations ne vieillissent pmnt
de la môme manière que les honunes. Chaque géné-
ration qui nait dans leur sein est comme un peuple
nouveau qui vient s'o£Brir à la main du législateur.
Ce que j'admire le plus en Amérique, ce ne sont
pas les effets administratifs de la décentralisation ,
ce sont ses effets politiques. Aux Etats-Unis, la pa-
irie se fait sentir partout. Elle est un objet de soUi-
citude depuis le village jusqu'à l'Union entière. L'ha-
UUat 3'attacbe à chacun des \u\èt^V& te «c»l pays
(^OUVEftNBMKNT DAftS U» ÉTATS PUmCÏÏLIBRS. 155
oumine aux siens mêmes. Il se glorifie de la gloire
cte la nation ; dans les succès qu'elle obtient, il croit
reccmnattre son propre ouvrage, et il s'en élève; il
se réjouit de la prospérité générale dont il profite. Il
a pour sa patrie un sentiment analogue à celui qu'on
éprouve pour sa famille ; et c'est encore par une sorte
d'égoïsme qu'il s'intéresse à l'état.
Souvent FËuropéen ne voit dans le fonctionnaire
public que la fùtce ; l'Américain y voit le droit. On
pwt donc dire qu'en Amérique l'honmie n'obéit ja-
mais à l'homme , mais à la justice ou à la loi.
Aussi a4-il conçu de lui-même une opinion sou-
vent exagérée, mais presque toujours salutaire. Il
se confie sans crainte à ses propres forces , qui lui
paraissent suffire à tout. Un particulier conçoit la
pensée d'une entreprise quelconque ; cette entre*
prise eiït«-elle un rapport direct avec le bien-être de
la fiodété, il ne lui vient pas l'idée de sladresser à
Fautorité publique pour obtenir son concours. Il
fiut connaître son plan, s'ofire à l'exécuter, appelle
les f<»^oes individuelles au secours de la sienne, et
kitle corps à corps contre tous les obstacles. Sou-
vent , sans doute, il réussit moins bien que si l'État
était à sa place ; mais , à la longue , le résultat gé-
néral de toutes les entrejnîses individuelles dépasse
de beaucoup ce que pourrait faire le gouvernement.
Comme l'autorité administrative est placée à côté
des administrés , et les représente en quelque sorte
«ux-mêmes. elle n'excite ni jalousie ni haine. Comme
ses moyens d'action sont bornés , chacun sent qu'il
ne peut s'en reposer uniquement sur elle.
Lorsdoncquela puissance admims\ra\\Ne\BterîSsa!^.
imm It ceMe deae$ attribations^ difc iifei»>x^»H^
156 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
point abandonnée à elle-même comme en Europe.
On ne croit pas que les devoirs des particuliers aient
cessé, parce que le représentant du public vient à
agir. Chacun , au contraire, le guide, l'appuie et le
soutient.
L'action des forces individuelles se joignant à l'ac-
tion des forces sociales, on en arrive souvent à faire
ce que l'administration la plus concentrée et la plus
énergique serait hors d'état d'exécuter.
Je pourrais citer beaucoup de faits à l'appui
de ce que j'avance; mais j'aime mieux n'en prendre
qu'un seul, et choisir celui que je connais le
mieux (/).
En Amérique , les moyens qui sont mis à la dispo*
sition de l'autorité , pour découvrir les crimes et
poursuivre les criminels , sont en petit nombre.
La police administrative n'existe pas; les passe-ports
sont inconnus. La police judiciaire, aux Etats-Unis,
ne saurait se comparer à la n6tre ; les agens du mi-
nistère public sont peu nombreux; ils n'ont pas
toujours l'initiative des poursuites ; l'instruction
est rapide et («raie. Je doute cependant que, dans
aucun pays , le crime échappe aussi rarement à la
peine.
La raison en est que tout le monde se croit in-
téressé à fournir les preuves du délit et à saisir le
délinquant.
J'ai vu, pendant mon séjour aux États-Unis, les
habitans d'mi comté , où un grand crime avait été
commis, former spontanément des comités, dans
le but de poursuivre le coupable et de le livrer aux
iiibunaux.
^£a Europe y le criminel eslurx VDtocVxûfc^cwm-
GOUVERNlOifiNT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 157
bat pour dérober sa tête aux agens du pouvoir ; la
population assiste en quelque sorte à la lutté. En
Amérique, c'est un ennemi du genre humain, et il a
contre lui l'humanité tout entière.
Je crois les institutions provinciales utiles à tous
les peuples ; mais aucun ne me semble avoir un be-
soin plus réel de ces institutions que celui dont l'état
social est démocratique.
Dans une aristocratie, ouest toujours sûr demain»
tenir un certain ordre au sein delà liberté.
Les gouvernans ayant beaucoup à perdre, l'ordre
est d'un grand intérêt pour eux.
On peut dire également que dans une aristocratie
le peuple est à l'abri des excès du despotisme, parce
qu'il se trouve toujours des forces organisées prêtes
à résister au despote.
Une démocratie , sans institutions provinciales ,
ne possède aucunes garanties contre de pareils
maux.
Gomment faire supporter la liberté dans les grandes
choses, à une multitude qui n'a pas appris à s'en ser*
vir dans les petites ?
Comment résister à la tyrannie dans un pays où cha-
que individu est faible, et où les individus ne sont
unis par aucun intérêt commun ?
Ceux qui craignent la licence , et ceux qui redou-
tent le pouvoir absolu , doivent donc également dé-
sirer le développement graduel des libertés provin-
ciales.
Je suis convaincu, du reste, qu'il n'y a pas de
nations plus exposées à tomber sous le joug de la
oentràisation administrative que cfiilte& âfîdiXY^V^^^
eiàï est démocratique.
I, \K
I&S \ Di Là DÉMOCRATIft EN ÀMifellIQOS.
Plusieurs causes concourent à ce résultat , mais
entre autres celle-«i :
La tendance permanente de ces nations est de con-
centrer toute la puissance gouvernementale dans les
mains du seul pouvoir qui représente directement le
peuple, parce que, au delà du peuple, on n'aperçoit
plus que des individus égaux confondus dans une
masse commune.
Ur, quand un même pouvoir est déjà revêtu de
tous les attributs du gouvernement , il lui est fort
difficile de ne pas chercher à pénétrer dans les dé-
tails de l'administration , et il ne manque guère de
trouver à la longue l'occasion de le faire. Nous en
avons été témoins parmi nous.
Il y a eu, dans la révolution française, deux mou»
vemens en sens*coutraire qu'il ne faut pas confon-
dre : Fun favorable à la liberté , l'autre favorable
au despotisme.
Dans ran(!ienne monarchie , le roi faisait seul la
loi. Au-dessous du pouvoir souverain se trouvaient
placés quelques restes, à moitié détruits, d'institu-
tions provinciales. Ces institutions provinciales étaient
incohérentes, mal ordonnées, souvent absurdes. Dans
les mains de l'aristocratie, elles avaient été quelque*
fois des instrumens d'oppression.
. La révolution s'est fHrononcéeen même temps con-
tre la royauté et contre les institutions provinciales.
Elle a confondu dans une même haine tout ce qui
l'avait précédé ; le pouvoir absolu et ce qui pouvait
tempérer ses rigueurs ; elle a été tout à la fois ré-
/mbUcaine et centralisante.
Ce double caractère de la révolution française est
ua fait dont les amis du pouvoir doicANL yt ys^^3B0r
GOUVERNiMENT DANS LES ÉTATS PARTICULIERS. 159
parés avec grand soin. Lorsque vous les yoyez dé-
fendre la centralisation administrative, vous croyeïi
qu'ils travaillent en faveur du despotisme ? Nulle-
ment , ils défendent une des grandes conquêtes de
la révolution (A^). De cette manière, on peut rester
populaire et ennemi des droits du peuple ; servi-
teur caché de la tyrannie et amant avoué de la
liberté.
J'ai visité les deux nations qui ont développé au
plus haut degré le système des libertés provincia-
les, et j'ai écouté la voix des partis qui divisent
ces nations.
En Amérique, j'ai trouvé des hommes qui aspi-
raient, en secret, à détruire les institutions démo
cratiques de leur pays. En Angleterre, j'en ai trou-
vé d'autres qui attaquaient hautement l'aristocratie ;
je n'en ai pas rencontré un seul qui ne regardât la
liberté provinciale comme un grand bien.
J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux
de l'État à une infinité de causes diverses , mais ja-
mais à la liberté communale.
J'ai entendu les citoyens attribuer la grandeur
ou la prospérité de leur patrie à une multitude de
raisons; mais je les ai entendus tous mettre en pre-
mière ligne et classer à la tête de tous les autres
avantages la liberté provinciale.
Croirai-je que des hommes, nalurellemcnt si di-
visés qu'ils ne s'entendent ni sur les doctrines reli-
gieuses, ni sur les théories politiques, tombent d'ac-
cord sur un seul fait, celui dont ils peuvent le
mieux juger , puisqu'il se passe chaque \our ^aws
leurs yeux , et que ce fait soit erTOii<&'^
160 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQOE.
Il n'y a que les peuples qui n'ont que peu on point
d'institutions provinciales qui nient leur utilité :
c'est-à-dire que ceux-là seuls qui ne connaissent
point la chose , en médisent.
OHAVZTRE TI.
DU POUVOIR JUDICIAIRE AUX ÉTATS-U1SIS ET DE SON ACTION
SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.
Les Anglo- Américains ont conservé au pouvoir judiciaire tous les
caractères qui le distinguent chez les autres peuples.— Cependant
ils en ont fait un grand pouvoir politique. — Comment. — En
quoi le système judiciaire des Anglo- Américains diffère de tous les
autres. — Pourquoi les juges américains ont le droit de déclarer
les lois inconstitutionnelles. — Comment' les juges américains
usent de ce droit. — Précautions prises par le l^islateur pour
empêcher Tabus de ce droit.
J'ai cru devoir consacrer un chapitre à part au
pouvoir judiciaire. Son importance politique est si
grande qu'il m'a paru que ce serait la diminuer
aux yeux des lecteurs que d'en parler en passant.
Il y a eu des confédérations ailleurs qu'en Amé-
rique ; on a vu des républiques autre part que sur
les rivages du Nouveau-Monde ; le système repré-
sentatif est adopté dans plusieurs Etats de l'Europe;
mais je ne pense pas que jusqu'à présent aucune
nation du monde ait constitué le pouvoir judiciaire
de la môme manière que les Américains.
Ce qu'un étranger comprend avec le i^Vas» ^'Si ^^-
ne , BXkx États-Unis , c'est VoTgauV^\\o\\ v^^vàsè^^.
162 DE LA DÉMOCRATIE EH AMÉRIQUE.
Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'événement politique
dans lequel il n'entende invoquer l'autçrité du juge;
et il en conclut naturellement qu'aux Etats-Unis le
juge est une des premières puissances politiques.
Lorsqu'il vient ensuite à examiner la constitution des
tribunaux, il ne leur découvre, au premier abord,
que des attributions et des habitudes judiciaires. A
ses yeux, le magistrat ne semble jamais s'intro-
duire dans les affaires publiques que par hasard }
mais ce même hasard revient tous les jours.
Lorsque le parlement de Paris faisait des remon-
trances , et refusait d'enregistrer un édit ; lorsqu'il
faisait citer lui-même à sa barre un fonctionnaire
prévaricateur, on apercevait à découvert Tàctioû po-
litique du pouvoir judiciaire. Mais rien de pareil
ne se voit aux Etats-Unis.
Les Américains ont conservé au pouvoir judidfttre
tous les caractères auxquels on a coutume de le re-
connaître. Ils Font exactement renfermé dans le
cercle où il a l'habitude de se mouvoir.
Le premier caractère de la puissance judiciaire ,
dic2 tous lés peuples , est de servir d'arbitre. Pour
qu'il y ait lieu à action , de la part des tribunaux,
il faut qu'il y ait contestation. Pour qu'il y ait juge,
il faut qu'il y ait procès. Tant qu'une loi ne donne
pas lieu à une contestation, le pouvoir judiciaire
n'a donc point occasion de s'en occuper. Elle existe ,
mais il ne la voit pas. Lorsqu'un juge, à propos d'un
procès , attaque une loi relative à ce procès , il étend
le cercle de ses attributions, mais il n'en sort pas,
puisqu'il lui a fallu, en quelque sorte, juger la loi
pour arriver à juger le procès. Lorsqu'il prononce sur
«06 loiy sans partir d'un ptocès,\\soTVcôm\>\^\îOTient
DU POUYOlfl JUIMCIAIRB. 161
de sa 8ph^^ et il pénètre dans celle du pouvoir ^
législatif.
Le second caractère de la puissance judiciaire
est de prononcer sur des cas particuliers et non sur
des principes généraux. Qu'un juge , en tranchant
une question particulière , détruise un principe gé-
néral , par la certitude où l'on est que, chacune des
conséquences de ce même principe étant frappée de
la même manière , le principe devient stérile , il
reste dans le cercle naturel de son action. Mais que
le juge attaque directement le principe général , et
le détruise sans avoir en vue un cas particulier ,
il sort du cercle où tous les peuples se sont accor-
dés à l'enfermer. Il devient quelque chose de plus
important, de plus utile peut-être qu'un magistrat;
mais il cesse de représenter le pouvoir judiciaire.
Le troisième caractère de la puissance judiciaire
est de ne pouvoir agir que quand on l'appelle , ou ,
suivant Texpression légale, quand elle est saisie.
Ce caractère ne se rencontre point aussi généralement
que les deux aulres. Je crois cependant que, malgré
les exceptions, on peut le considérer comme essentiel.
De sa nature, le pouvoir judiciaire est sans action; il
faut le mettre en mouvement pour qu'il se remue.
On lui dénonce un crime , et il punit le coupable ;
on l'appelle à redresser une injustice , et il la re-
dresse ; on lui soumet un acte, et il l'interprète ;
mais il ne va pas de lui-même poursuivre les cri-
minels, rechercher l'injustice et examiner les faits.
Le pouvoir judiciaire ferait en quelque sorte vio-
lence à cette nature passive, s'il prenait de lui-même
l'initiative et s'établissait en œnseur des lovs.
Les Américains ont conserve au po\iTO« \xiSMs«èe»
164 D£ LA DÉMOCRATIE £?f AMERIQUE.
ces trois caractères distinctifs. Le joge américain ne
peut prononcer que lorsqu'il y a litige. Il ne s'occu-
pe jamais que d'un cas particulier; et, pour agir, il
doit toujours attendre qu'on Fait saisi.
Le juge américain ressemble donc parfaitement
aux magistrats des autres nations. Cependant il estre»
vêtu d'un immense pouvoir politique.
D'où vient cela ? Il se meut dans le même cercle
et se sert des mêmes moyens que les autres juges ;
pourquoi possède-t-il une puissance que ces derniers
n'ont pas ?
La cause en est dans ce seul fait : les Américains
ont reconnu aux juges le droit de fonder leurs ar-
rêts sur la constitution plutôt que sur les lois. En
d'autres termes, ils leur ont permis de ne point ap-
pliquer les lois qui leur paraîtraient inconstitution-
nelles.
Je sais qu'un droit semblable a été quelquefois ré-
clamé par les tribunaux d'autres pays; mais il ne leur a
jamais été concédé. En Amérique, il est reconnu par
tous les pouvoirs ; on ne rencontre ni. un parti, ni
même un homme qui le conteste.
L'explication de ceci doit se trouver dans le prin-
cipe même des constitutions américaines.
En France, la constitution est une œuvre immua-
ble ou censée telle. Aucun pouvoir ne saurait y rien
changer : telle est la théorie reçue (A).
En Angleterre, on reconnaît au parlement le droit
de modifier la constitution. En Angleterre , la con-
stitution peut donc changer sans cesse, ou plutôt elle
n'existe point. Le parlement, en même temps qu'il est
corps législatif ^ est corps conslVlw^iiX ^.^V
DD POUVOIR JUDICIAIRE. 165
Ed Amérique, les théories politiques sont plus
simples et plus rationnelles.
Une constitution américaine n'est point censée im-
muable comme en France ; elle ne saurait être mo-
difiée par les pouvoirs ordinaires de la société , com-
me en Angleterre. Elle forme une œuvre à part ,
qui, représentant la volonté de tout le peuple , obli-
ge les législateurs comme les simples citoyens, mais
qui peut être changée par la volonté du peuple, sui-
vant des formes qu'on a établies, et dans des cas
qu'on a prévus.
En Amérique, la constitution peut donc varier ;
mais , tant qu'elle existe , elle est l'origine de tous
les pouvoirs. La force prédominante est en elle seule.
Il est facile de voir en quoi ces différences doi-
vent influer sur la position et sur les droits du corps
judiciaire dans les trois pays que j'ai cités.
Si, en France, les tribunaux pouvaient désobéir
aux lois, sur le fondement qu'ils les trouvent incon-
stitutionnelles, le pouvoir constituant serait réelle-
ment dans leurs mains , puisque seub ils auraient le
droit d'interpréter une constitution dont nul ne pour-
rait changer les termes. Ils se mettraient donc à la
place de la nation et domineraient la société , autant
du moins que la faiblesse inhérente au pouvoir judi-
ciaire leur permettrait de le faire.
Je sais qu'en refusant aux juges le droit de dé-
clarer les lois inconstitutionnelles, nous donnons in-
directement au corps législatif le pouvoir de chan-
ger la constitution, puisqu'il ne rencontre plus de
barrière légale qui l'arrête. Mais mieux vaut eucor^
accorder le pouvoir de changer \a coi!â\AV>\>\Q>\v ^2^
peuple à des homme» qui r e]^seiil«nl \TOL\ax\^à^^^
166 DE LA DÉMOCRATIE Et« AMÉRIQUE.
ment les volontés du peuple , qu'à d'autres qui ne
représentent qu'eux-mêmes.
Il serait bien plus déraisonnable encore de donner
aux juges anglais le droit de résister aux volontés
du corps législatif, puisque le parlement, qui fait
la loi, fait également la constitution, et que, par
conséquent , on ne peut, en aucun cas, appeler une
loi inconstitutionnelle quand elle émane des trois
pouvoirs.
Aucun de ces deux raisonnemens n'est applica^
ble à l'Amérique.
Aux États-Unis , la constitution domine les légis-
lateurs comme les simples citoyens. Elle est donc
la première des lois, et ne saurait être modiûée
par une loi. Il est donc juste que les tribunaux
obéissent à la constitution, préférablement à toutes
les lois. Ceci tient à l'essence même du pouvoir ju-
diciaire : choisir entre les dispositions légales celles
qui l'enchaînent le plus étroitement est, en quelque
sorte, le droit naturel du magistrat.
En France, la constitution est également la pre-*
mière des lois, et les juges ont un droit égal à la
prendre pour base de leurs arrêts ; mais , en exer-
çant ce droit , ils ne pourraient manquer d'empié-
ter sur \in autre plus sacré encore que le leur : ce-
lui de la société au nom de laquelle ils agissent. Ici
la raison ordinaire doit céder devant la raison d'état.
En Amérique, où la nation peut toujours, en
changeant sa constitution , réduire les magistrats à
l'obéissance, un semblable danger n'est pas àcrain**
dre. Sur ce point , la politique et la logique sont
donc d'accord , et le peuple , au\s\ ofiQ le juge , y a»-
serrent égelemeai leurs pr\\\Yèft«a*
DU rOUVOIR JUDIClAIftB. 1S7
, Lorsqn^on invoque , devant les tribunaux des
Étatsp-Unis, une loi que le juge estime contraire à la
constitution, il peut donc refuser de l'appliquer. Ce
pouvoir est le seul qui soit particulier au magistrat
américain ; mais une grande influence politique m
découle.
Il est, en efièt, bien peu de lois qui soient de
nature à échapper pendant long-temps à l'analyse ju^
diciaire , car il en est bien peu qui ne blessent un in-
térêt individuel , et que des plaideurs ne puissent
on ne doivent invoquer devant les tribunaux.
Or, du jour où le juge refuse d'appliquer une
1(H dans un {Hrocés , elle perd à l'instant une partie
de sa force morale. Ceux qu'elle a lésés sont alors
avertis qu'il existe un moyen de se soustraire à l'o*
bligation de lui obéir : les procès se multiplient, et
elle tombe dans l'impuissance. Il arrive aîors Tune
de ces deux choses : le peuple change sa constitutioq
ou lu législature rapporte sa loi.
Les Américains ont donc confié à leurs tribunaux
un immense pouvoir politique; mais en les oUi**
géant à n'attaquer les lois que par des moyens ju-
didaires, ils ont beaucoup diminué les dangers de
ce pouvoir.
Si le juge avait pu attaquer les lois d'une façon
théorique et générale ; s'il avait pu prendre l'iniûa-^
tive et censurer le législateur , il fût entré avec édat
9ur la scène politique ; devenu le champion ou ra4-
versairc d'un parti , il eût appelé toutes les passionis
qui divisent le pays à prendre part à la lutte. Mais,
quand le juge attaque une loi dans un débat obscur
et sur une application particulière, il dérobe eu
partie l'importance de Tattaqiie a\ULX^^^ ^^xv-^
168 DE L4 DtMOCRÂTIK £N AMBMQOB.
Uic. SoD arrêt n'a pour bat que de frapper un in-
térêt individuel ; la loi ne se tronve blessée que par
hasard.
D'ailleurs, la loi ainsi censurée n'est pas détrui-
te : sa force morale est diminuée, mais son effet
matériel n'est point suspendu. Ce n'est que peu à
peu, et sous les coups répétés de la jurisprudence ,
qu'enfin elle succombe.
De plus , on comprend sans peine qu'en chargeant
l'intérêt particulier de provoquer la censure des lois ,
en liant intimement le procès fait à la loi au pro-
cès fait à un homme, on s'assure que la l^slation
ne sera pas légèrement attaquée. Dans ce syst^e ,
elle n'est plus exposée aux agressions journalières
des partis. En signalant les fautes du législateur,
on obéit à un besoin réel : on part d'un fait positif
et appréciable, puisqu'il doit servir de base à un
procès.
Je ne sais si celte manière d'agir des tribunaux
américains , en même temps qu'elle est la plus fa-
vorable à Tordre public, n'est pas aussi la plus fa-
vorable à la liberté.
Si le juge ne pouvait attaquer les législateurs que
de front, il y a des temps où il craindrait de le faire ;
il en est d'autres où l'esprit de parti le pousserait cha-
que jour à l'oser. Ainsi il arriverait que les lois se-
raient attaquées quand le pouvoir dont elles éma-
nent serait faible, et qu'on s'y soumettrait sans
murmurer quand il serait fort ; c'est-à-dire que sou-
vent on attaquerait les lois lorsqu'il serait le plus
utile de les respecter, et qu'on les respecterait quand
il deviendrait facile d'opprimer en leur nom.
Mais le juge américain est amené malgré lui sur
DtJ pocjvom JUDiciAim. 1^9
le terrain de la politique. Il ne juge la loi que par-
ce qu'il a à juger un procès, et il ne peut s'empê-
cher de juger le procès. La question politique qu'U
doit résoudre se rattache à l'intérêt des plaideurs,
et il ne saurait refuser de la trancher sans faire un
déni de justice. C'est en remplissant les devoirs étroits
imposés à la profession du magistrat , qu'il fait l'acte
du citoyen. Il est vrai que , de cette manière , la cen-
sure judiciaire , exercée par les tribunaux sur la lé-
gislation , ne peut s'étendre sans distinction à toutes
les lois, car il en est qui ne peuvent jamais donner
lieu à cette sorte de contestation nettement formulée
qu'on nomme un procès. Et lorsqu'une pareille con-
testation est possible, on peut encore concevoir qu'il
ne se rencontre personne qui veuille en saisir les
tribunaux.
Les Américains ont isouvent senti cet inconvénient,
mais ils ont laissé le remède incomplet , de peur de
lui donner , dans tous les cas , une efficacité dan-
gereuse.
Resserré dans ses limites, le pouvoir accordé aux
tribunaux américains, de prononcer sur l'inconstitur*
tionnalité des lois , forme encore une des plus puis-
santes barrières qu'on ait jamais élevées contre la
tyrannie des assemblées politiques.
I. v^
170 Dl L4 WtolOOBif II tN âirtelQOB.
AUTRES POUYOIRS ACCORDÉS ADX JUGES AMÉIUCAIfl#^
AuxÉt^ts-Uiiis tous les citoyens ont le dro}t d'accuser les fonctioii-
oairas publies devant les tribunaux ordinaires. — Comment ils
osent de ce droit. — Art. 75 de la constitution françfJse de Tan
Vlit —Les Américains et les Anglab ne peuvent comprendre 1»
iens de eet article.
Je ne sais si j'ai besoin de dire que chez un pei»-
pie libre, comme les Américains, tous les citoyens
ont le droit d'accuser les fonctionnaires publics de^
Tant les juges ordinaires, et que tous les juges ont
le droit de condamner les fonctionnaires publics ; tant
la chose est naturelle.
Ce n'est pas accorder un privilège particulier wy:
tribunaux que de leur permettre de punir les 9gens
du pouvoir exécutif, quand ils violent la loi. C'est
leur enlever un droit naturel que de le leur dé-
fendre.
Il ne m'a pas paru qu'aux États-Unis , en rendant
tons les fonctionnaires responsables des tribumitt^t
on eût affaibli les ressorts du gouvernement.
Il m'a semblé, au contraire, que les Américains,
en agissant ainsi avaient augmenté le respect qu'on
doit aux gouvernans, ceux-ci prenant beaucoup
plus de soin d'échapper à la critique.
Je n'ai point observé, non plus, qu'aux États-Unis
on intentât beaucoup de procès politiques , et je me
l'explique sans peine. Un procès est toujours, quelle
que soit sa nature , une entreprise difficile et coû-
teuse. Il est aisé d'accuser un homme public dans
icsjouraaux^ mais ce n'est ]^ saiiâ di^ ç^Ne« mo-
DU POUVOIR JUDICIAIRB. 171
tirs qu'on se décide à le citer devant la justice. Pour
poursuivre juridiquement un fonctionnaire, il faut
donc avoir un juste motif de plainte ; et les fonc-
tionnaires ne fournissent guère un semblable motif
quand ils craignent d'être poursuivis.
Ceci ne tient pas à la forme républicaine qu'ont
adoptée les Américains, car la même expérience peut
se faire tous les jours en Angleterre.
Ces deux peuples n'ont pas oru avoir assuré leur
indépendance , en permettant la mise en jugement
des principaux agens du pouvoir* Ils ont pensé que
c'était bien plutôt par de petits procès, mis chaque
jour à la portée des moindres citoyens, qu'on, par-
venait à garantir la liberté, que par de grandes pro-
cédures auxquelles on n'a jamais recours ou qu'on
emploie trop tard.
Dans le moyen-âge, où il était très-difficile d'at-
teindre les criminels, quand les juges en saisissaient
quelques-uns, il leur arrivait souvent d'infliger à ces
malheureux d'aCEreux supplices ; ce qui ne diminuait
pas le nombre des coupables. On a découvert depiiis
qu'en rendant la justice tout à la fois plus sûre et
plus douce, on la rendait en même temps plus ef-
ficace.
Les Américains et les Anglais pensent qu'il faut
traiter l'arbitraire et la tyrannie conune le vol : faci**
liter la poursuite et adoucir la peine.
£u l'an vin delà république française, il parut
une constitution dont l'art. 75 était ainsi conçu : « Les
n agais du gouvernement, autres que les ministres ,
» ne peuvent être poursuivis, pour deà MVa t^s8!tôS%V
> leuri fonctions, qu'en vertu d'uiie àfeâinssùi ^soi^ ^^s^^
i
17S DB LA DéMOCRATIfi EN AMÉRIQUE.
» seil d'état ; en ce cas, la poursuite a lieu devant les
n tribunaux ordinaires. »
La constitution de Tan viii passa, mais non cet ar-
ticle qui resta après elle ; et on l'oppose , chaque jour
encore, aux justes réclamations des citoyens.
J'ai souvent essayé de faire comprendre le sens de
cet article 75 à des Américains ou à des Anglais, et
il m'a toujours été trè*-difficile d*y parvenir.
Ce qu'ils apercevaient d*abord, c^est que le conseil
d'état, en France, étant un grand tribunal fixé au
centre du royaume , il y avait une sorte de tyrannie à
renvoyer préliminairement devant lui tous les plai^
gnans.
Mais quand je cherchais à leur faire comprendre
que le conseil d'état n'était point un corps judiciaire,
dans le sens ordinaire du mot, mais un corps admi-
nistratif, dont les membres dépendaient du roi ; de
telle sorte que le roi , après avoir souverainement
commandé à l'un de ses serviteurs , appelé préfet, de
commettre une iniquité, pouvait commander souve-
rainement à un autre de ses serviteurs, appelé
conseiller d'état, d'empêcher qu'on ne fit punir le
premier ; quand je leur montrais le citoyen, lésé par
l'ordre du prince, réduit à demander au prince lui-
même l'autorisation d'obtenir justice, ils refusaient
de croire à de semblables énormités , et m'accusaient
de mensonge ou d'ignorance.
Il arrivait souvent, dans l'ancienne monarchie, que
le parlement décrétait de prise de corps le fonction-
naire public qui se rendait coupable d'un délit. Quel-
quefois raaionié royale, intervenant, faisait annuler
^ procédure. Le despoUnue vt iv\!^\iV\wlV ^V:^t% à dé-
ou POUVOIR JUDICIAIRE. 173
oDUvert, et, en obéissant, on ne se soumettait qu'à
la force.
Nous ayons donc bien reculé du point où étaient
arrivés nos pères; car nous laissons faire, sous cou-
leur de justice, et consacrer au nom de la loi , ce que
la yiolence seule leur imposait.
v^"
CHAVZTRE irXZ.
DU JUGEMENT POLITIQUE AtlX ÉTATÀ-UNbk
Ce que Tauteur entend par jugement politique.— Cùtntnetit t)A fiOfll»
prend le jugement politique en France , en Ângletems et aux
l^tats-Unis.— En Amérique le juge politique ne s'occupe que dei
fojQCtiDnnaires publics.— Il prononce des destitutions plutôt qu6
dei peittes.— Le Jugement politique moyen habituel du gouver-
nement. — Le jugement politique, tel qu'on l'entend auxËtats*
Unis, est, malgré sa douceur , et peut-être à cause de Èà dou-
tïéuf , une arme tréS'pnkMbte dans les maitis de là mijorité.
J'entends par jugement politique rm*ét que pro-»
nonce un corps politique, momentanénEient revêtu du
droit de juger.
Dans les gouyernemens absolus, il est inutile de
donner aux jugemens des formes extraordinaires: le
prince^ au nom duquel on poursuit Taccusé, étant
maître des tribunaux comme de tout le reste, n'a pas
besoin de chercher de garantie ailleurs que dans l'idée
qu'on a de sa puissance. La seule crainte qu'il puisse
concevoir est qu'on ne garde même pas les apparen-
ces extérieures de la justice , et qu'on ne déshonore
ôoh éiitorité en voulant l'affermir.
Mais dans la plupart des pays WSetes ^ o\sl \^ xosS^fi»-
i
4
176 0£ LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
rite ne peut jamais agir sur les tribunaux, comme le
ferait un prince absolu , il est quelquefois arrivé de
placer momentanément la puissance judiciaire entre
les mains des représentans même de la société. On a
mieux aimé y confondre ainsi momentanément les
pouvoirs, que d'y violer le principe nécessaire de l'u-
nité du gouvernement.
L'Angleterre , la France et les États-Unis ont in-
troduit le jugement politique dans leurs lois : il est
curieux d'examiner le parti que ces trois grands peu»
pies en ont tiré.
En Angleterre et en France, la diambre des pairs
forme la haute cour criminelle (1) de la nation. Elle
ne juge pas tous les délits politiques, mais elle peut
les juger tous.
A côté de la chambre des pairs se trouve un autre
pouvoir politique, revêtu du droit d'accuser. La
seule différence qui existe, sur ce point, entre les
deux pays est celle-ci : en Angleterre, les députés
peuvent accuser qui bon leur plaît devant les pairs ;
tandisqu'en France ils ne peuvent poursuivre decette
manière que les ministres du roi.
Du reste, dans les deux pays, la chambre des pairs
trouve à sa disposition toutes les lois pénales pour en
frapper les délinquans.
Aux États-Unis, comme en Europe, l'une des deux
branches de la législature est revêtue du droit d'ac-
cuser , et l'autre du droit de juger. Les représentans
dénoncent le coupable , le sénat le punit.
(î) La cour des pairs en Angleterre forme en outre le dernier
d^ré de l'appel dans certaines affaires civiles. Voyez Blakslone ,
//V./zr, eb. IV.
DU JUGEMENT POLITIQUE. 177
Mais le sénat ne peut être saisi que par les repré-^
sentans ; et les représentans ne peuvent accuser de-
vant lui que des Jonctionnaires publics. Ainsi le
sénat a une compétence plus. restreinte que la cour
des pairs de France, et les représentans ont un droit
d'accusation plus étendu que nos députés.
Mais Toici la plus grande différence qui existe en-
tre r Amérique et l'Europe : en Europe, les tribu-
naux politiques peuvent appliquer toutes les dispo-
sitions du Code pénal; en Amérique, lorsqu'ils ont
enlevé à un coupable le caractère public dont il était
revêtu, et l'ont ^déclaré indigne d'occuper aucunes
fonctions politiques à l'avenir, leur droit est épuisé^
et la tâche des tribunaux ordinaires commence.
Je suppose que le président des États-Unis ait com-
mis un crime de haute trahison.
La chambre des représentans l'accuse, les sénateurs
prononcent sa déchéance. Il parait ensuite devant un
juri, qui seul peut lui enlever la liberté ou la vie.
Ceci achève de jeter une vive lumière sur le sujet
qui nous occupe.
En introduisant le jugement politique dans leurs
lois, les Européens ont voulu atteindre les grands
criminels, quels que fussent leur naissance, leur rang
ou leur pouvoir dans l'État. Pour y parvenir, ils ont
réuni momentanément, dans le sein d'un grand corps
politique, toutes les prérogatives des tribunaux.
Le législateur s'est transformé alors en magistrat ;
il a pu établir le crime, le classer et le punir. En lui
donnant les droits de juge , la loi lui en a imposé
toutes les obligations, et l'a lié à l'observation de tou-
tes les formes de la justice.
Lorsqu'un tribunal politique , {T«!tf2»& csa wt^^^aÀs^
178 DE Là DÉMOGIIATia «f AMÉRIQUE.
a pour justiciable un fonctionnaire public, et qu'il
•prononce contre lui une oondanmation, il lui eolèye
par le fait ses fonctions, et peut le déclarer indigne
d'en occuper aucune il l'avenir ; mais ici la destitn-^
tion et l'interdiction politiques sont uùe conséquence
de l'arrêt et non l'arrêt lui-même.
En Europe, le jugement politique est donc plutôt
un acte judiciaire qu'une mesure administratite.
Le contraire se voit aux Etats-Unis, et il est fa*
elle de se convaincre que le jugement politique y est
bien plutôt une mesure administrative qu'un acte
judiciaire.
Il est vrai que l'arrêt du sénat est judiciaire pal^
k forme ; pour le tendre, les sénateurs sont obli-
gés de se conformer à la solennité et aux usages de
la procédure. Il est encore judiciaire par les motifs
0ur lesquels il se fonde ; le sénat est en général obli-
gé de prendre, poUr base de sa décision, un délit
du droit commun. Mais il est administratif par sou
objet.
Si le but principal du législateur américain eût été
réellement d'ariiicr un corps politique d'un grand
pouvoir judiciaire, il n'aurait pas resserré son action
dans le cercle des fonctionnaires publics, car les
plus dangereux ennemis de l'État peuvent n'être
revêtus d'aucune fonction : ceci est vrai, surtout
dans les républiques , où la faveur des partis est la
première des puissances, et Où l'on est souvent
d'autant plus fort qu'on n'exerce légalement aucun
pouvoir.
Si le législateur américain avait voulu donner à la
société elle-même le droit de prévenir les grands cri-
^^^ à la manière du juge , par Xa c,tQS9DL>i^ ^^ <(âGd^v-
M /VGBMBIT POUTIQCB. 179
meot, il iiiFait mis k la disposition des tribimaux po-
Utiques toutes les ressources du Code pénal. Mais il
m leur a fourni c[u'une arme incomplète, et qui ne
saurait atteindre les plus dangereux d'entre les cri"
mioels. Car peu importe un jugement d'interdiction
politique à c^lui qui yeut renyc^rser les lois elle^
mùme».
Le but principal du jugemmit politique, aux État^
Unis, est dcmc de retirer le pouroir à celui qui en
tait un mauvais usage , et d'empêcher que ce môme
citoyen n'en smt revêtu à l'avenir. C'est, comme on
le voit, un aeta administratif auquel on a donné la
solennité d'un arrêt.
En cette matière, les Amèricaim ont donc créé
quelque chose de mixte. Ils ont donné à la destitua
tion administrative toutes les garanties du jugement
politique ; et ils ont dHé au jugement politique ^es
plus grandes rigueurs.
Ce point fixé, tout s'enchaîne; on découvre alors
pourqum les constitutions américaines soumettent
tous les fonctionnaires civils à la juridiction du sé«r
i|y»t, et en exemptent les militaires dont les crimes
sont cependant plus k redouter. Dans Tordre dvil,
les Amiiricains n'ont pour ainsi dire pas de fonctic»-
naires révocables : les uns sont inamovibles , les au-r
inê tiannent leurs droits d'un mandat qu'on ne pmt
alHH^gfir. Pour leur ùt£sit le pouycrir , il faut donc les
ji^[er tmis. Mais les militaires dép^ent du dief dn
l'Etat, qui lui-même est un fonctionnaire civil. En
atteignant le chef de l'Etat^ on les frappe tous du
naûne coup(l).
(i) Ce n'est pas qu'on paisse ôter à un ot^et ^Qia^^^^ '^^ti^.
on puai loi enlerar ioa eanunanàemiUBt.
180 1>£ Là D8BfOCRATJ£ EU AMélUQUJK.
Maintenant, si on envientà comparer lesystàoie eu-*
ropéen et le système américain , dans les effets que
chacun produit ou peut produire, on découvre des
différences non moin^ sensibles.
En France et en Angleterre, on considère le juge-
ment politique conune une arme extraordinaire, dont
la société ne doit se servir que pour se sauver dans
les momens de grands périls«
On ne saurait nier que le jugement politique, tel
qu'on l'entend en Europe, ne violç le principe con-
servateur delà division des pouvoirs ; et qu'il ne me-
nace sans cesse la liberté et la vie des hommes.
Le jugement politique, aux Etats-Unis, ne porte
qu'une atteinte indirecte au principe de la division des
pouvoirs ; il ne menace point l'existence des citoyens,
il ne plane pas, comme en Europe, sur toutes les tê-
tes, puisqu'il ne frappe que ceux qui, en acceptant
des fonctions publiques, se sont soumis d'avance à
ses rigueurs.
Il est tout à la fois moins redoutable et moins ef-
ficace.
Aussi les législateurs des Etats-Unis ne l'ont-ils
pas considéré comme un remède extrême aux grands
maux de la société, mais comme un moyen habituel
de gouvernement.
Sous ce point de vue, il exerce peut-être plus
d'influence réelle sur le corps social en Amérique
qu'en Europe. Il ne faut pas en effet se laisser pren-
dre à Tapparente douceur de la législation améri-
caine, dans ce qui a rapport aux jugemens politiques.
On doit remarquer, en premier lieu, qu'aux ÉtaU-
Unis le tribunal qui prononce ces jugemens est com-
posa des mêmes élémens el soum\^ «\x^ mêmes in-
flûenccis que le corps chargé d'accuser, ce qui donne
une impidsion presque irrésistible auK passions /vin-
dicatives des partis. Si les juges politiques , aux Etats-
Unis, ne peuvent prononcer des peines aussi sévères
que les juges politiques d'Europe, il y a donc moins
de chances d'être acquitté par eux. La condamnation
est moins redoutable et plus certaine.
Les Européens, en établissant les tribunaux politi-
ques, ont eu pour principal objet de punir les coupa-
bles; les Américains, de leur enleç^er lepouifoir. Le
jugement politique, aux Etats-Unis, est en quelque
façon une mesure préventive. On ne doit donc pas y
enchaîner le juge dans des définitions criminelles bien
exactes.
Rien de plus eCGrayaût que le vague des lois amé-
ricames , quand elles définissent les crimes politiques
proprement dits. « Les crimes qui motiveront la coih
» damnation du président (dit la constitution des
» États-Unis, section 4, art. 1*') sont la haute trahi*
» son, la corruption, ou autres grands crimes et dé-
» lits. » La plupart des constitutions d'États sont bien
plus obscures encore.
Les fonctionnaires publics, dit la constitution du
Massachusetts , seront condamnés pour la conduite
coupable qu'ils auront tenue et pour leur mauvaise
. administration (1). Tous les fonctionnaires qui auront
mis l'État en danger, par mauvaise administration,
corruption, ou autres délits, dit la constitution de
Virginie , pourront être accusés par la chambre des dé-
putés. Il y a des constitutions qui ne spécifient au-
(i) Chap. i, $eCL i, S 8.
183 DE L4 DteOGBATU £fl AMÉaiQUS.
cun crime, afin de laisser peser sur les fonctionnai-
res publics une respcHisabilité illimitée (1).
Mais ce qui rend, en cette matière, les lois améri-
caines si redoutables, natt, j'oserai le dire, de leur
douceur même.
Nous avons vu qu'en Europe la destitution d'un
fonctionnaire, et son interdiction politique, étaient
une des conséquences de la peine, et qu'en Améri-
que c'était la peine même. Il en r^ulte ceci : en Eu-
rope, les tribunaux politiques sont revêtus de droits
terribles dont quelquefois ils ne savent comment user ;
et il leur arrive de ne pas punir , de peur de punir trop.
Mais, ea Amérique, on ne recule pas devant une
jpeine qui ne fait pas gémir l'humanité : condamner
un ennemi politique à mort, pour lui enlever le pou-
voir , est aux yeux de tous un terrible assassinat ;
dédarer son adversaire indigne de posséder ce m^
me pouvoir, et le lui 6ter , en Itd laissant la liberté
et la vie , peut paraître le résultat honnête de la lutte.
Or, ce jugement si facile à prononcer n'en est pas
moins lécomble du malheur pour le commun de ceux
auxquels il s'applique. Les grands criminels brave-
ront sans doute ses vaines rigueurs ; les hommes or-
dinaires verront en lui un arrêt qui détruit leur posi-
tion, entache leur honneur, et qui les condamne à
une honteuse oisiveté pire que la mort.
Le jugement politique, aux Etats-Unis, exerce
donc sur la marche de la société une influence d'au-
tant plus grande qu'elle semble moins redoutable.
Il n'agit pas directement sur les gouvernés , mais il
(X) Voyez la constitution des lU*mo\s , dw ^^vor ^ du Connecticul
/ de la Géorgie.
m JÛGEfifENT POLITIQUE. 183
rend la majorité entièrement maîtresse de ceux qui
gouvernent; il ne donne point à la législature un im-
mense pouvoir qu'elle ne pourrait exercer que dans
un jour de crise ; il lui laisse prendre une puissance
modérée et régulière, dont elle peut user tous les
jours. Si la force est moins grande, d'un autre côté
l'emploi en est plus commode et l'abus plus facile.
En empêchant les tribunaux politiques de pronon-
cer des peines judiciaires, les Américains me sem-
blent donc avoir prévenu les conséquences les plus
horribles de la tyrannie législative, plutôt que la ty-
rannie elle-même. Et je ne sais si, atout i)rendre, le
jugement politique, tel qu'onl'entend aux Etats-Unis,
n'est point l'arme la plus formidable qu'ont ait jamais
remise aux mains de la majorité.
Lorsque lès républiques américaines commenceront
\ dégénérer , je crois qu'on pourra aisément lé re-
connaître : il suffira de voir si le nombre des juge-
mens politiques augmente (iV).
CHAPITRE TZZZ.
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.
J'ai considéré, jusqu'à présent, chaque État com-
me formant un tout complet ; et j'ai montré les dif-
férens ressorts que le peuple y fait mouvoir, ainsi
qae les moyens d'action dont il se sert. Mais tous ces
Etats que j'ai envisagés comme indépendans sont pour-
tant forcés d'obéir, en certain cas, à une autorité su-
périeure, qui est celle de l'Union. Le temps est venu
d'examiner la part de souveraineté qui a été concédée
à l'Union, et de jeter uncoupd'œil rapide sur la con*
stitution fédérale (1).
historique de la constitution fédérale.
Origine de la première Union.— Sa faiblesse.— Le congrès en ap-
pelle au pouvoir constituant. — Intervalle de deux années qui
s'écoule entre ce moment et celui où la nouvelle constitution est
promulguée.
Les treize colonies qui secouèrent simultanément
le joug de TAnglcterre à la fin du sicdfc ^^scvàsst
(î) Voyez à la fin du volume le texte dcUcoT^sVvVxxWwv ^fe^^fea^»'
186 DR Lk OÉMOCRATU EH kHÈKlQVE.
avaient, comme je l'ai déjà dit, la même religion, la
mémelangue, les mêmes mœurs, presque les mêmes
lois ; elles luttaient contre un ennemi commun ; elles
devaient donc avoir de fortes raisons pour s'unir in-
timement les unes aux autres et s'absorber dans une
seule et même nation.
Mais chacune d'elles, ayant toujours eu une exis-
tence à part et un gouvernement à sa portée, s'était
créé des intérêts ainsi que des usages particuliers, et
répugnait à une union solide et complète qui eût fait
disparaître son importance individuelle dans une im-
portance commune. Delà, deux tendances opposées:
Fane qui portait les Anglo-Américains à s'unir, Taur
tre qui les portait à se diviser.
Tant que dura la guerre avec la mère-patrie, la
nécessité Gt prévaloir le principe de l'union. Et quoi-
que les lois qui constituaient cette union fussent dé-
fectueuses, le lien commun subsista en dépit d'el-
les (1).
Mais dès que la paix fut conclue, les vices de la
législation se montrèrent à découvert : l'Etat parut
se dissoudre tout à coup. Chaque colonie, devenue
une république indépendante, s'empara de la souve-
raineté entière. Le gouvernement fédéral, quesa con-
stitution même condamnait à la faiblesse, et que le
sentiment du danger public ne soutenait plus, vit son
pavillon abandonné aux outrages des grands peuples
(1) Voyez les articles de la première confédération fonn^en 177S.
Cette constitution fédérale ne fut adoptée par tous les États qu'en
1781.
Voyez également Tanalyse que ttài de cette constitution le Fédé*
niiste, depuis ie n° 15 Jusqu'au n^ 22 inclusivement, et M. Story
dans ses Commentaires sur la con&UUiVioik de» États-Unis , p. S5 —
//A
GOCVERlIfiMBirr FÉoAllAL. 187
de TEarope, tandis qu'il ne pouvait trouver assez de
ressources pour tenir tête aux nations indiennes, et
payer lintérét des dettes contractées pendant la guerre
de rîndépendance. Prêt à périr, il déclara luinmême
(^ciellement son impuissance et en appela au pou-"
voir constituant (1).
^ jamais rAmérique sut s'élever pour quelques
instans à ce haut degré de gloire où l'imagination or-
gueilleuse de ses habitans voudrait sans cesse nous
la montrer, ce fut dans ce moment suprême, où le
pcmvoir national yeasài en quelque sorte d'abdiquer
l'empire.
Qu'un peuple lutte avec énergie pour conquérir
son indépendance, c'est un spectacle que tous les siè-
cles ont pu fournir. On a beaucoup exagéré, d'ailleurs^
les efforts que ûrentles Américains pour se soustraire
au joug des Anglais. Séparés par 1,300 lieues demer
de leurs ennemis, secourus par un puissant allié, las
Etats-Unis durent la victoire à leur position bien plus
&Kùpe qu'à la valeur de leurs armées, ou au patrio-
tisme de leurs citoyens. .Qui oserait comparer la guer*
Te d'Amérique aux guerres de la révolution françai-
se, eâlese&rts des Américains aux nôtres, alors que
la France, en butte aux attaquesde l'Eurqie entière,
sans argent, sans crédit, sans alliés, jetait le vingtième
de sa population au devant de ses ennemis, étoufiant
d'une main l'incendie qui dévorait ses entrailles, et
de l'autre promenant la torche autour d'elle ? Mais
ce qui e^ nouveau dans l'histoire des sociétés, c'est
de voir un grand peuple, averti par ses législateurs
que les rouages du gouvernement s'arrêtent, tourner
(i) Ce M le Si février 1787 que le couçc^^X. ^Vi^^<^j3«BM&àssû.«
188 DE LA D^OCRÂTIE EN AMÉAIQUE.
sans précipitation et sans crainte ses regards sur lai*
même ; sonder la profondeur da mal ; se contenir
pendant deux ans entiers afin d'en laisser découyrir
à loisir le remède , et , lorsque ce remède est indiqué ,
s'y soumettre volontairement sans qu'il en coûte une
knne ni une goutte de sang à l'humanité.
LcMTsque l'insuffisance de la première constitution
fédérale se fit sentir, refFenrescence des passions po-
litiques qu'avait fait naître la révolution était en par-
tie calmée, et tous les grands hommes qu'elle avait
créés existaient encore. Ce fut un double bonheur pour
l'Amérique. L'assemblée peu nombreuse (1) , qui se
chargea derédigerlaseconde constitution, renfermait
les plus beaux esprits et les plus nobles caractères
qui eussent jamais paru dans le Nouveau-Monde.
Georges Washington la présidait.
Cette commission nationale, après de longues et
mûres délibérations, ofirit enfin à l'adopticm du peu*
idele corps de lois organiques quirégit enc(H*e de nos
jours l'Union. Tous les Etats l'adoptèrent successive-
ment (2). Le nouveau gouvernement fédéral entra en
fonctions en 1789, après deux ans d'interrègne. La
révolution d'Amérique finit donc précisànent aumo*
ment où commençait la nôtre.
(1) Elle n'était composée que de 55 membres. Washington, Ma-
disson, Hamilton; les deux Morris en faisaient partie.
(2) Ce ne furent point les législateurs qui radoptèrent. Le peuple
nomma pour ce seul objet des députés. La nouvelle constitution rat
dans diacune de ces assemblées l'objet de discussions approfm-
dies.
G0PY£RIilSMCU4T Fl^OSAAI*. 189
TABLEAU SOMMAIRE DE LA OONSTITUTION FÉDÉRALE.
DnisUm des pouvoirs entre la souveraineté fédérale et celle des
États.— Le gouvernement des États reste le droit commun; -^
le gouvernement fédéral, Fexception.
Une première difficulté dut se présenter à l'esprit
des Américains. Il s'agissait de partager la souverai-
neté de telle sorte que les différens États qui for-
maient l'Union continuassent à se gouverner eux-
mêmes dans tout ce qui ne regardait que leur
prospérité intérieure , sans que la nation entière , re-
présentée par l'Union, cessât de faire un corps
et de pourvoir à tous ses besoins généraux. Question
complexe et difficile à résoudre.
Il était impossible de fixer d'avance, d'une ma*
nière exacte et complète , la part de puissance qui de-
vait revenir à chacun des deux gouvernemens entre
lesquels la souveraineté allait se partager. Qui pour-
rait prévoir à l'avance tous les détails de la vie d'un
peuple?
Les devoirs et les droits du gouvernement fédéral
étaient simples et assez faciles à définir, parce que
l'Union avait été formée dans le but de répondre
à quelques grands besoins généraux. Les devoirs et
les droits du gouvernement des États étaient, au con-
traire, multiples et compliqués, parce que ce gou-
yememcnt pénétrait dans tous les détails de la vie
sociale.
On définit donc avec soin les attributions du gou-
vernement fédéral, et l'on déclara qjae. IwvVçfe^a^
n'était pas œmprig dans la dè&mlVoa xetLVxÀV. ^^is&V^'
190 DB LA DÉMOORATIB IN AHÉBIQUE.
attrilmtions da gouycrnemcnt des Etats. Ainsi le
gouvernement des Etats restale droit commun ; legoa-
yemement fédéral fut l'exception (1).
Mais connue on prévoyait que dans la pratique des
questions pourraient s'élever relativemcntaux limites
exactes de ce gouvernement exceptionnel , et qu'il
eût été dangereux d'abandonner la solution de ces
questions aux tribunaux ordinaires institués dans les
diffiérens Etats par ces Etats eux-mêmes , on créa une
haute-oour (2) fédérale, tribunal unique, dont Tune
des attributions fut de maintenir entre les deux govK
Tememens rivaux la division des pouvoirs telle que
la constitution l'avait établie (3).
(1) Voyez amendement à la constitution fédérale. Fédéraliste » n^
32. Story, p. 711. Kent's commentaries, vol. 1, p. 3ôi.
Remarquez même que, toutes les fois que la constitution B*a pas
r^rvé au congrès le droit exclusif de r^ler certaines matières, les
États peuvent le faire, en attendant aulflni plaise de s*en occuper.
Eiemple i Le congrès a le droit de aire une loi générale de baa*
qoeroute, U ne la fiiU pas Chaque état pourrait en faire mie A sa
manière. Au reste, ce point n*a été établi qu'après discussion derani
les tribunaux. U n'est que de Jurisprudence.
(S) L'action de cette cour est indirecte, comme nous le verroai
plus bas.
(8) C'est ainsi que le Fédéraliste , dans le n« 45, expliqae ce pur-
tage de la souveraineté entre l'Union et les Éats iMffticuliers. « Xei
pouvoirs que la constitution délègue au gouvernement fédéral^
ditril, sont définis, et en petit nombre. Ceux qui restent à la dis-
position des États particuliers sont au contraire Indéfinis, et em
grand nombre. Les premiers s'exercent principalement dans les
objets extérieurs, tels que la paix Ja guerre, les n^ociations, le
commerce. Les pouvoirs que les Ëtats particuliers se réservent,
s'étendent à tous les ol^cts qui suivent le cours ordinaire des af-
faires, intéressent la vie, la liberté et la prospérité de l'État. •
J'aurai souvent occasion de citer le Fédéraliste dans cet ouvrage.
Lorsque le prqfet de loi qui depuis est devenu la constitution des'
Eials-unb était encore devant le peuple, et soumis à son adoption,
irotâ hommes déjà célèbres , et cpi\ \^ wsX devenus encore plus de-
palÊ, John Jaj, Hnniltoo ei MmAmou , i«iaoe^braDX,^Mûs^ \a but
OOUVimiBliSflT ttOÈML. 191
ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
PooTolr accordé au gouyernement fédéral de faire la i>aix » la guerre ,
d'établir des taxes générales. — Objet de politique intérieure dont
U peut s'occuper.— Le gouyemement de l'Union , plus centralisé
sur quelques points que ne l'était le gouvemem^t royal sous
l'ancienne monarchie française.
Les peuples entre eux ne sont que des individus.
C'est surtout pour paraître avec avantage vis-à-vis
des étrangers qu'une nation a beswi d'un gouver-
nement unique.
A l'Union fut donc accordé le droit exclusif dô
faire la paix et la guerre; de conclure les traités de
conunerce; de lever des années, d'équiper des flotr
taB(l).
la nécessité d'un gouvernement national ne se
fait pas aussi impérieus^nent sentir dans la direction
des affaires intérieures de la société.
Toutefois, il est certains intérêts généraux aux-
quels une autorité générale peut seule utilement
pourvoir.
A rUnioa fut abandonné le droit de r^ler tout
de faire ressortir aux yeux de la nation les avantages du projet qui
lui était soumis. Dans ce dessein, ils publièrent sous la forme d un
Journal une suite d'articles dont V ensemble forme un traité com-
plet. Us avaient donné à leur journal le nom de Fédéraliste, qui
est resté à l'ouvrage.
Le Fédéraliste est un beau et bon livre, qui, quoique spécial
à l'Amérique, devrait être familier aux hommes d'État de tous les
pays.
(1) Voyez constitution, sections. Fédérali8te,n«»Uet4a.¥j«!ï:\
comment., vol t,p.«07el«iiY. SVoxt>Ç. ^S^-^t,\4.V« Vîft-
193 DB LA DÉMOORATIC EN AMéRIQUe.
ce qui a rapport à la valeur^ de Targent; on la char-
gea du service des postes : on lui donna le droit
d'ouvrir les grandes communications qui devaient
unir les diverses parties du territoire (1).
En général, le gouvernement des différens États
fut considéré comme libre dans sa sphère; cependant
il pouvait abuser de cette indépendance et compro-
mettre, par d'imprudentes mesures, la sûreté de
rUnion entière ; pour ces cas rares et déGnis d'avan-
ce, on permit au gouvernement fédéral d'intervenir
dans les a£EBÛres intérieures des Etats (2). C'est ainsi
que, tout en reconnaissant à chacune des républiques
confédérées le pouvoir de modifier et de changer sa
législation, on lui défendit cependant de faire deslois
rétroactives, et de créer dans son sein un corps de
nobles (3).
Enfin , comme il fallait que le gouvernement fé-
déral pût remplir les obligations qui lui étaient im-
posées, on lui donna le droit illimité de lever des
taxes (4).
Lorsqu'on fait attention au partage des pouvoirs
tel que la constitution fédérale Fa établi; quand, d'une
part, on examine la portion de souveraineté que se
sont réservée les États particuliers, et de l'autre la
(1; D y â encore plusieurs autres droits de cette espèce, tels que
celui de faire une loi générale sur les banqueroutes, d'accorder des
brevets d'invention.... On sent assez ce qui rendait nécessaire l'in-
tervention de r Union entière dans ces matières.
(2) Môme dans ce cas, son intervention est indirecte. L*Uuion
intervient par ses tribunaux, comme nous le verrons plus loin.
(3) Constitution fédérale, section 10, article 1.
Ci; Constitution, sect. 8,9 et 10. Fédéraliste, n<»30— 36,indii-
.sivement. Id. 41, 42, 43, 44.
Av,//v commeritarîes, \o\. 1 , p. Wl «iV^^Y^'^Vftn- ''• P» ^•i
part de puissance que TUnion a prise, on décourre
aisément que les l^slateurs fédéraux s'étaient formé
des idées très-nettes et très-justes de ce que j'ai nom-
mé précédemment la centralisation gouvernementale.
Non-seulement les États-Unis forment une répu-
blique , mais encore une confédération. Cependant
l'autorité nationale y est, à quelques égards, plus
centralisée qu'elle ne l'était à la même époque dans
plusieurs des monarchies absolues de l'Europe. Je
n'en citerai que deux exemples.
La France comptait treize cours souveraines, qui
le plus souvent avaient le droit d'interpréter la loi
sans appel. Elle possédait, de plus, certaines pro-
vinces appelées pays d'États , qui , après que l'auto-
tité souveraine, chargée de représenter la nation,
avait ordonné la levée d'un impôt, pouvaient refuser
leur concours.
L'Union n'a qu'un seul tribunal pour interpréter
la loi, comme une seule législature pour la faire ;
l'impôt TOté par les représentans de la nation oblige
tous les citoyens. L'Union est donc plus centralisée
sur ces deux points essentiels que ne l'était la mo-
narchie française; cependant, l'Union n'est qu'un
assemblage de républiques confédérées.
En Espagne , certaines provinces avaient le pou-
voir d'établir un système dédouane qui' leur fut pro-
pre, pouvoir qui tient, par son essence même, à la
souveraineté nationale.
En Amérique, le congrès seul a droit de régler
les rapports commerciaux des États entre eux. Le
gouvernement de la confédération est donc plu&
-centralisé sur ce point que ceM À\x to^^nsfii^ ^^v
pagne.
<94 Dl LA DÉtfOGftAtU IN AMfkRIQUl.
n est vrai qu'en France et en Espagne le ponvofar
royal étant toujours en état d'exécuter au besoin ,
par la force, ce que la constitution du royaume lui
refusait le droit de faire, on en arrivait, en défini-*
tive , au même point. Mais je parle ici de la théorie.
POUVOIRS FÉDÉRAUX.
Après avoir renfermé le gouvernement fédéral
dans un cercle d'actions nettement tracé, il s'agissait
de savoir conunent on l'y ferait mouvoir.
POUVOIRS LÉGISLATIFS.
Division du corps législatif en deux branches.— Différences dans la
manière de former les deux chambres.— Le principe de l'indé-
pendance des États triomphe dans la formation du sénat.— Le
aogme de la souveraineté nationale dans la composition éd la
chambre des repr<^entans. — Effets singuliers qui résultent de
ceci , que les constitutions ne sont logiques que quand les peuples
sont jeunes.
Dans l'organisation des pouvoirs de l'Union, on
suivit, en beaucoup de points, le plan qui était traoé
d'avance par la constitution particulière de chacun
des Etats. >
Le corps législatif fédéral de l'Union se composa
d'un sénat et d'une chambre des représentans.
L'esprit de conciliation fit suivre, dans la f<»ina-*
iion de cbacune de ces assemblées^ des règles di<«
rerscs.
» ■
oomrsRNEMnrr fédAkal. 195
J'ai fait sentir plus haut que, quand on avait Tou-
la établir la constitution fédérale, deux intérêts op^
posés s'étaient trouvés en présence. Ces deux inté-
rêts avaient donné naissance à deux opinions.
Les uns voulaient faire, de TUnion, une ligue
d'États indépendans , une sorte de congrès , où les
représentant de peuples distincts viendraient discuter
certains points d'intérêt commun.
Les autres voulaient réunir tous les habitans des
anciennes colonies dans un seul et même peuple, et
leur donner un gouvernement qui, bien que sa sphère
fût bornée, pût agir cependant, dans cette sphère,
connue le seul et unique représentant de la nation.
Les conséquences pratiques de ces deux théories
étaient fort diverses.
Ainsi, s'agissait-il d'organiser une ligue et non un
gouvernement national? C'était à la majorité des Etats
à faire la loi , et non point à la majorité des habitans
de l'Union. Car chaque Etat, grand ou petit, conser*
vait alors son caractère de puissance indépendante ^
et entrait dans l'Union sur le pied d'une égalité par*
faite.
Du moment, au contraire , où l'on considérait les
habitans des Etats-Unis conmie formant un seul et
même peuple, il était naturel que la majorité seulç
des citoyens de l'Union fit la loi.
On comprend que les petits Etats ne pouvaient con-
sentir à l'application de cette doctrine sans abdiquer
complètement leur existence , dans ce qui regardait
la souveraineté fédérale ;car, de puissance corégula-
trice, ils devenaient fraction insignifiante d'uh grand
peuple. Le premier système leur eût accordé ^oaûs^
puissance dérai{K»uiaUe ; le &Q(yHi<^\^ ^^s^^
196 DE Lk 0éMO€RiTIS EN ABUEigUE.
Dans cet état de choses, il arriva ce qui arrive
presque toujours, lorsque les intérêts sont en opposi*
tion avec les raîsonnemens : on fit plier les règles
de la logique. Les législateurs adoptèrent un terme
moyen , qui conciliait de force deux systèmes tbéori-
qu^nent inomciliables.
Le principe de l'indépendance des États triompha
dans la formation du sénat ;
Le dogme de la souveraineté nationale, dans la coêOt
position de la chambre des représentans.
Chaque Etat dut envoyer deux sénateurs au con-
grès , et un certain nombre de représentans, en pro-
portion de sa population (1).
Il résulte de cet arrangement que, de nos jours,
l'Etat de New-Yorck a au congrès quarante repré-
sentans et seulement deux sénateurs ; l'État de De-
laware deux sénateurs et seulement un représentant.
L'État de Delawarre est donc, dans le sénat, l'égal
de l'État deNew-York; tandis que celui-ci a, dans la
diambre des représentans, quarante fois plus d'in-
fluence que le premier. Ainsi, il peut arriver que la
minorité de la nation, dominant lesénat, paralyseen-
(1) Tous les dix Ans, le congrès fixe de nouveau le nombre de
députésque chaque Etat doit envoyer à la charabrc des représentans.
Le nombre total était de 69 en 1789, il était en 1833 de 240. ( Ame-
rican almanac, 1834, p. 194'. )
. La constitution avait dit qu'il n'y aurait pas plus d'un représen-
tans par 30,000 personnes. Mais elle n'avait pas fixé de limite eu
moins. Le congres n'a pas cru devoir accrotlre le nombre des re-
présentans dans la proportion de Taccroissemcnt de la population.
Par la première loi qui mtervintsur ce si^ct, le li avril 1792 (Voyez
laws ofthe Unités States by Story, vol. 1, p. 235), il fut décidé qu'il
y aurait 1 représentant par 33,000 habitans. La dernière loi, qui
est intervenue en 1832 , fixa le nombre à 1 représentant par 48,000
habitans. La population représentée se compose de tous les hommes
flàres, et des trois dnqiriémeB da nomVii^ 4«& «ia\vh«&.
\
GOUVERNEMENT FÂOÉRAL. 197
tièrement les volontés de la majorité , représentée par
l'autre chambre ; ce qui est contraire à l'esprit des
gouY^memens constitutionnels.
Tout ceci montre bien à quel degré il est rare et
difficile de lier entre elles, d'une manière logique et
rationnelle , toutes les parties de la législation.
Le temps fait toujours naitre à la longue , chez le
même peuple, des intérêts différens, et consacre des
droits divers. Lorsqu'il s'agit ensuite d'établir une
constitution générale, chacun de ces intérêts et de ces
droits forme comme autant d'obstacles naturels , qui
s'opposent à ce qu'aucun prindpe politique ne suive
toutes ses conséquences. C'est donc seulement à la
naissance des sociétés qu'on peut être complètement
logique dans les lois. Lorsque vous voyez un peuple
jouir de cet avantage, ne vous hÂtez pas de conclure
qu'il est sage ; pensez plutôt qu'il est jeune.
A l'époque où la constitution fédérale a été formée,
il n'existait encore, parmi les Anglo- Américains,
que deux intérêts positivement opposés l'un àl'autre :
l'intérêt d'individualité pour les Etats particuliers,
l'intérêt d'union pour le peuple entier; et il a fallu
en venir à un compromis.
On doit reconnaître, toutefois, que cette partie de
la constitution n'a point, jusqu'à présent, produit les
maux qu'on pouvait craindre.
Tous les États sont jeunes ; ils sont rapprochés les
uns des autres; ils ont des mœurs, des idées et des be-
soins homogènes ; la différence qui résulte de leur
plus ou moins de grandeur ne suffit pas pour leur
donner des intérêts fort opposés. On n'a donc jamais
vu les petits États se liguer, dans le séi^al.^ çft\î\xO^<5Si
desseij}5 des grands. D'ailleurs. t\^ ^xvaa tot<«.V^-
198 OB LA DÉIfOCHATII BVf AHÉBIQUB.
lement irrésistible dans l'expression légale des vo-
lontés de tout on peuple, que, la majorité Tenant à
s'exprimer par l'organe de la chambre des représen-
tans, le sénat se trouve bien faible en sa présence.
De plus, il ne faut pas oublier qu'il ne dépendait
pas des législateurs américains de faire une seule et
même nation du peuple auquel ib voulaient donner
des 1<MS. Le but delà constitution fédérale n'était pas
de détraire l'existence des Ëtats, mais seulement de
la resteindre. Du moment donc où on laissait un poi»-
Yoir réel à ces corps secondaires ( et on ne pouvait
le leur 6ter), on renonçait d'avance à employer ha-
bituellement la contrainte pour les plier aux volon-
tés de la majorité. Ceci posé , l'introduction de leurs
forces individuelles dans les rouages du gouverne-
ment fédéral n'avait rien d'extraordinaire. Elle ne
faisait que constater un fait existant, celui d'une
puissance reconnue, qu'il Callait ménager et non
violenter.
AUTRE DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉNAT £T LA CHAMBRE DES BB-
PRÉSENT ANS.
Le sénat Dommé par les législateurs provinciaux.— Les représen-
tans, par le peuple.— Deux degrés d'élection pour le premier.—
Un seul pour le second.— Durée des différens mandats. — Attri-
butions.
Le sénat ne diffère pas seulement de l'autre diam-
bre par le principe même de la représentation, mais
aussi par le modo de l'clection, par la durée du man-
dat, et par la diversité des attributions.
La chambre des représcntans est nommée par le
peuple;
GOUVERNEMBIIT fÈÙÈÊULL. 199
Le sénat, par les législateurs de chaque État.
L'une est le produit de l'élection directe, l'autre de
l'élection à deux degrés.
Le mandat des représentans ne dure que deux
ans ;
Celui des sénateurs, six.
La chambre des représentans n'a que des fonctions
législatives; elle ne partidpe au pouvoir judiciaire
qu'en accusant les fonctionnaires publics ;
Le sénat concourt à la formation des lois ; il juge
les délits politiques qui lui sont déférés par la cham-
bre des représentans. Il est, de plus, le grand con-
seil exécutif de la nation. Les traités conclus par le
président doivent être validés par le sénat ; ses choix ,
pour être définitifs, ont besoin de recevoir l'appro-
bation du même corps (1).
DU POUVOIR EXÉGtmP (i).
Dépendance du président.— Électif et responsable.— Libre dan«
la sphère, le sénat le surveille et ne le dirige pas.— Le trai-
tement du président fixé à son entrée en fonctions. — Veto sus-
pensif.
Les législateurs américains avaient une tâche dif-
ficile à remplir : ils voulaient créer un pouvoir exé-
cutif qui dépendit de la majorité , et qui , pourtant ,
fût assez fort par lui-même pour agir avec liberté
dans sa sphère.
(1) Voyez Fédéraliste, np 52— 6tJ, inclusivement, Story, p. 190—
314. Constitution, sections 2 et 3.
(2) Fédéraliste, n^OT— 77, inclusivement, tOTffiVVV\v\^\v,«s^âSâL^^«
200 DE LA DJBMÛCRATIE EN AMÉRIQUE.
Le maintien de la forme républicaine exigeait que
le représentant du pouvoir exécutif fut soumis à la
Yolonté nationale.
lie président est un magistrat électif. Son honneur,
ses biens, sa liberté, sa yie , répondent sans cesse au
peuple du bon emploi qu'il fera de son pouvoir. En
exerçant ce pouvcnr , il n'est pas d'ailleurscompléte-
ment indépendant : le sénat le surveille dans ses rap-
ports avec les puissances étrangères , ainsi que dans
la distribution des emplois ; de telle sorte qu'il ne peut
ni être corrompu ni corrompre.
Les législateurs de l'Union reconnurent que le pour
voir exécutif ne pourrait remplir dignement et utile*
ment sa tâche, s'ils ne parvenaient à lui donner plus
de stabilité et plus de force qu'on ne lui en avait ac-
cordé dans les états particuliers.
Le président fut nommé pour quatre ans, et put
être réélu. Avec de l'avenir, il eut le courage de tra-
vailler au bien public, et les moyens de l'opérer.
On fit du président le seul et unique représentant
de la puissance executive de l'Union. On se garda
même de subordonner ses volontés à celles d'un conseil:
moyen dangereux, qui, tout en affaiblissant l'action
du gouvernement, diminue la responsabilité desgou-
vemans. Le sénat a le droit de frapper de stérilité quel-
ques-uns des actes du président ; mais il ne saurait le
forcer à agir , ni partager avec lui la puissance exe-
cutive.
L'action de la législature sur le pouvoir exécutif
peut être directe ; nous venons de voir que les Améri-
cains avaient pris soin qu'elle ne le fût pas. Elle peut
aussi être indirecte.
l^£s chambres j en pTivanUetotiç\Xo\m\^
GOUVERNEMENT FJBOÉaAL. 201
son traitement , lui ôtent une partie de son indépen*
dance ; maîtresses de faire les lois, on doit craindre
qu'elles ne lui enlèvent peu à peu la portion de pou«
voir que la constitution avait voulu lui conserver.
Cette dépendance du pouvoir exécutif est un des
vices inhérens aux constitutions républicaines. Les
Américains n'ont pu détruire la pente qui entraine les
assemblées législatives à s'emparer du gouvernement,
mais ils ont rendu cette pente moins irrésistible.
Le traitement du président est fixé , à son entrée en
fonctions, pour tout le temps que doit durer sa magis-
trature. De plus, le président est armé d'un veto sus-
paisif , qui lui permet d'arrêter à leur passage les lois
qui pourraient détruire la portion d'indépendance que
la constitution lui a laissée. Il ne saurait pourtant y
avoir qu'une lutte inégale entre le président et la lé-
gislature, puisque celle-ci, en persévérant dans ses des-
seins, est toujours maitresse de vaincre la résistance
qu'on lui oppose ; mais le veto suspensif la force du
moins à retourner sur ses pas ; il l'oblige à considérer
de nouveau la question , et , cette fois , elle ne peut
plus la trancher qu'à la majorité des deux tiers des
opinans. Le veto, d'ailleurs, est une sorte d'appel au
peuple. Le pouvoir exécutif, qu'on eût pu , sans cette
garantie, opprimer en secret, plaide alors sa cause, et
fait entendre ses raisons.
Mais si la législature persévère dans ses desseins, ne
peut-elle pas toujours vaincre la résistance qu'on lui
oppose? A cela, je répondrai qu'il y a, dans la consti-
tution de tous les peuples, quelle que soit du reste sa
nature, un point où le législateur est obligé de s'en
rapporter au bon sens et à la vertu de&c\\ss^«o&.^^
poiot es^ plus rapproché et plus \\sV\A!^ àas^^V&'E^'^^^
M9 DE LA DÉII0CR4TII BN AHAIIIQITI.
Uiques, {dus éloigné et caché arec plus de sofns dans
les monarchies; mais il se trouve toujours quelque
part, n n'y a pas de pays où la loi puisse tout prévoir,
et où les institutions doivent tenir lieu de la raison et
desmœurs.
m QOOI LA POSITION DU PR^IDEtn* AUX ÉTATS-CNIS DIFFÈRB
DE CELLE D'un ROI CONSTITUTIONNEL EN FRANCK.
Le pouvoir cxécatif aux États-Unis, borné et exceptionnel comme
la souveraineté au nom de laquelle il agit. — Le pouvoir exécutif
en France s'étend à tout comme elle?— Le roi est on des auteurs
de la loi.— Le président n'est que l'exécuteur de la loi. — Autres
différences qui naissent de la durée des deux pouvoirs.— Le pré-
sident gêné dans la sphère du pouvoir exécutif. — Le roi y ot li-
bre. —La France, malgré ces différences, ressemble plus à une
république , que TUnion à une monarchie. — Comparaison du
nombre des fonctionnaires qui , dans les deux pays, dépendent
du pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif joue un si grand rôle dans la
destinée des nations, que je veuxm'arréter un instant
ici, pour mieux faire comprendre quelle place il oc-
cupe chez les Américains.
Afin de concevoir une idée claire et précise de la
position du président des États-Unis, il est utile de la
comparer à ceUe du roi , dans l'une des monarchies
constitutionnelles d'Europe.
Dans cette comparaison, je m'attacherai peu aux
signes extérieurs de la puissance ; ils trompent Toefl
de l'observateur plus qu'ils ne lop^idcnt.
Lorsqu'une monarchie se transforme peu à peu en
république, le pouvoir exécutif y conserve des titres,
desbonneurs^ des respcclsetm^^me de l'argent, long-
temps après qu'il y a perdu \a tèd^Aiè ^<^\ii\K&9»sM».
OOCVERNBMBNT FÉDÉBiJL. MB
LeB Anglais, après avoir tranché la tête à l'un de leurs
rois et en avoir chassé un autre du trône, se mettait
encore à genoux pour parler au successeur de ces
princes.
D'un autre côté, lorsque les républiques tombent
sous le joug d'un seul, le pouvoir continue à s'y mon-*
trer simple, uni et modeste dans ses manières , comme
s'il ne s'élevait point déjà au-dessus de tous. Quand
les empereurs disposaient despotiquement de la for-
tune et de la vie de leurs concitoyens, on les appelait
encore César en leur parlant , et ils allaient souper
familièrement chez leurs amis.
n faut donc abandonner la surface et pénétrer plus
avant.
La souveraineté, aux Etats-Unis, est divisée entre
rUnioB et les Ëtats , tandis que , parmi nous , elle est
une et compacte, de là nait la première et la plus grande
différence que j'aperçoive entre le président des États
Unis et le roi en France.
Aux Etats-Unis, le pouvoir exécutif est borné et
exceptionnel , comme la souveraineté même au nom
de laquelle il agit ; en France il s'étend à tout comme
elle.
Les Américains ont un gouvernement fédéral ; nous
avons un gouvernement national.
Yoilà une première cause d'infériorité qui résulte
de la nature même des choses ; mais elle n'est pas
seule. La seconde en importance est celle-ci : on
peut , à proprement parler, déûnir la souveraineté,
le droit de faire les lois.
Le roi, en France , constitue réellement une ^^suc^
du souverain, puisque les lois u'e^\*^u\» yso^ i*^\^
â04 DE LA DfiltfOCRAf IB BN AllâÉIQOB.
fuse de les sanctionner ;#il est, déplus, rexéculeur dès
lois.
Le président est également Texécuteur de la loi ,
mais il ne concourt pas réellement à la faire, puisque^
en refusant son assentiment , il ne peut l'empédier
d'exister. Il ne fait donc point partie du souverain ;
il n'en est que Fagent.
Non-seulement le roi, en France, constitue une por-
tion du souverain , mais encore il participé à la for-
mation de la législature, qui en est l'autre portion. Il y
participe en nommant les membres d'une chambre, et
en faisant cesser à sa volonté la durée du mandat de l'au*
tre .Le président des Etats-Unis ne concourten rien à
la composition du corps législatif et nesaurait le dis-
soudre.
Le roi partage, avec les diambres , le droit de pro-
poser la loi.
Le président n'a point d'initiative semblable.
Le roi est représenté, au sein des chambres , par un
certain nombre d'agensqui exposent ses vues, soutien-
nent ses opinions, et font prévaloir ses maximes de
gouvernement.
Le président n'a point entrée au congrès ; ses mi-
nistres en sont excluscomme lui-même ; et ce n'est que
par des voies indirectes qu'il fait pénétrer dans ce grand
corps son influence et ses avis.
Le roi de France marche donc d'égal à égal avec la
législature, qui ne peut agir sans lui, comme il ne sau-
rait agir sans elle.
Le président est placé à côté de la législature,
comme un pouvoir inférieur et dépendant.
Dans l'exercice du pouvoir exécutif proprement
dit ^ point sur lequel sa position semble le plus se
GOUVERNEMENT FÉbÉItAL. JJOS
rapprocher de celle du roi en France , le président a
encore plusieurs causes d'infériorité très-grandes.
Le pouvoir du roi, en France, a d'abord , sur celcd
dupr^ident, l'avantage de la durée. Or, la durée est
un des premiers élémens delà force. On n'aime et on
ne craint que ce qui doit exister long-temps.
Le président des États-Unis est un magistrat élu
pour quatre ans. Le roi, en France, est un chef héré-
ditaire.
Dans l'exercice du pouvoir exécutif, le président
des États-Unis est continuellement soumis à une sur-
veillance jalouse. Il préparé les traités mais il ne les fait
pas; ildésigneaux emplois mais il n'ynonune 'point (1).
Le roi de France est maître absolu dans la sfhère du
pouvoir exécutif.
Le président des États-Unis est re^nsable de ses
actes. La loi française dit que la personne du roi de
France estinviol2d>le.
Cependant, au-dessus de l'unconmie au-dessus de
l'autre, se tient un pouvoir dirigeant, celui de l'opi-
nion publique. Ce pouvoir est moins défini en France
qu'aux États-Unis; moins reconnu, moins formulé
dans les lois ; mais de fait il y existe. En Amérique,
il procède par des élections et des arrêts ; en France ,
par des révolutions. La France et les États-Unis ont
ainsi, çialgré la diversité de leur constitution , ce point
de commun, que l'opinion publique y est, en résultat,
(1) La constitution avait laissé douteux le point de savoir si le pré-
sident était tenu à prendre l'avis du sénat, en cas de destitution,
comme en cas de nomination d'un fonctionnaire fédéral. Le Fédé-
raliste, dans son n*' 77, semblait établir l'affirmative ; mais, en
1789, le congrès décida avec toute raison que, puisque le président
était responsable, on ne pouvait le forcer de se servir d'agens qui
n'avalent pasiFa confiance. Voyez Xtnt's com. vol. |,p. 4«<^.
906 DB LA dAmogratib in aiiRIQUI.
le pouYoir dcmiinant. Le principe générateur de9 lob
estdoocà vrai dire le même chez les deux peuples,
quoique ses développemeus y soient plus ou moins li-
bres, etque les conséquences qu'on en tire soient sou-
yent différentes Ce principe , de sa nature , est essen-*
tiellement républicain. Ainsi pensé-je que la France,
avec sonroi, ressemble plus aune république que FU-
nion, avec son président, à une monarchie.
Dans tout ce qui précède, j'ai prissom de ne signa-*
1er que les points capitaux de différence. Si j'eusse
voulu entrer dans les détails, le tableau eût été bien
fdus frappant encore. Mais j'ai trop à dire pour ne pas
Toukwr être court.
J'ai remarqué que le pouvoir du présidentdes Etats-
Unis nes'exerceque dans lasphèred'une souverainelô
restreinte, tandis que celui du roi , en France, agit
dans le cercle d'une souveraineté complète.
J'aurais pu montrer le pouvoir gouvernemental du
roi en France, dépassant même ses limites naturelles,
quelque étendues qu'elles soient , et pénétrant , de
mille manières , dans l'administration des intérêts iiH
dividuels.
A cette cause d'influence, je pouvais joindre cdle
qui résulte du grand nombre des fonctionnaires publics
qui, presque tous, doivent leur mandat à la puissance
executive. Ce nombre a dépassé chez nous toutes les
bornes connues ; il s'élève à 138,000 (1). Chacune de
de ces 1 38,000 nominations doit être considérée comme
un él^eut de force. Le président n'a pas le droit ab^
(V Les sommes payées par X?^ i ces divers fimctiomuiirei
GOOfBRNBVBNT FÉl>*ilAl.. 107
soin de nommer aux emplois publics , et ces emplois
n'excèdent guère 12,000 (1).
CAUSES ACCIDENTELLES QUI PEUVENT ACCROrtHE LINFLUENCB
DU POUVOIR EXÉCUTIF.
Sécarité extérieure dont jouit FUnion. — Politique eipectante.—
Armée de 6,000 soldats. — Quelques vaisseaux seulement.— Le
président possède de grandes prérogatives dont il n'a pas l^occa-
sion de se servir.^ Dans ce qu il a occasion d'exécuter il est faible.
Si le pouvoir exécutif est moins fort en Amérique
qu'en France, il faut en attribuer la cause aux circon-
stances plus encore peut-être qu'aux lois.
C'est principalement dans ses rapports avec les
étrangers que le pouvoir exécutif d'une nation trouve
l'occasion de déployer de l'habileté et de la force.
Si la vie de l'Union était sans cesse menacée, si ses
grands intérêts se trouvaient tous les jours mêlés à
ceux d'autres peuples puissans, on verrait le pouvoir
exécutif grandir dans l'opinion , par ce qu'on atten-
drait de lui, et par ce qu'il exécuterait.
Le président des États-Unis est , il est vrai , le chef
de l'armée, mais cette armée se compose de 6,000 sol-
dats ; il commande la flotte , mais la flotte ne compte
que quelques vaisseaux ; il dirigelesafiairesderUnion
(1) On publie chaque année, aux États-Unis , un almanaeh appelé
National cnlendar ; on y trouvc le nom de tous les fonctionnaires
fédéraux. G*est le National cnlendar de 1833 qui m'a fourni le chif-
fre que je donne ici.
il résulterait de ce qui précède que le roi de. France dispose de
onze fois plus de places que le président des États-Unis ^ cniaUsfifi^
la population de la France ne soil qu^uiQ tQÂ& ^\. ^«dà&V'X^^h^'
•Méfihle 900 ecUe de rUnioa.
â08 DE tA OJKMOCRATIK £11 àMÉHJQUK.
yis-À-yis des peuples étrangers , mais les Etatfr-tJnis
n'ont pas de voisins. Séparés du reste du monde par
rOcéan , trop faibles encore pour vouloir dominer la
mer, ils n'ont point d'ennemis, et leurs intérêts ne
sont que rarement en contact avec ceux des autres
nation du globe.
Ceci fait bien voir qu'il ne faut pas juger de la |>ra-
tique du gouyernement par la théorie.
La président des Etats-Unis possède des préroga-
tives presque royales, dont il n'a pas l'occasion de se
servir ; et les droits dont, jusqu'à présent , il peut user
sont très-circonscri(s : les lois lui permettent d'être
fort, les circonstances le maintiennent faible.
Ce sont, au contraire , les circonstances qui , plus
encore que les lois, donnent à l'autorité royale de
France sa plus grande force.
En France, le pouvoir exécutif lutte sans cesse
contre d'immensesobstacles, et dispose d'immense res-
sources pour les vaincre. Il s'accroît de la grandeur
des choses qu'il exécute , et de l'importance des évé-
nemcns qu'il dirige , sans pour cela modifier sa con-
stitution.
Les loisFeussent-clles créé aussi faible et aussi cir-
conscrit que celui de l'Union, son influence deviendrait
bientôt beaucoup plus grande.
POURQUOI LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS N'A PAS BESOIN POUR
DIRIGER LES AFFAIRES D'AVOIR LA MAJORITÉ DANS LES CHAM-
BRES.
C'est un axiome établi en Europe , qu'un roi con-
fiUiulionael ne peut gouveruet (\\)âiiv<\ X^yûâsvel des
GOnVERIfEMfiNT FÉDÉRAL. 209
chambres législatives ne s'aco(»rde pas avec la sienne.
On a TU plusieurs présidens des Etats-Unis perdre
Tappui de la majorité dans le corps législatif, sans être
obligés d'abandonner le pouvoir, ni sans qu'il en ré*
sultât pour la société un grand mal.
J'ai entendu citer ce fait pour prouver l'indépen-
dance et la fprce du pouvoir exécutif en Amérique.
Il suffit de réfléchir quelques instans pour y voir , au
contraire, la preuve de son impuissance.
Un roi d'Europe a besoin d'obtenir l'appui du corps
législatif pour remplir la tâche que la constitution
lui impose , parce que cette tâche est immense. Un roi
constitutionnel d'Europe n'est pas seulement l'exé-
cuteur de la loi : le soin de son exécution lui est si
complètement dévolu, qu'il pourrait en paralyser
les forces si elle lui était contraire. Il a besoin des
dhambres pour faire la loi , les chambres ont besoin
de lui pour l'exécuter : ce sont deux puissances qui
ne peuvent vivre l'une sans l'autre; les rouages du
gouvernement s'arrêtent au moment où il y a désac-
cord entre elles.
En Amérique, le président ne peut empêcher la
formation des lois; il ne saurait se sotlstraireàrobli-
gation de les exécuter. Son concours zélé et sincère
est sans doute utile , mais n'est point nécessaire à la
marche du gouvernement. Dans tout ce qu'il fait
d'essentiel, on le soumet directement ou indirecte-
ment à la législature ; où il est entièranent indépen-
dant d'elle, il ne peut presque rien. C'est donc sa
faiblesse , et non sa force, qui lui permet de vivre en
opposition avec le pouvoir législatif.
En Europe , il faut qu'il y ail acicotA elî!^x^\^^^^^^
les chambres, parce qu'il peut y avo\t\n^Vfc ^tv^^s^
110 DB {A DAMOCRATUI «I AMArIQ^B.
QDtre eux. En Amérique, Taocord n'eit pM obligé ,
parce qœ la lutte est imposflible.
DB L*ÉLBGTION DU PlUlSIDBlfr.
Le diiiMr da fyitéme d*élecUon augmente en proportion de réCen-
doe déf prérogatives du pouvoir exécutif. — Les Américains peu-
vent adopter ce système, parce quMls peuvent se passer d'un
poQVoir exécutif fSort. — Goéament m circonstances flivoriMnt Té-
tabUnement du système électif. — Pourquoi TélecUon du prési-
dent ne lliit point varier les principes du gouvernement. — In-
flnenoe que rélection du président exerce sur le sort dei fono-
Uonnaires secondaires.
Le qrgtdme de Télection , appliqué au dief du pou-
voir exécutif chez un grand peuple, présente des dan-
gers que l'expérience et les historiens ont snflRsam-
ment signalés.
Aussi je ne veux en parler que par raïqpœrt à F A-
mérique.
Les dangers qu'on redoute du système de l'élection
sont plus ou moins grands, suivant la place que le
pojuvoir exécutif occupe, et son importance dans
l'Etat, suivant le mode de l'élection et les circon-
stances dans lesquelles se trouve le peuple qui élit.
Ce qu'on reproche non sans raison au système élec-
tif, appliqué au chef de l'État , c'est d'offrir un ap-
pât si grand aux ambitions particulières, et de les
enflammer si fortàla poursuite du pouvoir, que sou-
vent les moyens légaux ne leur sufiisant plus, elles
en appellent à la force quand le droit vient à leur
manquer.
U est clair que plus le pouvoir exécutif a de pré-
rogatiYes, plus l'appÀt est grand ; pluâ Tambition des
prétendans est excitée, et plus aussi elle trouve d'ap-
pui dans une foule d'ambitions secondaires qui espé^
rent se partager la puissance après que leur candidat
aura triomphé.
lies dangers du système d'élection croissent donc
en proportiondirectedel'influenceexercéepar lepou-
yoir exécutif sur les affaires de l'État,
., Les révolutions de Pologne ne doivent pas seule*
ment être attribuées au système électif en général,
maisàceqnele magistrat élu étaitledbefd'unegrande
monarchie.
Avant de discuter la bonté absolue du système
électif, il y a donc toujours une question préjudicielle
à décider, celle de savoir si la position géographique,
leslcMS, les habitudes, les mceurs et les opinions
du peuple chez lequel on veut l'introduire, permet*
tent d'y établir un pouvoir exécutif faible et dépen-
dant i car vouloir tout à la fois que le représentant
de l'État reste armé d'une vaste puissance et soit élu,
c'est exjMrimer, suivant moi, deux volontés contra-
dictoires. Pour ma part, je ne connais qu'un senl
moyen de faire passer la royauté héréditaire à l'état
de pouvoir électif : il faut rétrécir d'avance sa sphère
d'action; diminuer graduellement ses prérogatives,
et habituer peu à peu le peuple à vivre sans son aide.
Mais c'est ce dont les républicains d'Europe ne s'oc-
cupent guère. Gomme beaucoup d'entre eux ne haïs-
sent la tyrannie que parce qu'ils sont en butte à ses
rigueurs, l'étendue du pouvoir exécutif ne les blesse
pœnt; ils n'attaquent que son origine, sans apercevoir
le lien étroit qui lie ces deux choses.
U nes'est encore rencontré personne qui se souciât
212 DE LA DÉMOCRATIK EN AMÉRIQUE.
d'exposer son honneur et sa vie pour devenir prési-
dent des Etats-Unis; parce que le président n'a qu'un
pouvoir temporaire, borné et dépendant. Il faut que
la fortune mette un prix inunense en jeu pour qu'il
se présente des joueurs désespérés dans la lice. Nul
candidat, jusqu'à présent, n'a pu soulever en sa fa-
veur d'ardentes simpathies et de dangereuses passions
populaires. La raison en est simple : parvenu à la
tête du gouvernement, il ne peut distribuer à ses
amis ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de ri-
chesses , ni beaucoup de gloire ; et son influence dans
l'État est trop faible pour que les factions voient
leurs succès ou leur ruine dans son élévation au
pouvoir.
Les monarchies héréditairesont un grand avantage :
l'intérêt particulier d'une famille y étant continuelle-
ment lié d'une manière étroite à l'intérêt de l'Etat , il
ne se passe jamais un seul moment où celui-ci reste
abandonné à lui-^nême. Je ne sais si dans ces monar-
chies les afTaires sont mieux dirigées qu'ailleurs ; mais
du moins il y a toujours quelqu'un qui , bien ou mal ,
suivant sa capacité, s'en occupe. '
Dans les États électifs, au contraire, à l'approche
de l'élection et long-temps avant qu'elle n'arrive, les
rouages du gouvernement ne fonctionnent plus, en
quelque sorte, que d'eux-mêmes. On peut sans doute
combiner les lois de manière à ce que l'élection
s'opérant d'un seul coup et avec rapidité , le siège de
la puissance executive ne reste, pour ainsi dire, ja-
mais vacant. Mais, quoi qu'on fasse, le vide existe
dans les esprits en dépit des efforts du législateur.
A l'approche de l'élection, le chef du pouvoir exé-
catitne songe qu'à la lutte qui se prépare ; il n'a plus'
GODV£iN£M£ffT FÉDÉRAL. ^3
d'avenir ; il ne petit rien entreprendre , et ne poursuit
qu'avec mollesse ce qu'un autre peutr-étre va achever,
« Je suis si près du moment de ma retraite , écrivait
» le président Jefferson, le 21 janvier 1809 ( six se-
» maines avant l'élection ) , que je ne prends plus part
» aux affaires que par Texpression de mon opinion.
» Il me semble juste de laisser à mon successeur Tini-
» tiative des mesures dont il aura à suivre l'exécu-
» tion et à supporter la responsabilité. »
De son côté , la nation n'a les yeux tournés que sur
un seul point ; elle n'est occupée qu'à surveiller le
travail d'enfantement qui se prépare.
Plus la place qu'occupe le pouvoir exécutif dans la
direction des affaires est vaste , plus son action habi^
tneUe est grande et nécessaire , et plus un pareil état
de choses est dangereux. Chez un peuple qui a con-
tracté l'habitude d'être gouverné par le pouvoir exé-
cutif, et à plus forte raison d'être administré par lui,
l'élection ne pourrait manquer de produire une per-
turbation profonde.
Aux États-Unis , l'action du pouvoir exécutif peut
se ralentir impunément, parce que cette action est fai-
ble et circonscrite.
Lorsque le chef du gouvernement est élu, il en
résulte presque toujours un défaut de stabilité dans
la politique intérieure et extérieure de l'Etat. C'est 1&
un des vices principaux de ce système.
Mais ce vice est plus ou moins sensible suivant la
part de puissance accordée au magistrat élu. A Rome
les principes du gouvernement ne variaient point ,
quoique les consuls fussent changés tous les ans , parce
que le sénat était le pouvoir dirigeant , et que le sé-
nat était un corps héréditaire. Bans la plupart des
Èi$ M U DÉMOCBâTU Kl AMÉUQVI.
monardiies de l'Europe, si on élisait le rd , le royai»-
me changerait de face à chaque noaveau choix.
En Amérique, le président exerce une assez grau*
de influence sur les aflEaires de l'Etat, mais il ne les
conduit point ; le pouvoir prépondérant réside dans la
représentation nationale tout entière. C'est donc la
•masse du peuple qu'il faut changer , et non pas seules
ment le président, pour que les maximes de la
politique varient. Aussi, en Amérique, le système
4e l'élection , appliqué au chef du pouvoir exécutif ,
ne nuit-il pas d'une manière trèSHsensible à la fixité
du gouvernement.
Du reste, le manque de fixité est un mal tellement
inhérait au système électif, qu'il se fait encore vive-
ment sentir dans la sphère d'action du président, quel-
•que circonscrite qu'elle soit.
Les Américains ont pensé avec raison que le dief
du pouvoir exécutif, pour remplir sa mission et por-
ter le poids de la responsabilité tout entière , devait
rester, autant que possible, libre de choisir lui-même
ses agens et de les révoquer à volonté ; le corps légis-
latif surveille le président plutôt qu'il ne le dirige. Il
suitde là qu'à chaque élection nouvelle, le sort de tous
les employés fédéraux est comme en suspend.
M. Quincy Adams, à son entrée au pouvoir, congé-
dia le plus grand nombre de ceux qu'avait nommés
son prédécesseur ; et de tous les fonctionnaires révo-
cables que l'administration fédérale emploie, je ne sais
s'il en est un seul que le général Jackson ait laissé
en place dans la première année qui suivit l'élection,
p' On se plaint, dans les monarchies constitutionnelles
d'Europe, de ce que la destinée des agens obscurs de
J'tMlmiiûstration d^nd souvent du scMldes ministres.
C'est bieo pis aMX>re dans les États oii le dief da goa»
yernement est élu. Le raison en est simple : dans les
monarchies constitutionnelles , les ministres se succè-
dent rapidement ; mais le représentant principal du
pouvoir exécutif ne change jamais, ce qui renferme
l'esprit d'innovation entre certaines limites. Les sys-
tèmes administratifs y varient donc dans les détails
plutôt que dans les principes ; on ne saurait les substi-
tuer brusquement les uns aux autres sans causer une
sorte de révolution. En Amérique , cette révolution
se fait tous les quatre ans, au nom de la loi.
X^uant aux misères individuelles, qui sont la suite
naturelle d'une pareille lépslation, il faut avouer que
le défaut de fixité dans le sœrt des fonctionnaires ne
produit pas en Amérique les maux qu'on pourrait m
attendre ailleurs. Aux États-Unis il est si facile de se
créer une existence indépendante , qu'ôter à un fonc-
tionnaire la {dace qu'il occupe, c'est quèlqurfois ïxA
enlever l'aisance de la vie, mais jamais les moy^B de
la soutenir.
J'ai dit au commenc^nent de ce chapitre que les
dangers du mode de l'électionappliqué au chef du pour
voir exécutif étaient plus ou moins grands suivant les
circonstances au milieu desquelles se trouve le peu-
ple qui élit.
Yamement ons'effcorce d'amoindrir le rôle du pou-*
voir exécutif, il est une chose sur laquelle ce pouvoir
exerce une grande influence , quelle que soit la place
que les lois lui aient faite , c'est la politique ex-
térieure ; une négociation ne peut guère être entamée
et suivie avec fruit que par un seul homme.
Plus un peuple se trouve dans une position précaire
et périlleuse, et plus le besoin de suite et de fixité se
216 DB LA DillOCRiTIB Kl AMiUtQÙE.
fait sentir dans la direction des afEaires eitérieares ,
plus aussi l'application du système de l'élection au chef
de rÉtat devient dangereuse.
La politique des Américains , vis-à-vis du monde
entier, est simple ; on pourrait presque dire que pei^
sonne n'abesoin d'eux, et qu'ils n'ont besoin de per-
sonne. Leur indépendance n'est jamais menacée.
Chez eux le rôle du pouvoir exécutif est donc aussi
restreint par les cironstances que par les lois. Le pré-
sident peut fréquemment changer de vues sans que
l'Etat souffire ou périsse.
Quelles que soient les prérogatives dont le pouvoir
exécutif est revêtu, on doit toujours considérer le
temps qui précède inunédiatement l'âection et celui
pendant lequel elle se fait comme une époque de
crise nationale.
Plus la situation intérieure d^un pays est embarrasée,
plus ses périls extérieurs sont grands , et plus ce mo-
mentde crise estdangereux pour lui.;Parmi les peuples
de rEurope, il en est bien peu qui n'eussent à craindre
la conquête ou l'anarchie toutes les fois qu'ils se don-
neraient un nouveau chef.
En Amérique, la société est ainsi constituée, qu'elle
peut se soutenir d'elle-même et sans aide ; les dangers
extérieurs n'y sont jamais pressans. L'élection du
président est une cause d'agitation , non de ruine.
GO0TERNSM£NT FÉDÉRIL. 217
MODE DE L'ÉLECTION.
Habileté dont les législalcurs américains ont fait preuve dansle choix
du mode d'élection. — Création d'un corps électoral spécial. —
Vote séparé des électeurs spéciaux. — Dans quel cas la chambre
des représentans est appelée à choisir le président. —Ce qui s'est
passé aux douze élections qui ont eu lieu depuis que la constitu-
tion est en vigueur.
Indépeudammeut des dangers inhérensau principe,
il eu est beaucoup d'autres qui naissent des formes
mêmes de Télection, et qui peuvent être évités par
les soins du législateur.
Lorsqu'un peuple se réunit en armes sur la place
publique pour choisir son chef, il s'expose non-seule-
ment aux dangers que présente le système électif en
lui-même , mais encore à tous ceux de la guerre ci-
vile qui naissent d'un semblable mode d'élection.
Quand les lois polonaises faisaient dépendre le
choix du roi du veto d'un seul homme , elles invitaient
au meurtre de cet homme, ou constituaient d'avance
l'anarchie.
A mesure qu'on étudie les institutions des États-
Unis, et qu'on jette un regard plus attentif sur la si-
tuation politique et sociale de ce pays , on y remarque
un merveilleux accord entre la fortune et les efibrts
de l'homme. L'Amérique était une contrée nouvelle ;
cependant le peuple qui l'habitait avait déjà fait ail-
leurs un long usage do la liberté : deux grandes causes
d'ordre intérieur. De plus l'Amérique ne redoutait
point la conquête. Les législateurs américains, s'em-
parant de ces circonstances favorables, n'eurent point
de peine à établir un pouvoir exécutif faible et dépeu-
i.iS DE LA DÉMOGHATIB Bif AMiRTQUE.
an(; rayant créé tel, ils pureut sans danger le
rendre électif.
Il ne leur restait plus qu'à choisir, parmi les dififé-
rens systèmes d'élection, le moins dangereux; les
règles qu'ils tracèrent à cet égard complètent admira-
blement les garanties que la constitution physique et
politique du pays fournissait déjà.
Le problème à résoudre était de trouver le mode
d'éleclionqui, tout en exprimant les volontés réelles
du peuple, excitât peu ses passions et le tînt le moins
possible en suspens. On admit d'abord que la majorité
simple ferait la loi. Mais c'était encore une chose
fort difficile que d'obtenir cette majorité sans avoir à
craindre des délais qu'avant tout on voulait éviter.
n est rare, en effet, de voir un homme réunir du
premier coup la majorité des suffrages chez un grand
peuple. La difficulté s'accrott encore dans une répu-
blique d'États confédérés , où les influences locales
sont beaucoup plus développées et plus puissantes.
Pour obvier à ce second obstacle , il se présentait
un moyen ; c'était de déléguer les pouvoirs électoraux
de la nation à un corps qui la représentât.
Ce mode d'élection rendait la majorité plus pro-
bable ; car, moins les'électeurs sont nombreux , et plus
il leur est facile de s'entendre. Il présentait aussi plus
de garanties pour la bonté du choix.
Mais devait-on confier le droit d'élire au corps lé-
gislatif lui-même , représentant habituel de la nation?
ou fallait-il, au contraire , former un collège électo-
ral dont Tunique objet fût de procéder à la nomina-
tion du président?
Les Américains préfèrent ce dernier parti. Us
yiensèrent que les hommes qu'on envoyait pour faire
OOWBRNEMBNT FÉDÉRAL* 819
les Ids ordinaires ne représenteraient qu'incomplète-
ment les vœux du peuple relativement à l'élection de
son premier mag^trat. Etant d'ailleurs élus pour
plus d'une année, ils auraient pu représenter une
volonté déjà changée. Ils j itèrent que si Ton chargeait
la législature d'élire le chef du pouvoir exécutif, ses
membres deviendraient , long-temps avant l'électioo,
l'objet de manœuvres coi niptrices et le jouet de l'in-
trigue ; tandis que, semblables aux jurés, les élec-
teurs spéciaux resteraient inconnus dans la foule jus-
qu'au jour où ils devraient agir, et n'apparattraient
un instant que pour prononcer^ leur arrêt.
On établit donc que chaque Etat nommerait un cer-
tain nombre d'électeurs (1) , lesquels éliraient à leur
tour le président. Et comme on avait remarqué que
les assemblées, chargées de choisir les chefs du gou-
vernement dans les pays électifs, devenaient inévita-
blement des foyers de passions et de brigue ; que
quelquefois eUes s'emparaient de pouvoirs qui ne leur
appartenaient pas , et que souvent leurs opérations,
et l'incertitude qui en était la suite , se prolongeaient
assez long-temps pour mettre l'État en péril , on régla
que les électeurs voteraient tous à un jour fixé , mais
sans s'être réunis (2).
Le mode de l'élection à deux degrés rendait la ma-
jorité probable, mais ne l'assurait pas; car il se pou-
vait que les électeurs différassent entre eux comme
leurs commettans l'auraient pu faire.
(1) Autant qu'il envoyait démembres au congrès. Le nombre des
électeurs à 1 élection de 1S33, était de 2SS. ( The National calen-
dar, 18S3.)
(2) Les électeurs du même Etat se réunissent; mais ils transmet-
tent au siège do goureme ment central la liste des votes individuels
et non k produit da fota 4a li mijorilft.
2^ DE hk DÉMOCRATIE Elf AMÉRIQUE.
Ce cas venant à se présenter, on était nécessaire^
ment amené à prendre Tune de ces trois mesures : il
fallait ou faire nommer de nouveaux électeurs , ou
consulter de nouveau ceux déjà nommés , ou enfln
déférer le choix à une autorité nouvelle.
Les deux premières méthodes, indépendanmient
de ce qu'elles étaient peu sûres, amenaient des len-
teurs, et perpétuaient une agitation toujours dange-
-reuse.
On s'arrêta donc à la troisième , et Ton convint que
les votes des électeurs seraient transmis cachetés au
président du sénat: qu'au jour fixé, et en présence
des deux chambres, celui-ci en ferait le dépouille-
ment. Si aucun des candidats n'avait réuni la majo-
rité, la chambre des représei^ns procéderait immé-
diatement eUe-méme à l'élection ; mais on eut soin de
limiter son droit. Les représenlans ne purent élire
que l'un des trois candidats qui avaient obtenu le
plus de sullrages (1).
Ce n'est, comme on le voit, que dans un cas rare
et difficile à prévoir d'avance, que l'éloclion est con-
fiée aux représentans ordinaires de la nation , et en-
core ne peuvent-ils choisir qu'un citoyen déjà dési-
gné par une forte minorité des électeurs spéciaux ;
combinaison heureuse, qui concilie le respect qu'on
(1) Dans celte circonstance, c'est la majorité des Etats, et non la
majorité des membres, qui décide la question. De telle sorte que
Wew-Vork n'a pas plus d'influence sur ta délibération que Rhode-
Island. Ainsi, on consulte d'abord les citoyens de l'Union , comme
Déformant qu'un seul et même peuple, et quand ils ne peuvent pas
s'accorder, on fait revivre la division par état, et l'on donne à cha-
cun de ces derniers un vote séparé et indépendant.
C'est encore là une des bizarreries que présente la constitution f^
dérale^ et que le cboc d'intérêts contraireft peut seul eiptiquer.
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 221
doit à la volonté du peuple avec la rapidité d'exécu-
tion , et les garanties d'ordre qu'exige l'intérêt de
l'État. Du reste , en faisant décidej* la question par la
chambre des représentans, en cas de partage, on
n'arrivait point encore à la solution complète de tou-
tes les difficultés ; car la majorité pouvait à son tour
se trouver douteuse dans la chambre des représen-
tans, et cette fois la constitution n'offrait point de re-
mède. Mais en établissant des candidatures obligées,
en restreignant leur nombre à trois , en s'en rappor-
tant au choix de quelques hommes éclairés, elle avait
aplani tous les obstacles (1) sur lesquels elle pouvait
avoir quelque puissance ; les autres étaient inhérens
au système électif lui-même.
Depuis quarante-quatre ans que la constitution fé-
dérale existe , les Etats-Unis ont déjà élu douze fois
leur président.
Dix élections se sont faites en un instant, par le
vote simultané des électeurs spéciaux placés sur les
difTérens points du territoire.
La chambre des représentans n'a encore usé que
deux fois du droit exceptionnel dont elle est revêtue
en cas de partage. La première, en 1801 , lors de l'é-
lection de M. JefiTerson ; et la seconde , en 1825 , quand
M. Quincy Adams a été nommé.
(1) JeîTcrson, en 1801, neftit cependant nommé qu'au trente-
sixième tour de scrutin.
^^
tt2 DE hk DÉMOCRATU BN MIÉBIQUE.
CRISE DE L'ÉLECTION.
On peut considérer le moment de Télection du président conune on
moment de crise nationale. — Pourquoi. — Passion du peuple.
— Préoccupation du président. — Calme qui succède à l'agitatioii
de l'éleaion.
J'ai dit dans quelles circonstances favorables se
trouvaient les Etats-Unis pour l'adoption du système
électif, et j'ai fait connaître les précautions qu'avaient
prises les législateurs , afin d'en diminuer les dangers.
Les Américains sont habitués à procéder à toutes
sortes d'élections. L'expérience leur a appris à quel
degré d'agitation ils peuvent parvenir et doivent s'ar-
rêter. La vaste étendue de lem* territoire et la dissé-
mination des halûtans y rend une coUision entre les
différens partis moins probable et moins périlleuse
que partout ailletu-s. Les circonstances politiques au
milieu desquelles la nation s'est trouvée lors des éleo*
lions n'ont jusqu'ici présenté aucun danger réeL
Cependant on peut encore considérer le moment
de l'élection du président des Etats-Unis comme une
époque de crise nationale.
Linfluence qu'exerce le président sur la mardie
des affaires est sans doute faible et indirecte , mais elle
s'étend sur la nation entière ; le choix du président
n'importe que modérément à chaque citoyen , mais il
importe à tous les citoyens. Or, un intérêt, quelque
petit qu'il soit, prend un grand caractère d'impor-
tance , du moment qu'il devient un intérêt général.
Comparé à un roi d'Europe, le président a sans
doute peu de moyens de se créer des partisans ; tou-
tefois^ les places dont il dispose sont en assez grand
GOQVEIINEIIUNT f ÂDÉlUIi.
iKXubre pour que plu ieurs milliers d'électeurs soient
directement ou indirectement intéressés à sa cause.
De plus , les partis , aux États-Unis comme ail-
leurs , sentent le besoin de se grouper autour d'un
homme, afin d'arriver ainsi plus aisément jusqu'à l'in-
telligence de la foule. Ils se servent donc, en géné-
ral, du nom du candidat à la présidence comme d'un
symbole. Ils personnifient en lui leurs théories. Ainsi,
les partis ont un grand intérêt à déterminer l'élection
en leur faveur , non pas tant pour faire triompher
leurs doctrines à l'aide du président élu, que pour
montrer , par son élection , que ces doctrines ont ac-
quis la majorité.
Long-temps avant que le moment fixé n'arrive,
l'élection devient la plus >rande , et pour ainsi dire
l'unique aCTaire qui prcc ;cupe les esprits. Les fac-
tions redoublent alors d irdeur ; toutes les passions
factices que l'imagination peut créer , dans un pays
heureux et tranquille , s'agitent en ce moment an
grand jour.
De son côté , le président est absorbé par le soin de
se c^endre. Il ne gouverne plus dans l'intérêt de
l'Etat , mais dans celui de sa réélection ; il se prosterne
devant la majorité , et souvent, au lieu de résister à
ses passions , onnme son devoir l'y oblige , il court
au devant de ses caprices.
A mesure que l'élection approche , les intrigues de-
viennent plus actives , l'agitation plus vive et plus ré-
pandue. Les citoyens se divisent en plusieurs camps,
dont chacun prend le nom de son candidat. La nation
entière tombe dans un état fébrile ; l'élection est alors
le texte journalier des papiers publics , le sujet des
conversations partieulières, le but de toate& V^ 4^
SM DE LA DéMOCRUtlB B!V AlrtniQUE.
marches, l'objet de toutes les pensées, le seul inté-
rêt du présent.
Aussitôt, il est vrai, que la fortune a prononcé ,
celle ardeur se dissipe , tout se calme, et le fleuve,
un moment débordé, rentre paisiblement dans son lit.
Mais ne doil-on pas s'étonner que Forage ait pu
naître?
DE L\ RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT.
Quand le chef du pouvoir exécutif est rééligiblc, c'est TËtat lui-
même qui intrigue et corrompt. — Désir détre réélu, qui domine
toutes les pensées du président des Etats-Unis. — Inconvénient de
de la réélection , spécial à l'Amérique.— Le vice naturel desdémo-
craties est Tasservissement graduel de tous les pouvoirs aux moin-
dres désirs de !a majorité. — La réélection du président favorise
ce vice.
Les législateurs des Etats-Unis ont-ils eu tort ou
raison de permettre la réélection du président?
Empêcher que le chef du pouvoir exécutifne puisse
être réélu, parait, au premier abord , contraire à la
raison. On sait queUe influence les talens ou le carac-
tère d'un seul homme exercent sur la destinée de
tout un peuple; surtout dans les circonstances difficiles,
et en temps de crise. Les lois qui défendraient aux
citoyens de réélire leur premier magistrat leur ôte-
raient le meilleur moyen de faire prospérer TÉtat ou
de le sauver. On arriverait d'ailleurs ainsi à ce résul-
tat bizarre, qu'un homme serait exclu du gouverne-
ment, au moment même où il aurait achevé de prouver
qu'il était capable de bien gouverner.
Ces raisons sont puissantes , sans doute ; ne peut-
on pas cependant leuron opposer de plus fortes encore ?
GOtVERNEMIlNt FÊDÉAAL. 225
L'intrigue et la corruption sont des vices naturels
aux gouvernemens électifs. Mais lorsque le chef de
TËtat peut être réélu, ces vices s'étendent indéfini-
ment et compromettent l'existence même du pays.
Quand un simple candidat veut parvenir par l'intrigue,
ses mianœuvres ne sauraient s'exercer que sur un
espace circonscrit. Lorsque au contraire le chef de
l'État lui-même se met sur les rangs, il emprunte,
pour son propre usage , la force du gouvernement.
Dans le premier cas, c'est un homme avec ses
faibles moyens ; dans le second , c'est l'État lui-même,
avec ses immenses ressources, qui intrigue et qui
corrompt.
Le simple citoyen qui emploie des manœuvres cou-
pables pour parvenir au pouvoir , ne peut nuire que
d'une manière indirecte à la prospérité publique.
Mais si le représentant de la puissance executive des-
cend dans la lice , le soin du gouvernement devient
pour lui l'intérêt secondaire ; l'intérêt principal est
son élection. Les négociations , comme les lois , ne
sont plus pour lui que des combinaisons électorales ;
les places deviennent la récompense des services
rendus, non à la nation, mais à son chef. Alors
même que l'action du gouvernement ne serait pas
toujours contraire à l'intérêt du pays , du moins elle
ne lui sert plus. Cependant c'est pour sou usage seul
qu'eUe est faite.
Il est impossible de considérer la marche ordinaire
des affaires, aux États-Unis, sans s'apercevoir que le
désir d'être réélu domine les pensées du président ;
que toute la politique de son administration tend vers
ce point ; que ses moindres démarches sont subordon-
nées k cet objet ; qa'à mesure surtoat que le moment
2M DE LA DÉMOCIUTU Uf AlfltiaQUB.
de la crise approche , l'intérêt individuel se subdtitae
dans son esprit à l'intérêt général.
Le principe de la réélection rend donc Tinfluence
corruptrice des gouvcrnemens électifs plus étendue
et plus dangereuse. Il tend à dégrader la morale
politique du peuple, et à remplacer par rhabileté le
patriotisme.
En Amérique, il attaque de plus près encœre les
sources de Texistence nationale.
Chaque gouvernement porte en lui-même un vice
naturel qui semble attaché au principe même de sa
vie. Le génie du législateur consiste à le bien discer-
ner. Un Etat peut triompher de beaucoup de mau-
vaises lois, et Ton s'exagère souvent le mal qu'elles
causent. Mais toute loi dont l'effet est de développa
ce germe de mort ne saurait manquer, à la longue,
de devenir fatale , bien que ses mauvais effets ne se
fassent pas immédiatement apercevoir.
Le principe de ruine, dans les monarchies absolues,
est l'extension illimitée et hors de raison du pouvoir
royal. Une mesure qui enlèverait les contre-poids
que la constitution avait laissés à ce pouvoir serait
donc radicalement mauvaise, quand même ses efifets
paraîtraient long-temps insensibles.
De même, dans les pays où la démocratie gouverne,
et où le peuple attire sans cesse tout à lui , les lois qui
rendent son action de plus en plus prompte et irrésis-
tible, attaquent, d'une manière directe, l'existence
du gouvernement.
Le plus grand mérite des législateurs américains
est d'avoir aperçu clairement cette vérité, et d'avoir
^u le courage de la mettre eu i^taticpe.
/i# maçureai qa'il {akhàt qoleii às^ss^k itesL vsoa^
GonvKRNBinraT rÉDÉiâL. iS7
il y eût im œrtain nombre de pouvoirs qui, wm être .
complètement indépendans de lui , jouisMnt pourtant^
dans leur sphère , d'un assez grand degré de liberté ;
de teUe sorte que, forcés d'obéir à la direction per-
manente de la majorité, ils pussent cependant lutter
contre ses caprices^ et se refuser à ses exigences
dangereuses.
A cet effet, ils concentrèrent tout le pouyoir exé-
cutif de la nation dans une seule main ; ils donnèrent
au président des prérogatives étendues , et l'armèrent
du veto , pour résister aux empiétemens de la légis-
lature.
Mais en introduisant le principe de la réélection,
ib ont détruit en partie leur ouvrage. Ils ont accordé
au président un grand pouvoir, et lui ont ùté la volonté
d'en Caûre usage.
Non rééligible , le président n'était point indépen-
dant du p6n{de , car il ne cessait pas d'être responsable
envers lui ; mais la faveur du peuple ne lui était pas
teUement nécessaire qu'il dût se plier en }out à ses
volantes.
Rééligible (et ceci est vrai surtout de nos jours,
aik la morale politique se relâche , et où les grands
caractères disparaissent) , le président des Étals-Unis
n'est qu'un instrument docile dans les mains de la
majorité. Il aime ce qu'elle aime , hait ce qu'elle hait ;
il Vide au devant de ses volontés, prévient ses plaintes,
se plie à ses moindres désirs ; les législateurs voulaient
qu'il la guidât , et il la suit.
Ainsi , pour ne pas priver l'État des talens d'un
homme , ils ont rendu ces talens presque inutiles \ et
pour se ménager une ressource àâûâàî^ca^\)^«siKK^
fSSB DB LA DÉMOCRATIB EN AMÉRIQUE.
extraordiqaires , ils ont exposé le pays à des dangers
de tous les jours.
DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX (1).
Importance politique du pouvoir judiciaire aux Etat^-Unis. — Diffi-
culté de traiter ce sujet. — Utilité de la justice dans les confédé-
rations. — De quels tribunaux TUniou pouvait-elle se servir ? —
Nécessité d'établir des cours de justice fédérale. — Organisation
de la justice fédérale. — La cour suprême. — En quoi elle diffère
de toutes les cours de justice que nous connaissons.
J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif de FUnion. Il me reste encore à considérer
la puissance judiciaire.
Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.
Los institutions judiciaires exercent une grande in-
fluence sur la destinée des Anglo- Américains ; elles
tiennent une place très-importante parmi les inslitu-
tîons politiques proprement dites. Sous ce point de
vue, elles méritent particulièrement d'attirer nos
regards.
Mais comment faire comprendre Taclion politique
des tribunaux américains , sans entrer dans quelques
(1) Voyez le chapitre VI, intitulé: Du pouvoir judiciaire aux
Ktats-L'nis. Cc chapitre Tait connaître les principes généraux des
Ani('Ticains en fait de justice. Voyez aussi la constilution fédérale,
article 3.
Voyez l'ouvTage ayant pour titre : The Fedcmlist , n" 78-83 in-
cluslvonienl , Constitutionnl iruv^ heins^ a i-ieiV of the practice nnd
Jnrisdiction of the courts of the unitcd states bf Thomas Sergeant,
Voyez Story , p. 1:H-l62 , 489-511 , 581 , 008. Voyez la loi orga-
nique du 2i sci)tembrc 1780, dans le recueil intitulé ; Laws of the
united States, par StOry, VOl. 1, p. 53.
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 229
détails techniques sur leur ccmstitution et sur leurs
formes ; et comment descendre dans les détails sans
rebuter , par l'aridité naturelle d'un pareil sujet , la
curiosité du lecteur? Comment rester clair, sans
cesser d'être court?
Je ne me flatte point d'avoir échappé à ces différens
périls. Les hommes du monde trouveront encore que
je suis trop long ; les légistes penseront que je suis
trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché à mon
sujet , en général , et à la matière spéciale que je traite
dans ce moment
La plus grande difficulté n'était pas de savoir com-
ment on constituerait le gouvernement fédéral , mais
comment on ferait obéir à ses lois.
Les gouvernemens, en général, n'ont que deux
moyens de vaincre les résistances que leur opposent
les gouvernés : la force matérielle qu'ils trouvent en
eux-mêmes ; la force morale que leur prêtent les ar-
rêts des tribunaux.
Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour
fairêpbéir à ses lois , serait bien près de sa ruine. Il
lui aviverait probablement l'une de ces deux choses :
s'il était faible et modéré, il n'emploierait la force qu'à
la dernière extrémité, et laisserait passer inaperçues
une foule de désobéissances partielles; alors l'Etat
tomberait peu à peu en anarchie.
S'il était audacieux et puissant, il recourrait chaque
jour à l'usage de la violence, et bientôt on le verrait
dégénérer en pur despotisme militaire. Son inaction
et son activité seraient également funestes aux gou-
Ternes.
Le grand objet de la justice est de substituer l'idée
du droit à celle de la violence ; de placer des intér-
im ^o
il30 DE LA DÉMOCRATIB IN AlftlIQUE.
médiaires entre le goayeniein^t et l'emploi de la
f(»*ce matérielle.
C'est une ehose sm^prenaute qne la palssanee d^o-
piiiion accordée en général, par les hommes, à Fin-
tcrventjondestribmiaux. Cette puissance est si gfrande,
qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire, quand
la substance n'existe plus ; elle donne nn corps à
l'ombre.
La force morale dont les tribunaux sontrerôtus
rend l'emploi de la force matérielle infiniment plus
rare , en se substituant à elle dans la plupart des cas ;
et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle
double son pouvoir en s'y joignant.
Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu^
autre d'obtenir l'appui delà justice, parce que, de sa
nature , il est plus faible , et qu'on peut plus aisément
organiser contre lui des résistances (1). S'il lui fallait
arriver toujours et de prime-abord à l'emploi de la
force, il ne sufTirait point à sa tâche.
Pour faire obéir les citoyens à ses lois , ou repousser
les agressions dont elles seraient l'objet , l'Union avait
donc un besoin particulier des tribunaux.
Mais de quels tribunaux devait-elle se servir?
Chaque Etat avait déjà un pouvoir judiciaire organisé
dans son sein. Fallait-il recourir à ses tribunaux.? fal-
lait-il créer une justice fédérale? Il est facile de prou-
(1) Ce sont les lois fédérales qui ont le plus besoin des tribunaux,
et ce sont elles pourtant qui les ont le moins admis. La cause en
est que la plupart des confédérations ont été formées par des Ëtall
indépendans, qui n avaient pas Tintention réelle d'obéir au gouver*
nement central, et qui, tout en lui donnant le droit de commander^
3e réservaient soigaeusement la faculté de lai déiobéir.
OOUVJBllfEMBNT FÉDÉRAJU. SM
yerquerUnion ne pouvait adapter àson usage la puis-
sance judiciaire établie dans les Etats.
n importe sans doute à la sécurité de chacun et à
la liberté de tous que la puissance judiciaire soit sé-
parée de toutes les autres. Mais il n'est pas moins né-
cessaire à Texistence nationale que les différens pou-
voirs de l'État aient la même origine, suivent les
mêmes principes et agissent dans la même sphère;
en un mot, qu'ils soient corrélaiifs et homogènes.
Personne, j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger,
par des tribunaux étrangers , les délits commis en
France, afin d'être plus sûr de l'impartialité des
magistrats.
Les Américains ne forment qu'un seul peufriie , par
rapport à leur gouvernement fédéral; mais, au mi-
lieu de ce peuple , on a laissé subsister des corps po-
litiques dépendans du gouvernement national en
quelques points, indépendans sur tous les autres;
qui ont leur origine particulière , leurs doctrines pro-
pres et leurs moyens spéciaux d'agir. Confier l'ex^
cution des lois de l'Union aux tribunaux institués par
ces corps politiques , c'était livrer la nation à des
juges étrangers.
Bien plus, chaque État n'est pas seulement un
étranger par rapport à l'Union, c'est encore un ad-
versaire de tous les jours, puisque la souveraineté
de l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des
États.
En faisant appliquer les lois de l'Union par les tri-
bunaux des Etats particuliers, ou livrait donc la
nation, non-seulement à des juges étrangers, mais
encore à des juges partiaux.
D'alUfiurs ce A'était im leur caractère seul c^
â33 DE LA DÉMOCRATIB BN AMÉRIQUE.
• dait les tribunaux des États incapables de servir dans
un but national; c'était surtout leur nomlnre.
Au moment où la constitution fédérale a été for-
mée, il se trouvait déjà aux Etats-Unis treize cours
de justice jugeant sans appel. On en compte vmgt-
quatre aujourd'hui. Gomment admettre qu'un Etat
puisse subsister , lorsque ses lois fondamentales peu-
vent être interprétées cl appliquées de vingt-quatre
manières différentes à la fois ! Un pareil système est
aussi contraire à la raison qu'aux leçons de l'expé-
rience.
Les législateurs de l'Amérique convinrent donc de
créer un pouvoir judiciaire fédéral, pour appliquer
les lois de l'Union, et décider certaines questions
d'intérêt général, qui furent définies d'avance avec
soin.
Toute la puissance judiciaire de FUnion fut con-
centrée dans un seul tribunal , appelé la cour suprême
des États-Unis. Mais pour faciliter l'expédition des
affaires, on lui adjoignit des tribunaux intérieurs, char-
gés de juger souverainement les causes peu impor-
tantes, ou de statuer, en première instance , sur des
contestations plus graves. Les membres de la cour
suprême ne furent pas élus par le peuple ou la lé-
gislature ; le président des P^lats-Unis dut les choisir
après avoir pris l'avis du sénat.
Afln de les rendre indcpondans des autres pouvoirs,
on les rendit inamovibles, et l'on décida que leur
traitement, une fois fixé, échapperait au contrôle de
la législature (1).
(1) On diviM TUnion en districts ; dans obftCUQ de Hf districts»
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 233
II était assez facile de proclamer en principe réta-
blissement d'une justice fédérale ; mais les difficultés
naissaient en foule des qu'il s'agissait de tixer ses at«
tributions.
MANIÈRE DE FIXER LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.
Difficulté de fixer la compétence des divers tribunaux dans les con-
fédérations. — Les tribunaux de l'Union obtinrent le droit de
fixer leur propre compétence. Pourquoi cette règle attaque la por-
tion de souveraineté que les Etats particuliers s'étaient réservée. —
La souveraineté de ces Etats restreinte par les lois et par l'inter-
prétation des lois.— Les Etats particuliers courent ainsi un danger
plus apparent que réel.
Une première question se présentait : la constitu-
on plaça à demeure un juge fédéral. La cour que présida ce juge,
8c nomma la Cour du district ( district-court ).
De plus , cbacun des juges composant la Cour suprême dut par-
courir tous les ans une certaine portion du territoire de la république,
afin de décider sur les lieux mêmes certains procès plus importans :
la cour présidée par ce magistrat fut désignée sous le nom de Cour
du circuit (circuit-court ).
Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit directe-
ment , soit par appel, devant la cour suprême, au siège de laquelle
tous les juges de circuit se réunissent une fois par an, pour tenir
une session solennelle.
Le système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de la
même manière que dans les cours d'Etat, et pour des cas semblables.
Il n'y a presque aucune analogie , comme on le voit, entre la cour
suprême des Etats-Unis , et notre Cour de cassation. La cour su-
prême peut être saisie en première instance, et la Cour de cassation
ne peut l'être qu'en second ou en troisième ordre. La cour su-
prême forme à lu vérité, comme la Cour de cassation, un tribunal
unique, chargé d'établir une jurisprudence uniforme ; mais la cour
suprême juge le fait comme le droit, et prononce elle-même, sans
renvoyer devant un autre tribunal ; deux choses que la Cour de
cassation ne saurait faire.
Voyez la loi organique du 2* septembre 1789, Laws of the Uni-
ied Stat€j, par Story, yoL |^ p. 53.
S34 DB LA DÉMOCaATU WN AHÉIIQUE.
tion des Etats-Unis, mettant en regard deux scmye-
rainetës distinctes, représentées, quant à la justice,
par deux ordres de tribunaux différens , qudqne soin
qu'on prit d'établir la juridiction de chacun de ces
deux ordres de tribunaux , on ne pouvait empêcher
qu'il n'y eût de fréquentes collisions entre eux. Or,
dans ce cas , à qui devait a|^[)artenir le droit d'étaldir
la compétence?
Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et
même société politique, lorsqu'une question de codqh
pétence s'élève entre deux tribunaux , elle est portée
en général devant un troisième qui sert d'arbitre.
Ceci se fait sans peine, parce que chci: ces peuples
les questions de compétence judiciaire n'ont aucun
rapport avec les questions de souveraineté nationale.
Mais, au-dessus de la cour supérieure d'un Etat
particulier et de la cour supérieure des Etats-Unis,
il était impossible d'établir un tribunal quelconque qui
ne fût ni l'un ni l'autre.
Il fallait donc nécessairement donner à Tune des
deux cours le droit déjuger dans sa propre cause,
(;t de prendre ou de retenir la connaissance de l'af-
faire qu'on lui contestait. On ne pouvait accorder ce
privilège aux diverses cours des Etats; c'eût été dé-
truire la souveraineté de l'Union en fait , après l'avoir
établie en droit. Car l'interprétation de la constitu-
tion eût bientôt rendu aux Etats particuliers la por-
tion d'indépendance que les termes de la constitution
leurôtaient.
En créant un tribunal fédéral , on avait voulu en-
hi\cr aux cours des Etals le droit de trancher, cha-
f'u/i à sn manière j des queslums d'intérêt national, et
parvenir ainsi à fornaer un coxça Aa ^xsxSai^t^ààss^
«ouvsRiiniuafT wèdémj». â$S
uniforme pour rinterprétation d^ lois de rUnion,
Le but n'aurait point été atteint , si les cours des Etats
particuliers, tout en s'abstenant déjuger les procès
comme fédéraux, avaient pu les juger en prétendant
qu'ils n'étaient pas fédéraux.
La cour suprême des Etats-Unis fut donc revêtue
du droit de décider toutes les questions de compé-
tence (1).
Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la sou^
veraineté des Etats. Elle se trouva ainsi restreinte,
ncm-seulement par les lois, mais encore par Tinter*
prétation des lois ; par une borne connue et par une
autre qui ne Tétait point ; par une règle fixe ei par
une r^le arbitraire. La constitution avait posë^-flést
vrai, des limites précises à la souveraineté fêcUÀgdè;
mais chaque fois que cette souveraineté est en ooocur^
rence avec celle des Etats, un tribunal fédéral doit
prononcer.
Du reste , les dangers dont cette manière de procé->
der semblaient menacer la souveraineté des États,
n'étaient pas aussi grands en réalité qu'ils paraissaient
l'être.
Nous verrons plus loin qu'en Amérique la force
réelle réside dans les gouveruemens provinciaux, plus
(1) Aa reste, pour rendre ces procès de compétence moins fré-
quens, on décida que .dans un très-grand nombre de procès fédé-
raux les tribunaux des États particuliers auraient droit de prononcer
concurremment avec les trihunaui de l'Union ; mais alors la partie
oondainnée eut toiigours la faculté de former appel devant la cour
suprême des Etats-Unis. La cour suprême de la Virginie contesta
à la cour suprême des Etats-Unis le droit de juger rappel de ses
sentences; mais inutilement. Yorct Kent'scomm,^Y(A. l,p. 300,
Voyez Stoijs, comm., p 646. Voyez égaleiaeul Keni' » comm. ,
vol. 1, p. STO et suivantes ; et la loi orgamq^e ^^ft Vl%^, La»« <*S ^^*
236 DK 1/4 DÉMOCRATIE EN AMéRIOUB.
que dans le gouvernement fédéral. Les juges fédéraux
sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel
ils agissent, et ils sont plus prés d'abandonner un
droit de juridiction dans des cas où la loi le leur
donne, que portes à le réclamer illégalement.
DIFFÉRÉES CAS DE JURIDICTION.
La manière et la personne, bases de la juridiclion fédérale.— Procès
faits à des ambassadeurs.— A rUuion.— A un Etat particulier.
— Par qui jugés. — Procès qui naissent des lois de l'Union. —
Pourquoi jugés par les tribunaux fédéraux. —Procès relatif &
rinexecution des contrats jugés par la justice fédérale.— Consé-
quences de ceci.
Après avoir reconnu le moyen de fixer la compé-
tence fédérale , les législateurs de FUnion déterminè-
rent les cas de juridiction sur lesquels elle devait
s'exercer.
On admit qu'il y avait certains plaideurs qui ne
pouvaient être jugés que par les cours fédérales, quel
que fût d'ailleurs l'objet du procès.
On établit ensuite qu'il y avait certains procès qui
ne pouvaient être décidés que par ces mêmes cours,
quelle que fût d'ailleurs la qualité des plaideurs.
La personne et la matière devinrent donc les deux
bases de la compétence fédérale.
Les ambassadeurs représentent les nations amies de
l'Union ; tout ce qui intéresse les ambassadeurs înté-
resso en quelque sorte l'Union entière. I^orsqu'un am-
bassndciir est partie dans un çxocès .^ le procès devient
une affaire qui touche au bveu^-èVrei ôi'si \ac \fflî&v:^\ U
^ GOfIT£B!l£lie!IT. FÉDÉRAL. 237
est naturel que ce soit un tribunal fédéral qui pro-
nonce.
L'Union elle-même peut avoir des procès : dans ce
cas , il eût été contraire à la raison , ainsi qu'à Tusage
des nations, d'en appeler au jugement des tribunaux
représentant une autre souveraineté que la sienne.
C'est aux cours fédérales seules à prononcer.
. Lorsque deux individus, appartenant à deux Etats
diflerens, ont un procès, on ne peut, sans inconvé-
nient, les faire juger par les tribunaux de l'un des
deux Etats. Il est plus sûr de choisir un tribunal qui
ne puisse exciter les soupçons d'aucune des parties , et
le tribunal qui se présente tout naturellement, c'est
celui de l'Union.
Lorsque les deux plaideurs sont, non plus des indi-
vidus isolés , mais des États , à la même raison d'é-
quité vient se joindre une raison politique du premier
ordre. Ici la qualité des plaideurs donne une impor-
tance nationale à tous les procès ; la moindre question
litigieuse entre deux États intéresse la paix de l'Union
tout entière (1).
Souvent la nature même des procès dut servir de
(1) La constitution dit également que les procès qui pourront
nattre entre un Etat et les citoyens d'un autre État, seront du ressort
des cours fédérales. Bientôt s'éie?a la question de savoir si la cons-
titution avait voulu parler de tous les procès qui peuvent naitre
entre an Etat et les citoyens d'un autre Etat , soit que les uns ou
les autres fussent demandeurs. La cour suprême se prononça pour
l'affirmative : mais cette décision alarma les Etats particuliers , qui
craignirent d'être traduits malgré eux , à tous propos , devant la
justice fédérale. Un amendement ftit donc introduit dans la consti-
titution , en vertu duquel le pouvoir judiciaire de l'Union ne put
s'étendre jusqu'à juger les procès qui auraient été intentés contre
l'un des États-Unis , par les citoyens d'un autre.
yoi^^Story't comnuntarittf p. 6ii«
288 DE LA DiMOCRATll EH AMtolQUE.
règle à la compétence. C'est ainsi que tontes les ques-
tions qui se rattachent au conunerce maritime dnrrat
être tranchées par les tribunaux fédà*aux (1).
La raison est facile à indiquer : presque toutes ces
questions rentrent dans Tappréciation du droit des
gens. Sous ce rapport, elles intéressent essentielle-
ment riJ nion entière vis-à-vis des étrangers. D'ail-
leurs , la mer n'étant point renfermée dans une dr-
conscription judiciaire plutôt que dans une autre, il
n'y a que la justice nationale qui puisse avoir un titre
à connaître des procès qui ont une origine maritime.
La constitution a renfermé dans une seule catégorie
presque tous les procès qui , par leur nature , doivent
ressortir des cours fédérales.
La règle qu'elle indique à cet égard est simple , mais
elle comprend à elle seule un vaste système d'idées et
une multitude de faits.
Les cours fédérales , dit-elle , devront juger tous les
procès qui prendront naissance dans les lois des
Etats-Unis,
Deux exemples feront parfaitement comprendre la
pensée du législateur :
La constitution interdit aux Etats le droit de faire
des lois sur la circulation de l'argent ; malgré cette
prohibition , un État fait une loi semblable. Les par-
ties intéressées refusent d'y obéir; attendu qu'elle est
contraire à la constitution. C'est devant un tribunal
fédéral qu'il faut aller, parce que le moyen d'attaque
est pris dans les lois des États-Unis.
Le congrès établit un droit d'importation. Des dif-
ficultés s'élèvent sur la perception de ce droit.
(1) Exemple : tous les flBUti de piralerie.
C'est encore devant les tribunaux fédéraux qu'9
faut $e présenter, parce que la cause du procès est
dans rinterprétation d'une loi des États-Unis.
Cette règle esl parfaitement d'accord avec les bases
adoptées pour la constitution fédérale.
L'Union, telle qu'on Ta constituée en 1789, n'a, il
est vrai, qu'une souveraineté restreinte; mais on a
voulu que dans ce cercle elle ne formât qu'un seul
et même peuple (1). Dans ce cercle, elle est souve-
raine. Ce point posé et admis, tout le reste devient
facile; car, si vous reconnaissez que les États-Unis,
dans les limites posées par leur constitution, ne for-
ment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les droits
qui appartiennent à tous les peuples.
Or, depuis l'origine des sociétés, on est d'accord
sur ce point : que chaque peuple a le droit de faire
juger, par ses tribunaux, toutes les questions qui
se rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais
on répond : l'Union est dans cette position singulière
qu'elle ne forme un peuple que relativement à cer-
tains objets ; pour touslesautres elle n'est rien. Qu'en
résulte-t-il? C'est que, du moins pour toutes les lois
qui se rapportent à ces objets, elle a les droits qu'on
accorderait à une souveraineté complète. Le point réel
de la difficulté est de savoir quels sont ces objets.
Ce point trandié ( et nous avons vu plus haut, en
traitant de la compétence, comment il l'avait été ),
U n'y a plus, à vrai dire, de questions; car une fois
(1) On a bien apporté (faelques restrictions à ce principe en in-
troduisant les Etats particuliers , comme puissance indépendante'
dans le sénat, et en les faisant voter séparément dans la chambre
des représentans , en cas d'élection du président ; mais ce sont
des eicepiioas. Le principe contraire est dominBteur.
240 DE LA DiBfÛGRATtB SN AMÉRIQUE.
qu'on a établi qu'un procès était fédéral, c'est-à-dire
rentrait dans la part de souveraineté réseryée à FU-
nion par la constitution, il s'ensuivait naturellement
qu'un tribunal fédéral devait seul prononcer.
Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des
États-Unis, ou les invoquer pour se défendre, c'est
aux tribunaux fédéraux qu'il faut s'adresser.
Ainsi, lajuridiction des tribunaux deFUnion s'étend
ou se resserre suivant que la souveraineté de l'Union
se resserre ou s'étend elle-même.
Nous avons vu que le but principal des législateurs
de 1789 avait été de diviser la souveraineté en deux
parts distinctes. Dans Tune, ils placèrent la direction
de tous les intérêts généraux de l'Union ; dans l'au-
tre, la direction de tous les intérêts spéciaux à quel-
ques-unes de ses parties.
Leur principal soin fut d'armer le gouvernement
fédéral d'assez de pouvoirs, pour qu'il pût, dans sa
sphère, se défendre contre les empiétemens des États
particidiers.
Quant à ceux-ci, on adopta comme principe géné-
ral de les laisser libres dans la leur. Le gouverne-
ment central ne peut ni les y diriger ni même y
inspecter leur conduite.
J'ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs
que ce dernier principe n'avait pas toujours été reih
pecté. Il y a certaines lois qu'un État particulier no
peut faire , quoiqu'elles n'intéressent en apparence
que lui seul.
Lorsqu'un Etal de l'Union rend une loi decette na-
ture, les citoyens qui sont lésés par l'exécution de
cette loi peuvent en appeler aux cours fédérales.
Ainsi y là juridiction des cours fédérales s'étend
GOCVERPfEMEfrr PéfiÉRAL. " Sll
non-seulement à tous les procès qui prennent leur
source dans les lois de FUnion, mais encore à tous
ceux qui finissent dans les lois que les Etats parti-
culiers ont faites contrairement à la constitution.
On interdit aux États de promulguer des lois ré-
troactives en matières criminelles; Thomme, qui est
condamné en vertu d'une loi de cette espèce peut en
appeler à la justice fédérale.
La constitution a également interdit aux Etats dé
faire des lois qui puissent détruire ou altérer lesdroits
acquis en vertu d'un contrat [impairing the obli-
gations of contracts) (1).
Du moment où un particulier croit voir qu'une loi
de son Etat blesse un droit de cette espèce, il, peut
refuser d'obéir , et en appeler à la justice fédéra-
le (2).
(1) Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503 , que toote loi
qui étend , resserre ou change de quelque manière que ce soit, IMn-
tention des parties , telles qu'elles résultent des stipulations conte-
nues dans un contrat, altère ( impairs ) ce contrat. Le même auteur
définit avec soin au même endroit ce que la jurisprudence fédérale
entend par un contrat. La déûnition est fort large. Une concession
faite par TEtat, à un particulier, et acceptée par lui, est un con-
trat , et ne peut être enlevée par l'effet d une nouvelle loi. Une charte
accordée piar l'Etat à une compagnie , est un contrat , et fait la loi
à l'Etat aussi bien qu'au concessionnaire. L'article de la constitu-
tion dont nous parlons assure donc l'existence d'une grande partie
des droits acquis , mais nou de tous. Je puis posséder très-légitime-
ment une propriété , sans qu'elle soit passée dans mes mains par
suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un droit acquis , et
ce droit n'est pas garanti par la constitution fédérale.
(2) Voici mi exemple remarquable , cité par M. Story, p. 508.
Le collège de Darmoulh, dans le New -Hampshire , avait été fondé
en vertu d'une charte accordée à certains mdividus avant la r^
volution d'Amérique. Ses administrateurs formaient , en vertu de
cette charte , un corps constitué , ou , suivant l'expression améri-
caine, une corporation, La législature du New-Hamshire crut de-
voir changer les termQS de la charte originaire , et tansporta à de
Mi DE Là DÉMÛGRATIB EN illfAlllQ0E.
Cette disporition me paraît attaquer plus profon-
dément que tout le reste la souveraineté des États.
lies droits accordés au gouvernement fédéral, dans
des buts évidemment nationaux, sont définis etfaci-
lai à comprendre. Ceux que lui concède indirecte-
ment l'artide que je viens de citer ne tombent pas
facilement sous le sens, et leurs limites ne sont pas
nettement tracées. Il y a en effet une multitude de
lois politiques qui réagissent sur l'existence des con-
trats , et qui pourraient ainsi fournir matière à un
empiétement du pouvoir central.
MANIÈRE DE PROCÉDER DES TRIBUNAUX FÉDÉIRAUX.
Faiblesse naturelle de la justice dans les confédérations. — Efforts
que doivent faire les législateurs, pour ne placer , autant que pos-
sible y que des individus isolés , et non des Etats en face des tri-
bunaux fédéraux. —Gomment les Américains ^ sont parvenus. —
Action directe des tribunaux fédéraux sur les simples particuliers.
— Attaque indirecte contre les Etats , qui violent les lob de
rUnion. — L'arrêt de la justice fédérale ne détroit pas U Id pro-
vinciale , il l'énervé.
J'ai fait connaître quels étaient les droits des cours
fédérales ; il n'importe pas moins de savoir comment
elles les exercent.
La force irrésistible de la justice, dans les pays où
nouveaux administrateurs tons les droits , privilèges et franchises
qui résultaient de cette charte. Les anciens administrateurs résis-
tèrent , et en appelèrent à la cour fédérale , qui leur donna gain de
cause , attendu que la charte originaire étant un véritable contrat
entre l'Etat et les concessionnaires, la loi nouvelle ne pouvait
cbêDger les dispositions de cette charte , sans violer les droits ac-
quiê en vertu d'un contrat, et eu conséquence violer l'uticleli
section io, de la constiUillon de»Î.VaU-^ii\».
GOUYERNKMBNT FJBDÉRAL. 24S
la souveraineté n'est point partagée , vient de oe que
les tribunaux, dans ces pays, rejurésentent la nation
tout entière en lutte avec le seul individu que rar<*
rét a frappé. A Tidée du droit se joint Tidée de la
force , qui appuie le droit.
Mais, dans les pays où la souveraineté est divisée,
il n'en est pas toujours ainsi. La justice y trouve
le plus souvent, en face d'elle, non un individu
isolé, mais une fraction de la nation. Sa puissance
morale et sa force matérielle en deviennent moins
grandes.
Dans les Ëtals fédéraux, la justice est donc natu-
rellement plus faible , et le justiciable plus fort.
Le législateur, dans les confédérations, doit tra-
vailler sans cesse à donner aux tribunaux une place
analogue à celle qu'ils occupent chez les peuples qui
n'ont pas partagé la souveraineté; en d'autres termes,
ses plus constans efforts doivent tendre à ce que la
justice fédérale représente la nation ; et le justiciable
un intérêt particulier.
Un gouvernement , de quelque nature qu'il soit ,
a besoin d'agir sur les gouvernés , pour les forcer à
lui rendre ce qui lui est dû ; il a besoin d'agir con-
tre eux pour se défendre de leurs attaques.
Quant à l'action directe du gouvernement sur les
gouv^nés , pour les forcer à obéir aux lois , la consti-
tution des Etats-Unis fit en sorte ( et ce fut là son chef-
d'œuvre) que les cours fédérales, agissant au nom de
ces lois, n'eussent jamais affaire qu'à des individus. En
effet, comme on avait déclaré que la confédération
ne formait qu'un seul et même peuple dans le cerde
tracé par la constitution , il en résultait cçift. Vb^^gs*^
yemementy créé pej: c/Q\\iàçxyo&^\Jùiii^
i44 Dl LA DÉMOGRATIB EN AMÉRIQUE.
ces limites , était rcvôtu de tous les droits d'un gou-
vernement national, dont le principal est défaire par-
venir ses injonctions sans intermécÛaire jusqu'au sim-
ple citoyen. Lors donc que l'Union ordonna la levée
d'un impôt, par exemple, ce ne fut point aux États
qu'elle dut s'adresser pour le percevoir , mais à cha-
que citoyen américain, suivant sa cote. La justice fé-
dérale, à son tour, chargée d'assurer l'exécution de
cette loi de l'Union , eut à condamner non l'Etat ré-
calcitrant, mais le contribuable. Comme la justice des
autres peuples elle ne trouva vis-à-vis d'elle qu'un
individu.
Remarquez qu'ici l'Union a choisi elle-même son
adversaire. Elle Ta choisi faible ; il est tout naturel
qu'il succombe.
Mais quand l'Union, au lieu d'attaquer, en est ré-
duite elle-même à se défendre , la difficulté augmente.
La constitution reconnaît aux Etats le pouvoir défaire
des lois. Ces lois peuvent violer les droits de l'Union.
Ici, nécessairement, on se trouve en lutte avec la
souveraineté de l'Etat qui a fait la loi. Il ne reste plus
qu'à choisir, p^rmi les moyens d'action, le moins dan-
gereux. Ce moyen était indiqué d'avance par les
principes généraux que j'ai précédemment énon-
cés (1),
On conçoit que , dans le cas que je viens de suppo-
ser, l'Union aurait pu citer l'État devant un tribunal
fédéral, qui eût déclaré la loi nulle ; c'eût été suivre
la marche la plus naturelle des idées. Mais, de cette
manière , la justice fédérale se serait trouvée directe-
ment en face d'un État ; ce qu'on voulait , autant que
possible^ éviter.
(i) Voyez le chapitre intitulé «lu pouvoir judUiair* «v iim^nt^u*.
GOUVERlfËMBNT FÉDÉRAL. 245
Les Américains ont pensé qu'il était presque im-
possible qu'une loi nouyelle ne lésât pas dans son
exécution quelque intérêt particulier.
C'est^sur cet intérêt particulier que les auteurs de
la constitution fédérale se reposent pour attaquer la
mesure législative dont l'Union peut avoir à se plain-
dre. C'est à lui qu'ils offrent un abri.
Un État vend des terres à une compagnie ; un an
après , une nouvelle loi dispose autrement des mêmes
terres , et viole ainsi cette partie de la constitution qui
défend de changer les droits acquis par un contrat.
Lorsque celui qui a acheté , en vertu de la nouvelle
loi, se présente pour entrer en possession, le posses-
seur, qui tient ses droits de l'ancienne, l'actionne
devant les tribunaux de l'Union, et fait déclarer son
titre nul (1). Ainsi, en réalité, la justice fédérale se
trouve aux prises avec la souveraineté de l'État ;
mais elle ne l'attaque qu'indirectement et sur une ap-
plication de détails. Elle frappe ainsi la loi dans ses
conséquences, non dans son principe ; elle ne la dé-
truit pas, elle rénerve.
Restait enfin une dernière hypothèse:
Chaque État formait une corporation qui avait une
existence et des droits civils à part ; conséquemment,
il pouvait actionner ou être actionne devant les tri-
bunaux. Un état pouvait, par exemple, poursuivre
en justice un autre Etat.
Dans ce cas , il ne s'agissait plus pour l'Union d'at-
taquer une loi provinciale, mais de juger un procès
dans lequel un État était partie. C'était un procès
comme un autre ; la qualité seule des plaideurs était
différente: ici le danger, signalé au commftivcfôcûsse^
(î) Yojrez K$nt's eommeniaries , \o\. \, V' ^'^ •
g.c
t46 DE LA MMOCRàTlK BN AMjUlIQUK.
de ce diapitre , existe encore ; mais cette fois oo ne
saurait l'éTiter. Il est inhérent à l'essence même des
constitutions fédérales, dont le résultat sera toiyours
de créer au sein de la nation des particuliers assez
puissans pour que la justice s'exerce contre eux ayeô
peine.
RANG ÉLEVÉ QU'OCCOPE LA COUR SUPRÊME PARMI LES GRANDS
POUVOIRS DE L'ÉTAT.
Ancnn peuple n'a constitué un aussi grand pouvoir judiciaire que
les Anaéricains.— Etendue de ses attributions.— Son influence po-
litique. — La paix et rexistcnce môme de l'Union dépendent de
la sagesse des sept juges fédéraux.
Quand, après avoir examiné en détail l'organisa-
tion de la cour suprême, on arrive à considérer dans
leur ensemble les attributions qui lui ont été données,
on découvre sans peine que jamais un plus immense
pouvoir judiciaire n'a été constitué chez aucun peuple.
La cour suprême est placée plus haut qu'aucun tri-
bunal connu , et par la nature de ses droits et par
V espèce de ces justiciables.
Chez toutes les nations policées de TEurope, le gou-
vernement a toujours montré une grande répugnance
à laisser la justice ordinaire trancher des questions
qui rintéressaient lui-même. Cette répugnance est na-
turellement plus grande lorsque le gouvernement est
plus absolu. A mesure, au contraire, que la liberté
augmente , le cercle des attributions des tribunaux
va toujours en s'élargissaut -, mais aucune des nations
européennes n'a encore pensé c\\xg VfâvAfô ^'èsM<;iw \u-
GODV£RN£MSNT FÉDKAAL. â47
didaire , quelle qu'en fût Torigine , pût être abaii-*
donnée aux juges du droit commun.
En Amérique, on a mis cette théorie en pratique.
La cour suprême des Etats-Unis est le seul et unique
tribunal de la nation.
Elle est chargée de l'interprétation des lois et de
celle des traités ; les questions relatives au commerce
maritime , et toutes celles en général qui se rattachent
au droit des gens, sont de sa compétence exdusire.
On peut même dire que ses attributicms sont presque
entièrement politiques, quoique sa constitution soit
entièrement judiciaire. Son unique but est de faire
exécuter les lois de FUnion , et TUnion ne règle que
les rapports du gouvernement avec les gouvernés, et
de la nation avec les étrangers ; les rapports des ci-
toyens entre eux sooi presque tous régis par la sou-
veraineté des Etats.
A cette première cause d'importance , il faut eu
ajouter une autre plus grande encore. Chezles nations
de l'Europe, les tribunaux n'ont que des particulier^
pour justiciables ; mais on peut dire que la cour su-*-
préme des Etats-Unis faitc(»nparaitre des souverains
à sa barre. Lorsque l'huissier , s'avançant sur les de-
grés du tribunal , vient à prononcer ce peu de mots :
« L'Etat de New-York contre celui de l'Ohio , » on
sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une cour de
justice ordinaire. Et quand on songe que l'un de ces
plaideurs représente un miUion d'hommes , et l'autre
deux millions , on s'étonne de la responsabilité qui
pèse sur les sept juges dont l'arrêt va réjouir ou at-
trister un si grand nombre de leurs concitoyens.
Dans les mains des sept juges fédéraax.T^^QfîfôoXvûe'
ceMunœeot la paix 9 la iiro6pèdtfe.)\eià&V^\ic^^s^^
248 DE LA DÉMOCRATIE Efl AMÉRIQUE.
de F Union. Sans eux , la constitution est une œuvre
morte, c'est à eux qu'en appelle le pouvoir exécutif pour
résister auxempiétemens du corps législatif; la légis-
lature, pour se défendre des entreprises du pouvoir exé-
cutif ; rUnion, pour se faire obéir des États ; les États,
pour repousser les prétentions exagérées de FUnion ;
rintérét public contre l'intérêt privé ; l'esprit de con-
servation contre Tinstabilité démocratique. Leur pou-
voir est immense ; mais c'est un pouvoir d'opinion.
Ils sont tout-puissans tant que le peuple consent à
obéir à la loi ; ils ne peuvent rien dès qu'il la méprise.
Or, la puissance d'opinion est celle dont il est le plus dif-
ficile de faire usage, parce qu'il est impossible de dire
exactement où sont ses limites. Il est souvent aussi
dangereux de les dépasser que de rester en deçà.
•Le juges fédéraux ne doivent donc pas seulement
être de bons citoyens, des hommes instruits et probes,
qualités nécessaires à tous magistrats , il faut encore
trouver en eux des hommes d'État ; il faut qu'ils sa-
chent discerner l'esprit de leur temps , affronter les ob-
stacles qu'on peut vaincre , et se détourner du courant
lorsque le flot menace d'emporter avec eux-mêmes la
souveraineté de l'Union et l'obéissance due à ses lois.
Le président peut faillir sans que l'Etat souffre,
parce que le président n'a qu'un pouvoir borné. Le con-
grès peut errer sans que l'Union périsse, parce que au-
dessus du congrès réside le corps électoral qui peut
en changer l'esprit en changeant ses membres.
Mais si la cour suprême venait jamais à être com-
posée d'hommes imprudcns ou corrompus , la confé-
dération aurait à caindre l'anarchie ou la guerre ci-
yilc.
Du reste j qu'on ne s'y lroIuç^\îo\sl^,^3^^>asftwv•
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 249
gînairc du danger n'est point dans la constitution du
tribunal, mais dans la nature même des gouverne-
mens fédéraux. Nous avons vu que nulle part il
n'est plus nécessaire de constituer fortement le pou-
voir judiciaire que chez les peuples confédérés, parce
que nulle parties existences individuelles, qui peuvent
lutter contre le corps social, ne sont plus grandes et
mieux en état de résister à l'emploi delà force maté-
rielle du gouvernement.
Ol», plus il est nécessaire qu'un pouvoir soit fort,
plus il faut lui donner d'étendue et d'indépendance.
Plus un pouvoir est étendu et indépendant, et plus
l'abus qu'on en peut faire est dangereux. L'origine du
mal n'est donc point dans la constitution de ce pou-
voir ; mais dans la constitution même de l'État qui né-»
<!€ssite l'existence d'un pareil pouvoir.
EN QUOI LA CONSTITUTION FÉDÉRALE EST SUPÉRIEURE A LA
CONSTITUTION DES ÉTATS.
Gomment on peut comparer la constitution de TUnion à celle des
Etats particuliers. — On doit principalement attribuer à la sa-
gesse des législateurs fédéraux
l'Union. — La législature de l'U
a supériorité de la constitution de
nion moins dépendante du peuple
que celle des Etats. — Le pouvoir exécutif plus libre dans sa
sphère. —Le pouvoir judiciaire moins assujetti aux volontés de la
majorité. — Conséquences pratiques de ceci. — Les législateurs
fédéraux ont atténué les dangers inhérens au gouvernement de la
démocratie, les législateurs des Etats ont accru ces dangers.
La constitution fédérale diffère essentiellement delà
constitution des Etats par le but qu'elle se propose ;
mais elle s'en rapproche beaucoup, quant aux moyens
d'atteindre ce but. L'objet du gouverneiaaexvl^V^ûSfer-
rent; msis les formes du gouver uemeuX »\A\^TSife508* -
350 DE LA DÉMOCRÀTII BN ▲MÀEIQUE.
Sous ce point de vue spécial, on peut utikmeat les
comparer.
Je pense que la constitution fédérale est supérieure
à toutes les constitutions d'£tat.
Cette supériorité tient à plusieurs causes.
La constitution actuelle de l'Union n'a été formée
que postérieurement à celles de la plupart des Etats.
On a donc pu profiter de Tcxpérience acquise.
On se convaincra toutefois que cette cause n'est que
secondaire, si Ton songe que depuis rétablissement de
la constitution fédérale, la confédération américaine
s'est accrue de onze nouveaux États, et que ceux-ci ont
presque toujours exagéré plutôt qu'atténué les défauts
existans dans les constitutions de leurs devanciers.
La grande cause de la supériorité de la constitution
fédérale est daiis le caractère même des législateurs.
A répoque ou ellc^ fut formée, la ruine de la confé-
dération paraissait imminente. Elle était, pour ainsi
dire, i)rés(înto à tous les ycîux. Dans cette extrémité
le peuple choisit, non pas peut-être les hommes qu'il
aimait le mieux, mais c(îux qu'il estimait le plus.
J'ai déjà fait observer plus haut que les législateurs
de l'Union avaient presque tous été remarquables par
leurs lumières, plus remarquables encore par leur pa-
triotisme.
Ils s'étaient tous élevés au milieu d'une crise sociale,
pendant laquelle l'esprit do liberté avait eu continuel-
lement à lutter contre une autorité forte et domina-
trice. La lutte terminée, et tandis que, suivant Tusagc,
les passions excitées de la foule s'attachaient encore à
combattre des dangers qui depuis long-temps n'exis-
taieotphiA^ eux 8'étaionlîvvTM(\S',vls avaient jeté unre-
gard plus tranquille clplus v^^^"^^"^^ wt Vssa \rtSxVt\
GonvERifBMBfrr fédéral. 251
ils ayaient va qu'une révolution définitlTe était ac-
complie , et que désormais les périls qui menaçaient
le peuple ne pouvaient naître que des abus de la liberté.
Ce qu'ils pensaient, ils eurent le courage de le dirç,
parce qu'ils sentaient au fond de leur cœur un amour
sincère et ardent pour cette même liberté ; ils osèrent
parler de la restreindre, parce qu'ils étaient sûrs de m
pas vouloir la détruire (1).
La plupart des constitutions d'États ne donnent au
mandat de la chambre des représentans qu'un an de
durée, et deux à celui du sénat. De telle sorte que les
membres du corps législatif sont liés sans cesse et de
la manière la plus étroite aux moindres désirs de leurs
constituaus.
Les législateurs de l'Union pensèrent que cette
extrême dépendance de la législature dénaturait lei
principaux effets du système représentatif, en pla<
çant dans le peuple lui-même non-seulement l'origine
des pouvoirs , mais encore le gouvernement.
(1) Â cette époque le célèbre Alexandre Hamilton, l'un dei ré*
dacteors les plus influens de la constitution, ne craignait pas de pa-
Wier ce qui suit dans le FédéralisU, n** 71 :
« Je sais, disait-il, qu'il y a des gens prés desquels le pooYOir
exécutif ne saurait mieux se reconunander qu'en se pliant avec ser-
vilité aux désirs du peuple ou de la législature. Mais ceux-là me
paraissent posséder des notions bien grossières sur Tol^t de tout
gouvernement, ainsi que sur les vrais moyens de produire la pros-
périté publique.
« Que les opinions du peuple, quand elles sont raisoonées. et
mûries, dirigent la conduite de ceux auxquels il confie ses aflàires,
c'est ce qui résulte de l'établissement d'une GonstitotioQ républi-
caine ; mais les principes républicains n'exigent point qu'oo se laine
emporter au moindre vent des passions populaires , ni qu'on se
hâte d'obi^ir à toutes les impulsions momentanées que la multitude
peut recevoir , par la main artificieuse des hommes qui flattent
préjugés pour trahir ses intérêts.
« Le peuple ne veut, le çlus ordlnairemcnV , ç^i^^wfww
public^ ceci est vrai ; mais il se trompe soTwenX «aX^^^^'S»..^^
i5â DE LA DÉMOCRATIE EN kUÉRlQJSE.
Ils accrurent la durée du mandat électoral pour
laisser au député un plus grand emploi de son libre
arbitre.
La constitution fédérale, comme les différentes con-
stitutions d'États , diyisa le corps législatif en deux
branches.
Mais, dans les États , on composa ces deux parties
de la législature des mêmes élémens et suivant le
même mode l'élection. Il en résulta que les passions
et les volontés de la majorité se firent jour avec la
même facilité, et trouvèrent aussi rapidement un or-
gane et un instrument dans l'une que dans l'autre
chambre. Ce qui donna un caractère violent et précipité
à la formation des lois.
La constitution fédérale fit aussi sortir les deux
cahmbresdes votes du peuple ; mais elle varia les con-
ditions d'éligibilité et le mode de l'élection ; afin que si,
conmiechez certaines nations , l'une des deux branches
de la législature ne représentait pas des intérêts diffé-
on venait lui dire qu'il juge toujours sainement les moyens à em-
ployer pour produire la prospérité nationale , son bon sens lui ferait
mépriser de pareilles flatteries ; car il a appris par expérience qu'il
lui est arrivé quelquefois de se tromper ; et ce dont on doit s'éton-
ner, c'est qu'il ne se trompe pas plus souvent ; poursuivi conmie il
Test toujours par les ruses des parasites et des sycophantes ; envi-
ronné par les pièges que lui tendent sans cesse tant d'hommes avides
et sans ressources ; déçu chaque jour par les artilices de ceux qui
{)ossédent sa confiance, sans la mériter, ou qui cherchent plutôt à
a posséder qu'à s'en rendre dignes.
« Lorsque les vrais intérêts du peuple sont contraires à ses désirs,
le devoir de tous ceux qu'il a préposés à la garde de ces intérêts ,
est de combattre l'erreur dont il est momentanément la victime,
afin de lui donner le temps de se reconnaître , et d'envisager les
choses de sang-froid. Et il est arrivé plus d'une fois qu'un peuple,
sauvé ainsi des fatales conséquences de ses propres erreurs , s'est
plu à élever des monumens de sa reconnaissance aux hommes qui
avaient eu le magnauimc courage de s exposer à lui déplaire pour
ie servir, *
GOUVERNEMENT FÉDÉftÂL^ ÛSS
rens de l'autre , elle représentât au moins une sagesse
supérieure.
Il fallut avoir atteint un âge mûr pour être sèua-
teur , et ce fut une assemblée déjà choisie elle-même
et peu nombreuse qui fut chargée d'élire.
Les démocraties sont naturellement portées à con-
centrer toute la force sociale dans les mains du corps
législatif. Gelui-d étant le pouvoir qui émane le plus
directement du peuple, est aussi celui qui participe
le plus de sa toute-puissance.
On remarque donc en lui une tendance habituelle qui
le porte à réunir toute espèce d'autorité dans son sein.
Cette concentration des pouvoirs, en même temps
qu'eUe nuit singulièrement à la bonne conduite des
affaires, fonde le despotisme de la majorité.
Les législateurs des Etats se sont fréquemment
abandonnés à ces instincts de la démocratie ; ceux de
rUniononttoujours courageusement lutté contre eux.
Dans les États , le pouvoir exécutif est remis aux
mains d'un magistrat placé en apparence à côté de la
législature ; mais qui , en réalité , n'est qu'un agent
aveugle et un instrument passif de ses volontés. Où
puiserait-il sa force? Dans la durée des fonctions? Il
n-est en général nommé que pour une année. Dans
ses prérogatives? Il n'en a point pour ainsi dire. La
législature peut le réduire à l'impuissance , en char-
geant de l'exécution de ses lois des commissions spé-
ciales prises dans son sein. Si elle le voulait, elle
pourrait en quelque sorte l'annuler en lui retranchant
son traitement.
La constitution fédérale a concentré tous les droits
du pouvoir exécutif, comme toute sa res^w^^^AôN^^
•ur un seul homme. Elle a donné v\ ipt^x^w^.^a?^»^'^
254 DB Là DÉMOGRATII m AMÉEIQUB.
ans d'existence ; elle lui a assuré, pendant tonte la
durée de sa magistrature , la jouissance de son traite-
ment ; elle lui a composé une clientelle, et l'a armé
d'un veto suspensif. En un mot , après avoir soi*
gneusement tracé la sphère du pouvoir exécutif elle
a cherché à lui donner autant que possible , dans cette
sphère , une position forte et libre.
Le pouvoir judiciaire est de tous les pouvoirs celui
qui , dans les oonstituticms d'Etat, est resté le moins
dépendant de la puissance législative.
Toutefois , dans tous les Etats , la législature est
demeurée maîtresse de fixer les émolumens des juges,
ce qui soumet nécessairement ces derniers à mm in-
fluence immédiate.
Dans certains Etats, les juges ne sont nommés que
pour un tenq)s, ce qui leur ôte Picore une grande
partie de leur force et de leur liberté.
Dans d'autres, on voit les pouvoirs législatifs et
judiciaires entièrement ccmfondus. Le sénat de New-
Yosky par exemple, forme pour certains procès k
tribunal supérieur de l'Etat.
La constitution fédérale a pris soin, au contraire,
de séparer le pouvoir judiciaire de tous les autres.
Elle a de plus rendu les juges indépendans, en décla-
rant leur traitement fixe et leurs fonctions irrévocables.
Les ,conséquences pratiques de ces différences sont
faciles à apercevoir. Il est évident, pour tout obser*-
vateur attentif , que les affaires de TUnion sont infini-
ment mieux conduites que les affaires particulières
d'aucun Etat.
Le gouvernement fédéral est plus juste et plus mo-
déré dans sai marche qwe celui des Etats. Il y a plus
^isagesse dans ses vue« ^ |îto& Ol*^ dsnte ^\^^\iili^
GO0VERKSMENT FÉDÉRiL 255
naisoii savante dans ses projets, plus d'habileté, de
suite cl de fermeté dans l'exécution de ses mesures.
. Peu de mots suffisent pour résumer ce chapitre.
. Deux dangers principaux menacent l'existence des
démocraties.
L'asservissement complet du pouvoir législatif aux
volontés du corps électoral.
La concentration, dans le pouvoir législatif, de
tous les autres pouvoirs du gouvernement.
Les législateurs des Etats ont favcHrisé le dévelop-
pement de ces dangers. Les législateurs de l'Union
ont fait ce qu'ils ont pu pour les rendre moins re^
doutables.
CE QVl DISTINGUE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE DES ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE DE TOUTES LES AUTRES CONSTITUTIONS
• FÉDÉRALES.
La confédération américaine ressemble en apparence à toutes lei
autres confédérations. — Cependant ses efllets sont différens. —
D'où Tient cela? — En quoi cette confédération s'éloigne de toutes
les autres. — Le gouvernement américain n'est point ungouyer»
nement fédéral, mais un gouvernement national incomplet.
Les ÉtatjkUnis d'Amérique n'ont pas donné le
premi^ et unique exemple d'une confédération. Sans
parler de l'antiquité , l'Europe moderne en a fourni
plurieurs. La Suisse , l'Empire germanique , la répu-
Uique des Pays-Bas , ont été ou sont encore des confé*'
dérations.
Quand on étudie le$^ constitutions de ces différens
pays, on remarque avec surprise que le9& \f^\KH^s<K^
Gonfoés par éUm au gou^erBi^omiX l^&te^ taoik^
256 DE LA DEMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
peu près les mêmes que ceuic accordés psur la consti-
tution américaine au gouvernement des États-Unis.
Gomme cette dernière , elle donne à la puissance cen-
trale le droit de faire la paix et la guerre, le droit de
lever les hommes et Targent, de pourvoir aux besoins
généraux etder^ler les intérêts conununsdela nation.
Cependant le gouvernement fédéral chez ces diffé-
rens peuples est presque toujours resté dâ>ile et imr-
puissant, tandis que celui de TUnion conduit les af-
faires avec vigueur et facilité.
Il y a plus, la première Union américaine n'a pas
pu sià)sister, à cause de l'excessive faiblesse de son
gouvernement , et pourtant ce gouvernement si faible
avait reçu des droits aussi étendus que le gouverne-
ment fédéral de nos jours. On peut même dire qu'à
certains égards ses privilèges étaient plus grands.
Il se trouve donc dans la constitution actuelle des
Etats-Unis quelques principes nouveaux qui ne frap-
pent point d'abord , mais dont l'influence se fait pro-
fondément sentir.
Cette constitution , qu'à la première vue on est tenté
de confondre avec les constitutions fédérales qui l'ont
préèédée, repose en effet sur une théorie entière-
ment nouvelle, et qui doit marquer comme une grande
découverte dans la science politique de nos jours.
Dans toutes les confédérations qui ont précédé la
confédération américaine de 1789 , les peuples qui
s'alliaient dans un but commun consentaient à obéir
aux injonctions d'un gouvernement fédéral : mais ils
gardaient le droit d'ordonner et de surveiller chez eux
l'exécution des lois de l'Union.
Les Etats américàim qui s'unirent en 1789 ont non-
seulement consenti à ce que le ^owN^\ie\cM»s\. Sib^tal
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 257
leur dictât des lois , mais encore à ce quMl fit exécat er
lui-même ses lois.
Dans les deux cas le*droît est le même, Texerd :»
seul du droit est différent. Mais cette seule différen ze
produit d'immenses résultats.
Dans toutes les confédérations qui ont précédé l'U-
nion américaine de nos jours, le gouvernement fédé-
ral, afin de pourvoir à ses besoins, s'adressait aux
gouvememens particuliers. Dans le cas où la mesure
prescrite déplaisait à l'un d'eux , ce dernier pouvait
toujours se soustraire à la nécessité d'obéir. S'il était
fort, il en appelait aux armes. S'il était faible, il tolérait
la résistance aux lois de l'Union devenues les siennes,
prétextait l'impuissance et recourait à la force d'inertie.
Aussi a-t-on constamment vu arriver l'une de ces
deux choses : le plus puissant des peuples miis, pre-
nant en main les droits de l'autorité fédérale , a domi-
né tous les autres en son nom (1); ou le gouverne-
ment fédéral est resté abandonné à ses propres forces ,
et alors l'anarchie s'est établie parmi les confédérés
et l'Union est tombée dans l'impuissance d'aghr (2).
^ En Amérique, l'Union a pour gouvernés, non des
Etats , mais de simples citoyens. Quand elle veut lever
une taxe, elle ne s'adresse pas au gouvernement du
(i) C'est ce qu'on a tu chez les Grecs, sous Philippe , lorsque
ce prince se chargea d'exécuter le décret des amphictyons. C'est ce
S 11 est arrivé à la république des Pays-Bas , où la proyince de
oUande a toujours fait la loi. La même chose se passe encore de
nos jours dans le corps germanique. L'Autriche et la Prusse se
font les agens de la diète , et dominent toute la confédération en
son nom.
(2) Il en a toujours été ainsi i)our la confédération &\]l\s»&. ^^ ^
des siècles que la Suisse n'existerait v\us smvs» Ves» ^ùNssos^sa ^ ^ra
voisîttSé
25S DE LA DÉMOCRiTll BN AHl&RIQUE.
Massachusetts, mais à chaque habitant du Massa*
chusctts. Les anciens gouycrnemens fédéraux ayaient
en face d'eux des peuples, celui de l'Union a des
individus. Il n'emprunte point sa force, mais il la
puise en lui-même. Il a ses administrateurs à lui ;
ses tribunaux, ses officiers de justice et son armée.
• Sans doute l'esprit national, les passions collec-
tives, les préjugés provinciaux de chaque État, ten-
dent encore singulièrement à diminua l'étendue du
pouvoir fédéral ainsi constitué, et à créer des centres
de résistance à ses volontés ; restreint dans sa souve-
raineté , il ne saurait être aussi fort que celui qui la
possède tout entière ; mais c'est là un mal inhérent au
système fédératif .
En Amérique , chaque Etat a beaucoup moins d'oc-
casions et de tentations de résister ; et si la pensée lui
-en vient, il ne peut la mettre à exécution qu'en vio-
lant ouv^ement les lois de rUnion, en interrompant
le cours ordinaire delà justice, enlevant l'ét^idard
de la révolte, il lui faut^ en un mot, prendre tout d'un
coup un parti extrême, ce que les hommes hésitent
long-temps à faire.
Dans les anciennes confédérations , les droits accor-
dés à l'Union étaient pour elle des causes de guerres
et non de puissance , puisque ces droits multipliaient
ses exigences, sans augmenter ses moyens de se faire
obéir. Aussi a-t-on presque toujours vu la faiblesse
réelle des gouvememens fédéraux croître en raison
directe de leur pouvoir nominal.
n n'en est pas ainsi dans l'Union américaine ; ccmune
Ja plupart des gouvememens ordinaires , le gouverne-
wont tedéral peut faire tout ce qu'on lui donne le droit
d'exécuter.
GOUVBaNEMBNT FÉDÉRAL. 259
, L'esprit bumain invente plus facilement les choses
que les mots : de là vient Tusage de tant de termes
impropres et d'expressions incomplètes.
Plusieurs nations forment une li^e permanente et
établissent une autorité suprême qui , sans avoir ac-
tion sur les simples citoyens, comme pourrait le faire
un gouvernement national, a cependant action sur
chacun des peuples confédérés , pris en corps.
Ce gouvernement, si différent de tous les autres,
reçoit le nom de fédéral.
On découvre ensuite une forme de société dans la-
quelle plusieurs peuples se fondait réellement en on
seul quant à certains intérêts communs , et restent
séparés et seulement confédérés pour tous les autres.
Ici le pouvoir central agit sans intermédiaire sur les
gouvernés, les administre et les juge lui-même, comme
le font 1^ gouvernemens nationaux^ mais il n'agit
ainsi que dans un cercle restreint. Evidenmient ce
n'est plus là un gouvernement fédéral , c'est un gou-
vernement national incomplet. Ainsi on a trouvé
une forme de gouvernement qui n'était précisément
ni nationale ni fédérale^ mais on s'est arrêté là , et le
mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle
n'existe point encore.
C'est pour n'avoir pas connu cette nouvelle espèce
tie oonfèdératicm, que toutes les Unions sont arrivées
A la guerre civile, à l'asservissement, ou à l'inertie.
Les peuples qui les composaient ont tous manqué de
lumières pour voir le remède à leurs maux, ou de
courage pour l'appliquer.
La première Union Américaine était aussi tombée
dans les mêmes défaute.
Mais 60 Amérique les États coihI^&t^ ^ v^vfsâb^vK^
260 DE LA DÉMOGR4TIB EN AHÉRIQUE.
river à Findépendance , avaient long-temps fait partie
du même empire ; ils n'avaient donc point encore con-
tracté l'habitude de se gouverner complètement eux-
mêmes, et les préjugés nationaux n'avaient pu jeter
de profondes racines; plus éclairés que le reste du
monde, ils étaient entre eux égaux en lumières , ils
ne sentaient que faiblement les passions qui d'ordinaire
s'opposent chez les peuples à l'extension du pouvoir
fédéral, et ces passions étaient combattues par les
plus grands citoyens. Les Américains , en même temps
qu'ils sentirent le mal , envisagèrent avec fermeté le
remède. Ils corrigèrent leurs lois et sauvèrent le pays.
DES AVANTAGES DU SYSTÈME FÉDÉRATIF EN GÉNÉRAL ET DE
SON LTILITÉ SPÉCIALE POUR L'AMÉRIQUE.
Bonheur et liberté dont jouissent les petites nations. — Puissance
des grandes nations. — Les grands empires favorisent les déve-
loppemens de la civilisation. — Que la force est souvent pour les
nations le premier élément de prospérité. — Le système fédéral a
pour but d'unir les avantages que les [neuples tirent de la gran-
deur et de la petitesse de leur territoire. — Avantages que les
Etats-Unis retirent de ce système. — La loi se plie aux besoins
des populations, et les populations ne se plient pas aux nécessités
de la loi. — Activité , progrés, goût et usage de la liberté parmi
les peuples américains. — L'esprit public de l'Union n'est que le
résumé du patriotisme provincial. — Les choses et les idées cir*
culent librement sur le territoire des Etats-Unis. — l'Union wt
libre et heureuse, comme une petite nation, respectée comme
une grande.
Chez les petites nations , Toeil de la société pénètre
/)artout ; l'esprit cramélioration descend jusque dans
les moindres ilùi^xh : Vambiliou du peuple étant fort
'tempérée par sa faiblesse , ses ettoxV^^V.^'SiiîçssRwsces
GOtrVERNEMENT PéDÂRÂL. SGI
se tournent presque entièrement yers son bien-être
intérieur et ne sont point sujets à se dissiper en vaine
fumée de gloire. De plus, les facultés de chacun y
étant généralement bornées, les désirs le sont égale-
ment. La médiocrité des fortunes y rend les conditions
à peu près égales ; les mœurs y ont une allure simple
et paisible. Ainsi à tout prendre, et en faisant état des di^
vers degrés de moralité et de lumière, on rencontre
ordinairement chez les petites nations , plus d'aisance,
de population et de tranquiUité que chez les grandes.
Lorsque la tyrannie vient à s'établir dans le sein
d'une petite nation, elle y estplus incommode que par-
tout ailleurs , parce qu'agissant dans un cercle plus
restreint elle s'étend à. tout dans ce cercle. Ne pouvant
se prendre à quelque grand objet, elle s'occupe d'une
multitude de petits ; elle se montre à la fois violente
et tracassîcre. Du monde politique, qui est, à pro[KPe-
ment parler, son domaine, elle pénètre dans la vie
privée. Après les actions , elle aspire à régenter les
goûts ; après l'Etat, elle veut gouverner les familles.
Mais cela arrive rarement ; la liberté forme à vrai dire
la condition naturelle des petites sociétés. Le gouver-
nement y offre trop peu d'appât à l'ambition , les res-
sources des particuliers y sont trop bornées pour que
le souverain pouvoir s'y concentre aisément dans les
mains d'un seul. Le cas arrivant, il n'est pas difficile aux
gourvernés de s'unir, et, par un effort commun, de
renverser en même temps le tyran et la tyrannie.
Les petites nations ont donc été de tout temps le ber-
ceau de la liberté politique. Il est arrivé que la plupart
d'entre elles ont perdu cette liberté en grandissant; ce
qui fait bien voir qu'elle tenait à la petitesse du.\^^>àc>
pie et non au peuple lui^-mème.
262 DB U DÉMOCRiTIB Wl AMÉftlQUE.
L'hirtoire du monde ne fournit pas d'ex^nple d'une
grande nation qui soit restée long-temps en répuUi-
que (1). Ce qui a fait dire que la chose était imprati-
cable. Pour moi , je pense qu'il est bien imprudent à
rhommc de vouloir borner le possible, et juger l'ayenir,
lui auquel le réel et le présent échappent tous les jours,
et qui se trouve sans cesse surpris à Timproviste dans
les choses qu'il connaît le mieux. Ce qu'on peut dire
avec certitude, c'est que l'existence d'une grande ré-
publique sera toujours infiniment plus exposée que
celle d'une petite.
• Toutes les passi(»is fatales aux républiques grandis-
sent avec l'étendue du territoire, tandis que les vertus
qui leur servent d'appui ne s'accroissent point suivant
la même mesure.
L'ambition des particuliers augmente avec la puis-
sance de l'Etat ; la force des partis, avec l'importance
du but qu'ils se proposent , mais l'amour de la patrie ,
qui doit lutter contre ces passions destructives, n'est
pas plus fort dans une vaste république que dans une
petite. Il serait même facile de prouver qu'il y est
moins développé et moins puissant. Les grandes ri-
chesses et les profondes misères, les métropoles, la
dépravation des mœurs , l'égoïsme individuel, la com-
plication des intérêts sont autant de périls qui naissent
presque toujours de la grandeur de l'État. Plusieurs
de ces choses ne nuisent point à l'existence d'une
monarchie, quelques unes même peuvent con-
courir à sa durée. D'ailleurs, dans les monarchies
le gouvernement a une force qui lui est pro-
(i) Je ne parle point ici d'une, contMétatlon de petites répoMi-
ques, mm d'une grande répnkiiHvkft co\»wKià.^«
GOUvmfnniRfiT fédéral. â63
pre; il se s^t du peuple etine dépend pas de lui ; plus
le peuple est ^rand, plus le prince est fort; mais le
gouvemement républicain ne peut opposer à ces
dangers que l'appui de la majorité. Or, cet élément
de force n'est pas plus puissant, proportion gardée ^
dans une vaste république que dans une petite. Ainsi ,
tandis que les moyens d'attaque augmentent sans cesse
de nombre et de pouvoir , la force de résistance reste
la même. On peut même dire qu'elle diminue, car plus
le peuple est nombreux, plus la nature des esprits
et des intérêts se diversifie, et plus par conséquent il
est difiBcile de former une majorité compacte.
On a pu remarquer d'ailleurs que les passions hu-
maines acquérai^it de l'Intensité, nonnseulement par
la grandeur du but qu'elles veulent atteindre, mais
aussi par la multitude d'individus qui les ressentent
en même t^onps. Il n'est personne qui ne se soit trouvé
plus ému au milieu d'une foule agitée qui partageait
son ^notion, que s'il eût été seul à l'éprouver. Dans
une grande république les passions politiques de«
viennait irrésistibles, non-seulement parce que l'objet
qu'elles poursuivent est immense , mais encore parce
que des millions d'h(»nmes les ressentent de la même
manière et dans le même moment.
Il est donc permis de dire d'une manière générale
que rien n'est si contraire au bien-être et à la liberté
des hommes que les grands empires.
Les grands Etats ont cependant des avantages qui
leur sont particuliers et qu'Q faut reconnaître.
De même que le désir du pouvoir y est plus ardent
qu'ailleurs parmi les hommes vulgaires , ramomr de
la gloire y est aussi plus développé çbssL k^xH^xs^sa,
tanesQiû tFoarmt dans k»applm!9&»&^siiM^^
264 DE LA DÉMÛCR4T1R Efl AMlftaiOUE.
peuple un objet digne de leurs efforts et propre à les
élever en quelque sorte au-dessus d'elles-mêmes. La
pensée y reçoit en toute chose une impulsion plus ra-
pide et plus puissante, les idées y circulent pluslibre-
ment, les métropoles y sont comme de vastes centres
intellectuels où viennent resplendir et se combiner
tous les rayons de l'esprit humain : ce fait nous expli-
que pourquoi les grandes nations font faire aux lu-
mières et à la cause générale de la civilisation des pro-
grès plus rapides que les petites. 11 faut ajouter que
les découvertes importantes exigent souvent un dé-
veloppement de force nationale dont le gouvernement
d'un petit peupleestincapable ;chez les grandes nations
le, gouvernement a plus d'idé(» générales, il se dégage
plus complètement de la routine des antécédens et
de l'égoïsme des localités. 11 y a plus de génie dans
ses conceptions, plus de hardiesse dans sesallures«
Le bien-être intérieur est plus complet et plus ré-
pandu chez les petites nations, tant qu'elles se main-
tiennent en paix ; mais l'état de guerre leur est plus
nuisible qu'aux grandes. Chez celles-ci l'éloigncment
des frontières permet quelquefois à la masse du peuple
de rester pendant des siècles éloignée du danger. Pour
elle, la guerre est plutôt une cause de malaise que de
ruine.
Il se présente d'ailleurs , en celte matière comme
en beaucoup d'autres, une considération qui domine
tout le restiî : c'(»st celle de la nécessité.
S'il n'y avait que de petites nations et point de gran-
des, riiumanilé serait à coup sûr plus libre et plus
lieureuse , mais on ne peut faire qu'il n'y ait pas de
grandes nations.
Ceci mtrod\k\i dansleiY\o\\àe.\XT\ wxx^'^feVixafint de
GÔCVERNEMERT FÉDÉBAL.. 265
prospérité nationale, qui est la force. Qu'importe qu'un
peuple présente Fimage de l'aisance et de la liberté,
s'U se voit exposé chaque jour à être ravagé ou conquis ?
qu'importe qu'il soit manufacturier et commerçant,
si un autre d(»nine les mers et fait la loi sur tous les
marchés? Les petites nations sont souvent misérables,
non point parce qu'elles sont petites mais parce
qu'elles sont faibles ; les grandes prospèrent, non pomt
parce qu'elles sont grandes , mais parce qu'elles sont
fortes. La force est donc souvent pour les nations une
des premières conditions du bonheur et même de
l'existence. De là vient qu'à moins de circonstances
particulières les petits peuples finissent toujours par
être réunis violemment aux grands ou par s'y réunir
d'eux-mêmes. Je ne sache pas de condition plus dé-
plorable que celle d'un peuple qui ne peut se défendre
ni se suifire.
C'est pour unir les avantages divers qui résultent
de la grandeur et de la petitesse des nations que le sys-
tème fédératif a été créé.
Il suffit de jeter un regard sur les Etats-Unis d'A**
mérique, pour apercevoir tous les biens qui découlât
pour eux de l'adoption de ce système.
Chez les grandes nations centralisées, le législateur
est obligé de donner aux lois un caractère uniforme
que ne comporte pas la diversité des lieux et des
mœurs ; n'étant jamais instruit des cas particuliers , il
ne peut procéder que par des règles générales ; les
hommes sont alors obligés de se plier aux nécessités de
la législation, car la législation ne sait point s'accom-
moder aux besoins et aux mœurs des hommes. Ce qui
€St une grande cause de troubles et de misères.
• Cet inconvénient n'eiûste ]^ <^smo& ^î^ ^aai&feèteï%^
266 DE Là DÉMOCRAtfB BN AMÉMQITB.
tions : le oongrès règle les principaux actes do Vcxi»*
tence sociale ; toat le détail en est abandonné aux
législations provinciales.
On ne saurait se Ggurer à quel point cette diyision
de la souveraineté sert au bien-être de chacun des
Etats dont FUnion se compose. Dans ces petites so-
ciétés que ne préoccupe point le soin de se défendre
ou de s'agrandir , toute la puissance publique et
toute Ténergic individuelle sont tournées du coté des
améliorations intérieures. Ia3 gouvernement central
de chaque État étant placé tout à côte des gouvernés ,
est journellement averti des besoins qui se font sentir;
aussi voit-on présenter chaque année de nouveaux
plans qui , discutes dans les assemblées conununales
ou devant la législature de l'Ëlat, et reproduits en*
suite par la presse , excitent l'intérêt universel et le
zèle des citoyens. Ce besoin d'améliorer agite sans
cesse les républiques américaines et no les trouble
pas ; l'ambition du pouvoir y laisse la place à l'amour
du bien-^lre, passion plus vulgaire mais moins dan*
gereuse. C'est une opinion généralement répandue
en Amérique , que l'existence et la durée; des formes
républi<*aines dans le Nouveau-Monde dépc^ndcnt de
l'existence et de la durée du système fédératif. On
attribu(> ime grande» partie des misères dans lesquelles
sont plongés 1<^ nouveaux Etats de l'Amérique du
Sud , à ce qu'on a voulu y établir de grandes répu«
bliques , au lieu d'y fractionner la souveraineté.
Il est incontestable , en effet , qu'aux Etats-Unis le
goût et l'usage du gouvernement républicain sont nés
dans l<?s communes et au sein des ass(miblé(^ pro«
vincmlos. Cli(»z une petite nation, comme le (k)nnec^
iicul^ par exemple, où\a ç;vww4l^ ^^sIcq fK>litique
GOUVERNfiMENT FÉDÉRAL. S67
est rouverture d'un canal et le tracé d'un chemin,
où TEtat n'a point d'armée à payer, ni de guerre à
(Soutenir, et ne saurait donner à ceux qui le dirigent
ni beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, on
ne peut rien imaginer de plus naturel et de mieux
approprié à la nature des choses que la répuUique.
Or, c'est ce même esprit républicain , ce sont ces
mœurs et ces habitudes d'un peuple libre qui , après
"avoir pris naissance et s'être développées dans les
divers Etats, s'appliquent ensuite sans peine à l'en-
semble du pays. L'esprit public de rUnion n'est en
quelque sorte lui-même qu'un résumé du patriotisme
provincial. Chaque citoyen des États-Unis transp(»rte,
pour ainsi dire , l'intérêt que lui inspire sa petite ré-
publique dans l'amour de la patrie commune. En
défendant l'Union, il défend la prospérité croissante
de son canton , le droit d'en dirige les affaires , et
l'espérance d'y faire prévaloir des plans d'améUo*
ration qui doivent Fenridiir lui-même : toutes choses
qui , pour l'ordinaire , touchent plus les honunes que
les intérêts généraux du pays et la gloire de la nation*
D'un autre côté , si l'esprit et les mœurs des habi^
tans les rendent plus propres que d'autres à faire
prospérer une grande république, le systme fédé-
ratif a rendu la tâche bien moins difficile. La confé-
dération de tous les Etats américains ne présente pas
les inconvénicus ordinaires des nombreuses agglomé-
rations d'hommes. L'Union est une grande république
quant à l'étendue , mais on pourrait en quelque sorte
l'assimiler à une petite république , à cause du peu
d'objets dont s'occupe son gouvernement. Ses actes
sont importans , mais ils sont rares. Goifiiû!^ \^^^\^
veraineté de rUmon est gênée et \iiCOia^<b\i& .^\\)s»%^
268 DE LA DÉMOCRATIE EN kMÈMQVE.
de cette souveraineté n'est point dangereux pour la
liberté. Il n'excite pas non plus ces désirs immodérés
de pouvoir et de bruit qui sont si funestes aux grandes
républiques. Comme tout n'y vient point aboutir né-
cessairement à un centre conmiun, on n'y voit ni
vastes métropoles, ni richesses immenses, ni grandes
misères , ni subites révolutions. Les passions pcdi-
tiques, au lieu de s'étendre en un instant, comme
mie nappe de feu , sur toute la surface du pays , vont
se briser contre les intérêts et les passions individuelles
de chaque État.
Dans l'Union cependant , comme chez un seul et
même peuple, circulent librement les choses et les
idées. Rien n'y arrête l'essor de l'esprit d'entreprise.
Son gouvernement appelle à lui les (alens et les lu-
mières. En dedans des frontières de l'Union règne
une paix profonde, comme dans l'intérieur d'un pays
soumis au même empire ; en dehors , elle prend rang
parmi les plus puissantes nations de la terre ; elle office
au commerce étranger plus de 800 lieues de rivages;
et tenant dans ses mains les clefs de tout un monde ,
elle fait respecter son pavillon jusqu'aux extrémités
des mers.
L'Union est libre et heureuse comme une petite
nation, glorieuse et forte comme une grande.
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 269
CE QVl FAIT QUE LE SYSTÈME FÉDÉRAL N*EST PAS A LA PORTÉE
DE TOUS LES PEUPLES , ET CE QUI A PERMIS AUX ANGLO-
AMÉRICAINS DE L'ADOPTER.
U y a dans tout système fédéral des yices inhérens que le législateur
ne peut combattre. — Complication de tout système fédéral. —
Il exige des gouvernés un usage journalier de leur intelligence.—
Science pratique des Américains en matière de gouvernement. —
Faiblesse relative du gouvernement de TUnion, autre vice inhé-
rent au système fédéral. — Les Américains l'ont rendu moins
grave, mais n'ont pu le détruire. — La souveraineté des Etats
particuliers plus faible en apparence , plus forte en réalité que
celle de l'Umon. — Pourquoi. — Il faut donc qu'il existe, indé-
pendamment des lois, des causes naturelles d'union chez les peu-
ples confédérés. — Quelles sont ces causes parmi les Anglo- Amé-
ricains. — Le Maine et la Géorgie , éloignés l'un de l'autre de
400 lieues, plus naturellement unis que la Normandie et la Bre-
tagne. — Que la guerre est le principal écueil des confédérations.
— Ceci prouvé par l'exemple même des Etats-Unis. — L'Union
n'a pas ae grandes guerres à craindre. — Pourquoi. — Dangers
S|ue couraient les peuples de l'Europe, en adoptant le système
édéral des Américains.
Le législateur parvient quelquefois, après mille
efforts, à exercer une influence indirecte sur la des-
tinée des nations , et alors on célèbre son génie , tandis
que souvent la position géographique du pays, sur
laquelle il ne peut rien, un état social qui s'est créé
sans son concours, des mœurs et des idées dont il
ignore l'origine, un point de départ qu'il ne connaît
pas, impriment à la société des mouvemens irrésis-
tibles contre lesquels il lutte en vain, et qui l'entraînent
à son tour.
Le législateur ressemble à l'homme qui trace sa
route au milieu des mers. Il peut aussi diriger le
vaisseau qui le porte , maisiliie^\xt^\V. tscL^dsâs^^^^^
270 DK LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
structure , créer les vents , ni empêcher TOcéan de
se soulever sous ses pieds.
J'ai montré quels avantages les Américains retirent
du système fédéral. Il me reste à faire comprendre ce
qui leur a permis d'adopter ce système ; car il n'est
pas donné à tous les peuples de jouir de ses bienfaits.
On trouve , dans le système fédéral , des vices ac-
cidentels naissant des lois ; ceux-là peuvent être cor-
rigés par les législateurs. On en rencontre d'autres
qui , étant inhérens au système , ne sauraient être
détruits par les peuples qui l'adoptent. Il faut donc
que ces peuples trouvent en eux-mêmes la force néces-
saire pour supporter les imperfections naturelles de
leur gouvernement.
Parmi les vices inhérens à tout système fédéral,
le plus visible de tous est la complication des moyens
qu'il emploie. Ce système met nécessairement en pré-
sence deux souverainetés. Le législateur parvient à
rendre les mouveracns de ces deux souverainetés aussi
simples et aussi égaux que possible , et peut les ren-
fermer toutes les deux dans des S|^ères d'action net-
tement tracées ; mais il ne saurait faire qu'il n'y en
ait qu'une, ni empêcher qu'elles ne se touchent en
quelque endroit.
Le système fédératif repose donc , quoi qu'on fasse,
sur une théorie compliquée , dont l'application exige ,
dans les gouvernés , un usage journalier des lumières
de leur raison.
Il n'y a , en général , que les conceptions simples
qui s'emparent de l'esprit du peuple. Une idée fausse,
mais claire (;t précise , aura toujours plus de puissance
dans le monde qu'une idée vraie , mais complexe. De
là vient que les partis , qiÀ ^uV. ci^Tûisxi^;^ dû petites na«
GOnV£RN£MEIfT FioiaAL. 271
dons dans une grande, se hâtent toujours d'adopter
pour symbole un nom ou un principe qui , souvent,
ne représente cpie très-inoomplétement le but qu'ils
se proposent et les moyens quils emploient , mais sans
lequel ils ne pourraient subsister ni se mouvoir. Les
gouvernemens qui ne reposent que sur une seule idée
ou sur un seul sentiment facile à définir ne sont peut-
être pas les meilleurs , mais ils sont à coup sûr les plus
forts et les plus durables.
Lorsqu'on examine la constitution des États-Unis ,
la plus parfaite de toutes les constitutions fédérales
connues, on est efiErayé au contraire de la multitude
de connaissances diverses et du discernement qu'elle
suppose chez ceux qu'elle doit régir. Le gouverne-
ment de l'Union repose presque tout entier sujr des
fictions légales. L'Union est une nation idéale qui
n'estiste, pour ainsi dire, que dans les esprits, et
dont rintellig^oe seule découvre l'étendue et les
bornes.
La théorie générale étant bien comprise, restent
les difficultés d'application , elles sont sans nombre ;
car la souveraineté de l'Union est tellement engagée
dans celle des Etats , qu'il est impossible , au premier
coup d'oeil, d'apercevoir leurs limites. Tout est con-
ventionnel et artificiel dans un pareil gouvernement ;
et il ne saurait convenir qu'à un peuple habitué de-
puis long-temps à diriger lui-même ses afiaires, et
chez lequel la science politique est descendue jusque
dansles derniers rangs de lasociété. Je n'ai jamais plos
admiré le bon sens et l'intelligence pratique des Amé-
ricains , que dans la manière dont ils échappent aux
difficultés sans nombre qui naissent de leur consti-
tution fédéralQ. Je n'ai proscfjAià V^acûsâsb x^sùs^ksq^s^
273 DE L4 DÉMOCRATIB EN AMÉBIQUE.
d'homme du peaplc, eu Amériqae, qui ne discernât,
avec mie surprenante facilité , les obligations nées des
lois du congrès , et celles dont l'origine est dans les lois
de son Etat, et qui, après avoir distingué les objets
placés dans les attributions générales de TUnion de
ceux que la législature locale doit régler , ne pût in-
diquer le point où commence la compétence des cours
fédérales, et la limite où s'arrête celle des tribunaux
d'Etat.
La constitution des Etats-Unis ressemble àces belles
créations de l'industrie humaine, qui comblent de
gloire et de biens ceux qui les inventent , mais qui
restent stériles en d'autres mains.
C'est ce que le Mexique a fait voir de nos jours.
Les habitans du Mexique , voulant établir le système
fédératif , prirent pour modèle , et copièrent presque
entièrement , la constitution fédérale des Anglo- Amé-
ricains leurs voisins (1). Mais en transportant diez
eux la lettre de la loi , ils ne purent transporter en
même temps l'esprit qui la vivifie. Onles vitdouc s'em-
barrasser sans cesse parmi les rouages de leur double
gouvernement. La souveraineté des Etats et celle de
l'Union, sortant du cercle que la constitution avait
tracé , pénétrèrent chaque jour l'une dans l'autre. Ac-
tuellement encore, le Mexique est sans cesse entraî-
né de l'anarchie au despotisme militaire , et du des-
potisme militaire à l'anarchie.
Le second et le plus funeste de tous les vices, que
je regarde comme inhérent au système fédéral lui-
même , c'est la faiblesse relative du gouvernement
de l'Union.
(i) Voyez la conslituUoii meivcMSkft àç> V%U,
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL. 273
Le principe sur lequel reposent toutes les confédé-
rations est le fractionnement de la souveraineté. Les
législateurs rendent ce fractionnement peu sensible ;
ils le dérobent même pour un temps aux regards,
mais ils ne sauraient faire qu'il n'existe pas. Or, une
souveraineté fractionnée sera toujours plus faible
qu'une souveraineté complète.
On a vu , dans l'exposé de la constitution des Etats-
Unis, avec quel art les Américains, tout en renfer-
mant le pouvoir de l'Union dans le cercle restreint
des gouvernemens fédéraux, sont cependant parve-
nus à lui donner l'apparence et, jusqu'à un certain
point, la force d'un gouvernement national.
En agissant ainsi , les législateurs de TUnion ont di-
minué le danger naturel des confédérations. Mais ils
n'ont pu le faire disparaître entièrement.
Le gouvernement américain , dit-on , ne s'adresse
point aux États , il fait parvenir immédiatement ses
injonctions jusqu'aux citoyens , et les plie isolément
sous l'effort de la volonté commune.
Mais si la loi fédérale heurtait violenunent les in-
térêts et les préjugés d'un Etat, ne doit-on pas craindre
que chacun des citoyens de cet État ne se crût inté-
ressé dans la cause de l'homme qui refuse d'obéir ?
Tous les citoyens de l'État, se trouvant ainsi lésés en
même temps et de la même manière , par l'autorité de
rUnion , en vain le gouvernement fédéral chercherait-
il à les isoler pour les combattre ; ils sentiraient in-
stinctivement qu'ils doivent s'unir pour se défendre ,
et ils trouveraient une organisation toute préparée
dans la portion de souveraineté dont on a laissé jouir
leur État. La fiction disparaîtrait alors cour (ak^^Vs^Kïb
à la TéaJàtéj et Ton pourrait NoVt \a\f>îàs»aaEstf«^w^^©^
274 DE LA DÉMOGRATIB KN AMÉRIQUE.
nisée d'une partie du territoire en lutte ayec l'autorité
centrale.
J'en dirai autant de la justice fédérale. Si , dans un
procès particulier , les tribunaux de l'Union violaient
une loi importante d'un Etat , la lutte , sinon appa-
rente au moins réelle , serait entre l'Etat lésé repré-
senté par un citoyen , et TUnion représentée par ses
tribunaux (i).
Il faut avoir bien peu Texpéricnce des choses de ce
monde, pour s'imaginer qu'après avoir laissé aux pas-
sions des honunes un moyen de se satisfaire , on les
empêchera toujours, à l'aide de fictions légales, de
l'apercevoir et de s'en servir.
Les législateurs américains , en rendant moins pro-
bable la lutte entre les deux souverainetés , n'en ont
donc pas détruit les causes?
On peut même aller plus loin, et dire qu'ils n'ont
pu, en cas de lutte, assurer au pouvoir fédéral la
prépondérance.
Ils donnèrent à l'Union de l'argent et des soldats,
mais les Etats gardèrent l'amour et les préjugés des
peuples.
La souveraineté de l'Union est un être abstrait qui
Cl) Exemple : La constitution a donné à l'Union le droit de faire
Tendre pour son compte les terres inoccupées. Je suppose que rOfaïo
revendique ce même droit pour celles qui sont renfermées dans ses
fimites, sous le prétexte que la constitution n'a voulu ])arler que du
territoire qui n'est encore soumis à aucune juridiction d'État, et
qu'en conséquence il veuille lui-même les vendre. La question judi-
ciaire se poserait , il est vrai , entre les acquéreurs qui tiennent leur
titre de l'Union, et les acquéreurs qui tiennent leur titre de l'Etat
et non pas entre l'Union et TOhio. Mais si la cour des Etats-Unis or-
donnait que l'acquéreur Fédéral fût mis en possession et que les tri-
bunaux de rOhio maifitinssent dans ses biens son compétiteur, alors
que deviendrait la fiction légale ?
GomfiRNKMKirr fédéral. 275
ne se rattache qu'à un petit nombre d'obj^s ext^
rieurs.
La soayeraineté des Etats tombe sous tous les sens^
on la comprend sans peine ; oa la yoit agir à chaque
instant.; Tune est nouvelle, Tautre est née ayec le
peuple lui-même.
La souveraineté de TUnion est l'œuvre de Fart ; la
souveraineté des Etats est naturelle ; elle existe par
elle-même, sans effort , comme l'autorité du père de
famille.
La souveraineté de TUnion ne touche les hommes
que par quelques grands intérêts ; elle représente une
patrie immense, éloignée, un sentiment vague et in-
défini.
La souveraineté des Etats enveloppe chaque ci-
toyen, en quelque sorte, et le prend chaque jour
en détail. C'est elle qui se charge de garantir sa pro^
priété, sa liberté, sa vie. Elle influe à tout moment
sur son bien-être ou sa misère. La souveraineté des
Etats s'appuie sur les souvenirs, sur les habitudes ,
sur les préjugés locaux , sur l'égoîsme de province et
de famille ; en un mot , sur toutes les choses qui ren-
dent l'instinct de la patrie si puissant dans le cœur de
l'homme. Gomment douter de ses avantages?
Puisque les législateurs ne peuvent empêcher qu'il
ne survienne , entre les deux souverainetés que le
système fédéral met en présence, des collisions dan-
gereuses , il faut donc qu'à leurs efforts pour détour-
ner les peuples eonfédérés de la guerre, il se joigne
des dispositions particulières qui portent ceux-ci
à la paix.
Il résulte de là que le pacte fédéral ne saurait avoir
une longue existence, s'il ne r^KXXitre) dansles pei]^
276 DB Li DÉHOCRATIB EN AMÉRIQUE.
pics auxquels il s'applique, un certain nombre de
conditions d'union qui leur rendent aisée cette Tie
conunune, et facilitent la tâche du gouvernement.
Ainsi, le système fédéral, pour réussir, n'a pas
seulement besoin de bonnes lois, il faut esKore que
les circonstances le favorisent.
Tous les peuples qu'on a vus se confédérer avaient
un certain nombre d'intérêts communs, qui formaient
comme les liens intellectuels de l'association.
Mais outre les intérêts matériels, l'homme a enco-
re des idées et des sentimens. Pour qu'une confédé-
ration subsiste long-temps, il n'est pas moins néces-
saire qu'il y ait homogénéité dans la dvilisation que
dans les besoins des divers peuples qui la composent.
Entre la civilisation du canton de Yaud et celle du
canton d'Uri, ily acomme du xix** siècle au xv« , aussi
la Suisse n'a-t-elle jamais eu, à vrai dire, de gou-
vernement fédéral. L'union entre ces différens can-
tons n'existe que sur la carte ; et l'on s'en apercevrait
bien, si une autorité centrale voulait appliquer les
mêmes lois à tout le territoire.
Il y a un fait qui facilite admirablement, aux Etats-
Unis, l'existence du gouvernement fédérale Les dif-
férons Etals ont non-seulement les mêmes intérêts à
peu près, la même origine et la même langue, mais
encorde mêmed(*gréde civilisation; ce qui rend pres^
que toujours l'accord entre eux chose facile. Je
ne sais s'il y a de si petite nation européenne qui ne
présente un aspect moins homogène dans ses différen-
les parties que le peuple américain, dont le territoire
est aussi grand que la moitié de l'Europe. De l'Etat
du Maine à l'Étal de Géorgie on compte environ 400
Jieues, Il existe cepeuA^iuV mo\\và ^vi ^\^^v^;ice entre
GOtrVERNEMENT PÂDÉRAL. 977
la civilisation du Maine et celle de la Géorgie, qo'en-
tre la civilisation de la Normandie et celle de la
Bretagne. Le Maine et la Géorgie, placés aux deux
extrémités d'un vaste empire, trouvent donc naturel-
I^nent plus de facilités réelles à former une confédé-
ration que la Normandie et la Bretagne , qui ne sont
séparée^ que par un ruisseau.
A ces facilités, que les mœurs et les habitudes du
peuple offraient aux législateurs américains, s'en joi*
gnaient d'autres qui naissaient de la position géogra-
phique du pays. 11 faut principalement attribuera ces
dernières l'adoption et le maintien du syst^e fé-
déral.
Le plus important de tous les actes qui peuvent
signaler la vie d'un peuple, c'est la guerre. Dans la
guerre , un peuple agit comme un seul individu vis-
à-vis des peuples étrangers. Il lutte pour son exis-
tence môme.
Tant qu'il n'est question que de maintenir la paix
dans l'intérieur d'un pays et de favoriser sa prospéri-
té, l'habileté dans le gouvernement, la raison dans
les gouvernés, et un certain attachement naturel que
les hommes ont presque toujours pour leur patrie,
peuvent aisément suifire ; mais pour qu'une nation
se trouve en état de faire une grande guerre, les ci-
toyens doivent s'imposer des sacrifices nombreux et
pénibles. Croire qu'un grand nombre d'honmies sc-
iant capables de se soumettre d'eux-mtoes à de pa-
reilles exigences sodales , c'est bien mal connaître
l'humanité.
De là vient que tous les peuples qui ont eu à faire
de grandes guerres ont été amenés , presc^ue mdli^^
eux, à accroître les forces du |50u^«ti»Taco^». ^jKnss^
278 DB LA DÉHOCRâT» Kl ÂIÊtÊLlQVE.
qui n'ont pas pa y réussir ont été conquis. JJnc lon-
gue goeiTO place presque toujours les nations dans
cette triste alternative, que leur défaite les livre à la
destruction, et leur triomphe au despotisme.
C'est donc, en général, dans la guerre, que se ré-
vèle, d'une manièro plus visible et plus dangereuse,
la faiblesse d'un gouvernement; et j'ai montré que
le vice inhérent des gouvememens fédéraux était
d'être faibles.
Dans le système fédératif , non-seulement il n'y
a point de centralisation administrative ni rien qui
s'enapprodie, mais la centralisation gouvememen*
taie elle-même n'existe qu'incomplètement, ce qui
est toujours une grande cause de faiblesse , lorsqu'il
faut se défendre contre des peuples chez lesquels elle
est complète.
Dans la constitution fédérale des États-Unis, celle
de toutes où le gouvernement central est revêtu de
plus de forces réeOes, ce mal se fait encore vive-
ment sentir.
Un seul exemple permettra au lecteur d'ea juger.
La constitution donne au congrès le droit d'appe<-
1er la milice des différens Etats au service actif, lors*
qu'il s'agit d'étouffer une insurrection ou de repous-
ser une invasion ; un autre article dit que dans ce
cas le président des États-Unis est le commandant en
chef de la milice.
Lors de la guerre de 1812, le président donna
l'ordre aux milices du nord de se porter vers les
frontières; le Connecticut et le Massachusetts, dont
h /^erre lésait les intérêts, refusèrent d'envoyer leur
contingent,
La conistitution, diTeflEiX-^^^u\$»^\&^^»^^
ment fédéral à se serrir des milices , en cas din-
surrection et din\fasion ; (HT, il n'y a, quant à pré^
sent, ni insorrection ni inrasion. Ils ajoutèrent que
la même constitution, qui donnait à l'Union le droit
d'appeler les milices en service actif, laissait aux
Etats le droit de nommer les (aciers ; il s'ensuiyait
selon eux, que, même à la guerre, aucun officier de
l'Union n'ayait le drmt de commander les milices ,
excepté le président en personne. Or, il s'agissait de
servir dans une armée commandée par un autre que
lui.
Ces absurdes et destructives doctrines reçurent,
noo-^ulemont la sanction des gouverneurs et de la
législature , mais ^acore celle des cours de justice de
ces deux Etats ; et le gouvernement fédéral fut con-
traint de chercher ailleurs les troupes dont il man-
quait (1).
D'où vient donc que l'Union américaine , toute pro-
tégée qu'elle est par la perfection relative de ses lois,
ne se dissout pas au milieu d'une grande guerre? c'est
qu'elle n'a p(Hnt de grandes guerres à craindre.
Placée au centre d'un continent immense, où l'in-
dustrie bmnaine peut s'étendre sans bornes , l'Union
(1) Kents, Gomm., vol. l,p. 244. Remarquez que M choisi
rctempic cité pltis haut dans des temps postérieurs à l'etalHissement
de la coiistitatioti actuelle. Si j'ayais voulu remonter à l'époque de la
première confédération, j'aurais signalé des faits bien plus concluans
encore. Alors il régnait un véritable enthousiasme dans la nation ;
la révolution était représentée par un tiomme éminemment popu-
laire, et pourtant, à cette époque, le congrès ne disposait » à pro-
prement parler, de rien. Les hommes et Targent lui manquaient k
tous momens. Los plans les mieux combinés par lui échouaient dans
rexécutioD; et l'Union, toujours sur le point d^v^^^ \\^^«iaH^
bien plus par \& faiblesse de ses ennemliA ceii<& i^ ^\R»^\^Vst^^
â80 DK LA DilfOGRATlK KN ÀÊàiMQUE.
est presque aussi isolée du monde que si elle se trou*
vait resserrée de tous côtés par rOcéan.
Le Canada ne oompte qu'un million d'babitans ; sa
population est dirisée en deux nations ennemies. Les
rigueurs du dimat limitent l'étendue de sou territoire
et ferment pendant six mois ses pcnrts.
Du Canada au golfe du Mexique , on rencontre
encore quelques tribus sauvages à moitié détraites
que 6,000 soldats poussent devant eux.
Au sud , l'Union touche par un point à l'empire du
Mexique ; c'est de là probablement que viendront uu
un jour les grandes guerres. Mais pendant long-temps
encore l'état peu avancé delà civilisation, la corrup-
tion des mœurs et la misère , et ipécheront le Mexi-
que de prendre un rang éleyi) parmi les nations.
Quant aux puissances de l'Eurof e , leur éloignement
les rend peu redoutables. (O.)
Le grand bonheur des États- Unis n'est donc pas
d'avoir trouvé une constitution fédérale qui leur
permette de soutenir de grandes guerres , mais
d'être tellement situés qu'il n'y en a pas pour eux à
craindre.
Nul ne saurait apprécier plus que moi les avanta-
ges du système fédératif. J'y vois Tune des plus puis-
santes combinaisons en faveur de la prospérité et de
la liberté humaine. J'envie le sort des nations aux-
quelles il a été permis de l'adopter. Mais je me re-
fuse pourtant à croire que des peuples confédérés puis-
sent lutter long-temps, à égalité de force, contre une
nation où la puissance gouvernementale serait cen-
iralisée.
Le peuple qui, eu çTèseuc^i As» ^t^ades monar-
GOaVJ!:ilN£M£NT FÉDÉRAL. 281
chies militaires de TEurope, viendrait à fractionner
sa souveraineté, me semblerait abdiquer, par ce seul
fait, son pouvoir, et peut-être son existence et son
nom.
Admirable position du Nouveau-Monde , qui fait
que rhomme n'y a encore d'ennemis que lui-même !
Pour être heureux et libre, il lui suifit de le
vouloir.
tm
^tç
^(DtI3@<
srDt]s@«
(A) PAGB 35.
ir tous les pays de Touest où les Européens n^ont pas
être , les deux Toyages entrepris par le nuijor Long , aux
ngrés.
; dit notamment, à propos du grand désert américain ,
rer une ligne à peu présparalléleau 20e degré de longitude
le Washington (1)), partant de la rivière Rouge , et abou-
. rivière Plate. De cette ligne imaginaire, jusqu'aux mon-
teuses, qui bornent la vallée du Mississipi à l'ouest , s'é-
inmienses plaines, couvertes en général de sable qui se
culture, ou parsemées de pierres granitiques. Elles sont
au en été. On n'y rencontre que de grands troupeaux de
le chevaux sauvages. On n'y voit aussi quielques hordes
mais en petit nombre.
ir Long a entendu dh-e qu*en s'élevant au-dessus de la
ite, dans la même direction , on rencontrait toiyours à
le même désert. Mais il n'a pas pu vérifier par lui-même
3 de ce rapport.
xpedition, vol. 2, p. 361.
confiance que mérite la relation du major Long, il ne
ependant oublier qu'il n'a fait que traverser le pays
le , sans tracer de grands zigzags , au dehors de la ligne
t.
0« degré de longitude suivant \c mènOÂeiv A^^^^^x^^^»^
jà peu prés au 99e degré siûywil \e m<^x\â\fiiGL ^^^«x>&
286 NOTES.
{B) PAGE 37,
L'Amérique du sud /dinifleS rAjfonf inter-tropicales, produit
avec une incroyable prolVtàion ces plantes grimpantes connues sous
le nom générique de lianes. La flore des Antilles en présente à
elle seule plus de quarante espèces différentes.
Parmi les plus gracieux d'entre cesarbustcsse trouve la grenadilie.
Cette jolie plante, dit DesçoHrtis , dfns sa description du régne vé-
gétal, aux Antilles, au moyen des vrilles dont elle est munie, s'at-
tache aux arbres, et y forme des arcades mobiles, des colonnades ri-
ches et élégantes, par la beauté des fleurs pourpres variées de bleu,
4ui les décorent, et qui flattent Todôralparle parflim qu^elles exha-
lent ; vol. 1, p. 265.
L'acacia à grandes gousses est une liane Irês-grosse qui se déve-
loppe rapidement et courant d'arbres en arbres, couvre quelquefois
phis d'une demWieue; toi. 3, p. «27,
NOTEfl. S87
(C) PAGK 40.
Sifr les langues américaines.
Les lan^èi ffa» parlent les Indient de rAmériqae , depuis le
pôle arctique jusqu'au cap Horn, sont toutes formées, dit-on, sur le
méme-modéle, et soumises aux mêmes régies grammaticales ; d'où
on peut conclure , ayec une grande vraisemblanee , que toutes les
nations indiennes sont sorties de la même souche.
Chaque pdiplade du continent américain parle un dialecte diffé-
rent; mais les langues proprement dites sont en très-petit nombre,
ee qui tendridt encore à prouyer que les nations du Nouveau-Monde
n'Mt pas une origine fort ancienne.
Enfin, les langues de l'Amérique sont d'une extrême régularité; M
est donc probable que les peuples qui s'en serrent n'ont pas encore
été soumis à de grandes révolutions, el ne se sont pas mêlés foroément
ou volontairement à des nations étrangères. Car c'est en générri
Tiuiian de plusieurs langues dans une seule qui produit les irrégu-
larités de la grammaire.
Il n'y a pas long-temps que les Inogues américaines, et en parr
kiealier les langues de l'Amérique du nord, ont attiré l'attention
sérieuse des philologues. On a découvert alors, pour la première
fois, que cet idiome d'un peuple barbaro était le produit d'un sys-
tème d'idées très-compliquées et de combinaisons fort savantes. On
s'est aperçu que ces langues étaient fort riches , et qu'en les formant
OB avait pris grand soin de ménager la dâioatesse de l'oreille.
Le système grammatical des Américains diffère de tous les au^
très en plusieurs points, mais principalement en celui-ci.
Quelques peuples de l'Europe, entre autres les Allemands, ont la
faculté de combiner au besoin différentes expressions, et de donner
ainsi un sens complexe à certains mots. Les Indiens ont étendu ,
de la manière la plus surprenante, cette même faculté, et sont par-
venus à fixer pour ainsi dire sur un seul point un très-grand nom-
bre d'idées. Ceci se comprendra sans peine à l'aide d'un exem-
ple cité par M. Duponceau, dans les mémoires de la société
philosophique d'Amérique.
288 NOTES.
Lorsqu'une femme delaware joue arec nn diat oo avee an
jeune chien , dit-il, on 1 entend quelquefois prononcer le mot-* kuli-
gatschis. Ce mot est ainsi composé : K^ est le signe de la seconde
personne , et signiûe tu ou ton ; uli, qu'on prononce o«/i, est un
fragment du mot wuUt , qui signifie beau , joli gat ; est on autre
fragment du mot wichgat, qui signifie patte ; enfin, schU^ qu'on
prononce chise, est une terminaison diminutive, qui apporte avec
elle l'idée de la petitesse. Ainsi , dans un seul mot, la femme in-
dienne à dit : Ta jolie petite patte.
Voici un autre exemple qui montre avec qnel bonheur lei san-
Tages de l'Amérique savaient composer leurs mots.
Un jeune homme en delaware se dit pilapé. Ce mot est formé
de pil*it, chaste, innocent; et de lent^^, hommes c'est-à-dire
l'homme dans sa pureté et dans son innocence.
Cette faculté de combiner entre eux les mots te fittt surtout re-
marquer d'une manière fort étrange dans la ftMrmationdes verbes.
L'acûon la plus compliquée se rend souvent par on seul verbe.
Presque toutes les nuances de l'idée agissent sur le verbe et le bid-
difient.
Ceux qui voudraient examiner plus en détail ce anjet que Je
n'ai Ciit moi-même qu'effleurer trés-superfiddlement , devront
lire:
\o La Correspondance de M. Duponceau avec le révérend Heo-
welder, relativement aux langues indiennes. Cette correspondance
«e trouve dans le premier volume des Mémoires de la société phi-
losophique d'Amérique, publiés à Philadelphie, en 1810, chez
Abraham Small ; vol., p. 356—464.
2<> La Grammaire de la langue delaware ou lenape, par Gei-
berger, et la préface de M. Duponceau qui y est jointe. Le tout se
trouve dans les mêmes collections ; vol. 3.
3"* Un résumé fort bien fait de ces travaux» contenu à la fin d«
volume 6 de t Encyclopédie américaine.
i0m*
rtOTES. 289
{D) PAGE 42.
On trouve dans Gharlevoix, tome 1, p. 235 , l'Histoire de la
première guerre que les Français du Canada eurent à soutenir en
1610 , contre les Iroquois. Ces derniers , quoique armés de flèches
et d'arcs, opposèrent une résistance désespérée aux Français et à
leurs alliés. Gbarievoix, qui n'est cependant pas un grand peintre,
fait très-bien voir dans ce morceau le contraste qu'offiraient les
mœurs des Européens et celles des sauvages, ainsi que les différen-
tes manières dont ces deux races entendaient l'honneur.
Les Français , dit-il , se saisirent des peaux de castors, dont les
Iroquois, qu'ils voyaient étendus sur la place étaient couverts : les
Hurons, leurs alliés, furent scandalisés à ce spectacle. Ceux-ci, de
leur côté, commencèrent à exercer leurs cruautés ordinaires sur
les prisonniers, et dévorèrent un de ceux qui avaient été tués , ce
qui fit horreur aux Français. Ainsi, ajoute Charlevoix, ces bar-
bares faisaient gloire d'un désintéressement qulls étaient surpris
de ne pas trouver dans notre nation, et ne comprenaient pas qu*il
y eût bien moins de mal à dépouiller les morts qu'à se repattre
de leurs chairs conmie des bétes féroces.
Le même Charlevoix, dans un autre endroit, vol. 1, p. 230,
peint de cette manière le premier supplice dont Champlain fût le
témoin, et le retour des Hurons dans leur village.
Après avoir fait huit lieues , dit-il, nos alliés s'arrêtèrent , et pre-
nant un de leurs captifs , ils lui reprochèrent toutes les cruautés
qu'il avait exercées sur des guerriers de leur nation , qui étaient .
tombés dans ses mains , et lui déclarèrent qu'il devait s'attendre à
être traité de la même manière ; ajoutant que, s'il avait du coeur,
il le témoignerait en chantant : il entonna aussitôt sa chanson
de mort, puis sa chanson de guerre , et toutes celles qu'il savait ,
mais sur un ton fort triste , dit Champlain , qui n'avait pas encore
eu le temps de connattre que toute la musique des sauvages a quel-
que chose de lugubre. Son supplice, accompagné de toutes les
horreurs dont nous parlerons dans la suite , effraya les Français
qui firent en vain tous leurs efforts pour y mettre fia. La. ^«e^
suivante, un Huron, ayant rêvé qu'on èVa^li^wr.^AîvsXA^^'^'^'^^'^^^'^
390 NOTES.
changea en nne vérlUible fuite, et les saavages ne s'arrêtèrent plus
dans aucun endroit, qu'ils ne fussent hors de tout danger.
Du moment qu ils eurent aperçu les cabanes do leur village ,
ils coupèrent de longs bâtons, auxquels ils attachèrent les chevelu-
res qu'ils avaient eues en partage, et les portèrent comme en triom-
phe. A cette vue, les femmes accoururent, se jetèrent à la nage, et
et ayant joint les canots, elles prirent ces chevelures toutes san-
glantes des mains de leurs maris, et se les attachèrent au cou.
Les guerriers offrirent un de ces horribles trophées à Gham-
plain , et lui firent en outre présent de quelques arcs et de quel-
ques flèches, seules dépouilles des Iroqnols dont ils eussent voula
8*emparer, le priant de les montrer au roi de France.
Ghamplain vécut seul tout un hiver au milieu de ces barbares ,
sans que sa personne ou ses propriétés fussent un^ini tant compro-
mises.
noTES. 891
(B) PAGE 64.
Quoique le rigorisme puritain qui a présidé à la naissance des
colonies anglaises d'Amérique se soit déjà fort affaibli, on en trouve
encore dans les habitudes et dans les lois des traces extraordinaires.
£n 1702 , à l'époque même ou la république antichrétienne de
France commençait son existence éphémère, le corps législatif da
Massachusetts promulguait la loi qu'on va lire , pour forcer les ci-
toyens à l'observation du dimanche. Voici le préandi)ule et les prin-
cipales dispositions de cette loi, qui mérite d'attirer toute ratten-
tion du lecteur.
Attendu, dit le législateur, que Tobseryation du dimanche
est d un intérêt public , qu'elle produit une suspension utile
dans les travaux ; qu'elle porte les hommes à réfléchir sur
les devoirs de la vie et sur les erreurs auxquelles l'humanité est si
sujette ; qu'elle permet d'honorer en particulier et en public le Dieu
créateur et gouverneur de l'univers, et de se' livrer à ces actes de
charité qui font l'ornement et le soulagement des sociétés chré^
tiennes.
Attendu que des personnes irréligieuses ou légères, oubliant les
devoirs que le dimanche impose et l'avantage que la société en re-
tire, en profanent la sainteté, en se livrante leurs plaisirs ou k
leurs travaux; que cette manière d'agir est contraire à leurs pro-
pres intérêts comme chrétiens; que, de plus, elle est de nature à
troubler ceux qui ne suivent pas leur exemple , et porte un préju-
dice réel à la société tout entière , en introduisant dans son sein
le goût de la dissipation et les habitudes dissolues ;
Le sénat et la chambre des représentans ordonnent ce qui suiti
le Nul ne pourra , le jour du dimanche , tenir ouvert sa boa-?
tique ou son atelier. Nul ne pourra , le même jour , s'occuper d'au-
cun travail ou affaires quelconques ; assister à aucun concert , bal
ou spectacle d'aucun genre , ni se livrer à aucune espèce de chasse,
jeu, récréation, sous peine d'amende. L'amende ne sera pas
moindre de 10 schellings , et n'excédera pas ao schellings pour
diaque contravention.
«o Aoeon voyageur, conducteur , cY^AXt^VÀst , «is»\^fe^\i^^»8^^
292 NOTES.
nécessité , ne pourra voyager le dimanche , sous peine de ia même
amende.
80 Les cabarctiers , détaillans, aubergistes, empêcheront qu*au-
cun habitant, domicilié dans leur conunune, ne vieime chez euz,
le dimanche , pour y passer le temps en plaisirs ou en alEiires.
£n cas de contravention, Taubergiste et son hôte paiyeront l'a-
mende. De pins , Taubergiste pourra perdre sa licence.
io Celui qui, étant en bonne santé, et sans raison suflOsante,
omettra, pendant trois mois, de rendre à Dieu un culte public,
sera condamné à 10 schellings d'amende.
50 Celui qui, dans l'enceinte d'un temple, tiendra une conduite
Inconvenante, payera une amende de 5 schellings à 40.
60 Sont chargés de tenir la main à l'exécution de la présente
loi , les tythingmen des communes (1). Ils ont le droit de visiter
le dimanche tous les appartemens des hôtelleries ou lieux publics.
L'aubergiste qui leur refuserait l'entrée de sa maison sera con-
damné pour ce seul fait à 40 schellings d'amende.
Les tythingmen devront arrêter les voyageurs, et s'enquérir
de la raison qui les a obligés à se mettre en route le dimanche.
Celui qui refusera de répondre sera condamné à une amende qui
pourra être do cinq livres sterling.
Si la raison donnée par le voyageur ne paraît pas suflBsante au
tythingmen , il poursuivra ledit voyageur devant le Juge de psûx du
canton. Loi du 8 mars 1792. General Law* of Massachusells , vol.
1, p. ilO.
Le 11 mars 1707, une nouvelle loi vint augmenter letaux^des
amendes, dont moitié dut appartenir à celui qui poursuivait le dê-
Unquant. Même collection, vol. 1 , p. 525.
Le 10 février 1816, une nouvelle loi confirma ces mêmes me-
sures. Même collection , voI. 2, p. 405.
Des dispositions analogues existent dans les lois de TÉtat de New-
York, révisées en 1827 et 1828. (Voyez revised statutes , partie 1 ,
chapitre 20 , p. 675.) Il y est dit que le dimanche nul ne pourra
chasser , pêcher, jouer, ni fréquenter les maisons où l'on donne à
boire. Nul ne pourra voyager , si ce n'est en cas de nécessité.
Ce n'est pas ia seule trace que l'esprit religieux et les moeurs
austères des premiers émigrans aient laissée dans les lois.
(i) Ce sont des officiers élus chaque année, et qui, par leur
fonctions, se rapprochent toul ii\Qilo\& ^>i%«sdft-champêtre et de
l'oOicicr de police Judiciaire en ¥t«si<CA^.
NOTES. 293
On lit dans les statuts révisés de TÉtat de New-York, vol. 1,
p. 662, Tarticle suivant:
Quiconque gagnera ou perdra dans Tespace de 21 heures, en
jouant ou en pariant, la somme de 25 dollars (environ 132 francs) ,
sera réputé coupable d'un délit (misdemeanor), et sur la preuve
du fait , sera condamné à une amende égale au moins à cinq fois
la valeur de la somme perdue ou gagnée ; laquelle amende sera
versée dans les mains de Tinspecteur des pauvres de la conmiune.
Celui qui perd 25 dollars ou plus peut les réclamer en justice.
S'il omet de le faire , Tinspecteur des pauvres peut actionner le
gagnant, et lui faire donner au profit des pauvres la sonmie ga-
gnée , et une somme triple de celle-là.
Les lois que nous venons de citer sont trés-récentes ; mais qui
pourrait les comprendre sans remonter jusqu'à Torigine même des
colonies ? Je ne doute point que de nos jours la partie pénale de
cette législation ne soit que fort rarement appliquée ; les lois con-
servent leur inflexibilité quand déjà les mœurs se sont pliées au
mouvement du temps. Cependant Tobservation du dimanche en
Amérique est encore ce qui frappe le plus vivement l'étranger.
Il y a notamment une grande ville américaine , dans laquelle,
à partir du samedi soir, le mouvement social est comme suspendu.
Vous parcourez ses murs à l'heure qui semble convier l'âge mûr
aux afDaiires, et la jeunesse aux plaisirs, et vous vous trouvez dans
une profonde solitude. Non-seulement personne ne travaille, mais
personne ne paraît yivre. On n'entend ni le mouvement de l'hi-
dustrie , ni les accens de la joie , ni même le murmure conftis
qui s'élève sans cesse du sein d'une grande cité. Des chaînes sont
tendues aux environs des églises; les yolets des maisons à demi
fermés ne laissent qu'à regret pénétrer un rayon du soleil dans la
demeure des citoyens. Â peine de loin en loin apercevez-vous un
homme isolé qui se coule sans bruit à travers les carrefours déserts
et le long des rues abandonnées.
Le lendemain, à la pointe du jour , le roulement des roitures ,
le bruit des marteaux , les cris de la population recommencent
à se faire entendre. La cité se réveille. Une foule inquiète se
précipite vers les foyers du commerce et de l'industrie ; tout se
remue , tout s'agite , tout se presse autour de vous. A une sorte
d'engourdissement léthargique, succède une activité fébrile, on
dirait que chacun n'a qu'un seul jour à sa disposition pour acqué-
rir la richesse et pour en jouir.
294 NOTES.
(f) PAGB 72.
Il eit inutile de dire que dans le chapitre qu'on vient de lire Je
n'ai point prétendu faire une histoire de TAmérique. Mon seul but
a été de mettre le lecteur à même d'apprécier Tinfluence qu'avaient
exercée les opinions et les mœurs des premiers émigrans sur ie
sort des différentes colonies et de l'Union en 'général. J'ai donc dû
me borner à citer quelques fragmens détachés.
Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'en marchant
dans la route que je ne fais ici qu'indiquer , on pourrait présenter
sur le premier âge des républiques américaines, des taUeaux qui
ne seraient pas indignes d'attirer les regards du publie, etjqui don-
neraient sans doute matière à réfléchir aux hommes d'Etat. Me
pouvant me livrer moi-même à ce travail, j'ai voulu du moins le
faciliter à d'autres. J'ai donc cru devoir présenter ici une courte
nomenclature et une analyse abrégée des ouvrages dans lesquels il
me paraîtrait le plus utile de puiser.
Au nombre des documcns généraux qu'on pourrait consulter
avec fruit, je placerai d'abord l'ouvrage intitulé : Historicai collec-
tion of state-papers and other authentic documents, intendtd eu ma-
terialsfor an histoiy oj the United States of America. JBjr Ebent'
zer Hazard.
Le premier volume de celte compilation, qui fut imprimé à Phi-
ladelphie, en 1792 , contient la copie textuelle de toutes les char-
tes accordées par la couronne d'Angleterre aux émigrans , ainsi
que les principaux actes des gouverncmens coloniaux, durant les
premiers temps de leur existence. On y trouve entre autres un
grand nombre de documens authentiques sur les affaires de la
Nouvelle- Angleterre et de la Virginie pendant cette période.
Le second volume est consacré presque tout entier aux actes de
la confédération de 1613. Ce pacte fédéral , qui eut lieu entre les
colonies de la Nouvelle- Angleterre dans le but de résister aux In-
diens, fut le premier exemple d'union que donnèrent les Anglo-
Américains. Il y eut encore plusieurs autres confédérations de la
même nature, jusqu'à celle de 1776 , qui amena l'indépendance
des colonies.
NOTES. 295
La CQllection historique de Philadelphie fe trouve à la Bihlio-'
théque Royale.
Qiaque colonie a de plus ses mooumens historiques, dont plu-
sieurs sont trés-prédeux. Je commence mon examen par la Vhrgl-
nie, qui est TÉtat le plus anciennement peuplé.
Le premier de tous les historiens de la Virginie, est son fonda-
teur, le capitaine Jean Smith. Le capitame Smith nous a laissé un
volume in-io , intitulé : The gênerai history of Virginia and New^
England , bj capitain John Smith , Sometimes governor in thosê
countryes and Jdmiral of New-England ^ imprimé à Londres, en
1627. V Ce volume se trouve à la Bibliothèque Royale.) L'ouvrage
de Smith est orné de cartes et de gravures très-curieuses qui datent
du temps où il a été imprimé. Le récit de Thistorien s'étend de-
puis Tannée 158i jusqu'en 1626. Le livre de Smith est estimé et
mérite de l'être. L'auteur est un des plus célèbres aventuriers qui
aient paru dans le siècle plein d'aventures à la fin duquel il a vé-
cu : le livre lui-même respire cette ardeur de découvertes, cet es-
prit d'entreprise qui caractérisait les hommes d'alors; on y
retrouve ces mœurs chevaleresques qu'on mêlait au négoce et qu'on
foisait servir à Tacquisition des richesses.
Mais ce qui est surtout remarquable dans le capitaine Smith,
c'est qu'il mêle aux vertus de ses contemporains des qualités qui
sont restées étrangères a la plupart d'entre eux ; son style est sim-
ple et net, ses récits ont tous le cachet de la vérité, ses descriptions
ne sont point ornées.
Cet auteur jette sur l'état des Indiens à l'époque de la découverte
de l'Amérique du Nord des lumières précieuses.
Le second historien à consulter est Beverley. L'ouvrage de
Bcverley, qui forme un volume in-12, a été traduit en français,
et imprimé à Amsterdam en 1707. L'auteur commence ses récits
à l'année 1585 , et les terminée l'année 1700. La première partie
de son livre contient des documens historiques proprement dits,
relatifs à l'enfance de la colonie. La seconde renferme une peinture
curieuse de l'état des Indiens à cette époque reculée. La troisième
donne des idées trés-claires sur les mœurs, l'état social, les lois, et
les habitudes politiques des Yirginiens du temps de l'auteur.
Beverley était originaire de la Virginie, ce qui lui fait dire, en
commençant, « qu'il supplicies lecteurs de ne point examiner son
> ouvrage en critiques trop rigides, attendu qu'étant né aux Indes
» il n'aspire point à la pureté du langage. > Malgré cette modestie
de colon, l'auteur témoigne , dans tout I^cûmi^ ^^ ^otTiXvrt^ >^'^
296 r^oTES.
supporte impaliemmcnt la suprématie de la mére-palric. Ou trou-
ve également dans l'ouvrage de Berveley des traces nombreuses
de cet esprit de liberté civile qui animait dés lors les colonips an-
glaises d'Amérique. On y rencontre aussi la trace des divisions qui
ont si long-temps existé au milieu d'elles et qui ont retardé leur
indépendance. Beverley déteste ses voisins catholiques du Maryland
plus encore que le gouvernement anglais. Le style de cet auteur
est simple, ses récits sont souvent pleins d'intérêt et inspirent la
confiance. La traduction française de Tbistoire de Beverley se
trouve dans la Bibliothèque Royale.
J'ai vu en Amérique, mais je n'ai pu retrouver en France, on
ouvrage qui mériterait aussi d'être consulté; il est intitulé History
of Virgina by fFiliam Stith. Ce livre Offre des détails curieui ;
mais il m'a paru long et dilTus.
Le plus ancien et le meilleur document qu'on puisse consulter
sur rhistoire des Caroliues est un livre petit in-io , intitulé Tfte
historjr of CaroHna hj John Lawson, imprimé à Londres en 1718.
L'ouvrage de Lawson contient d'abord un voyage de décou-
verte , dans Toucst de la Caroline. Ce voyage est écrit en forme
de Journal; les récits de l'auteur sont confus; ses observations
sont trés-superficielles ; on y trouve seulement une peinture assex
frappante des ravages que causaient la petite-vérole et l'eau-de-
Tie parmi les sauvages de cette époque , et un tableau curieux de
la corruption des mœurs qui régnait parmi eux, et que la présence
des Européens favorisait.
La deuxième partie de l'ouvrage de Lawson est consacrée à
retracer l'état physique de la Caroline et à fahre connaître ses
productions.
Dans la troisième partie , l'auteur fait une description intéres-
sante des mœurs , des usages , et du gouvernement des Indiens
de cette époque. Il y a souvent de l'esprit et de l'originalité dans
celte portion du livre.
L'histoire de Lawson est terminée par la charte accordée à la
Caroline du temps de Charles IL
Le ton général de cet ouvrage est léger , souvent licencieux , et
forme un parfait contraste avec le style profondément grave des
ouvrages publiés à cette raérac époque dans la Nouvelle- Angle-
terre.
L'histoire de Lawson est un document extrêmement rare en
Amérique, et qu'on ne peut se \irocurcr en Europe. Il y en a
cependant un exemplaire ii\aBM\o\Xi(:«^\x^^«^A^.
NOTES. 297
De Icxtrémité sud des États-Unis , je passe immédiatemeut à
rcxtrémité nord. L'espace intermédiaire n'a été peuplé que plus
tard.
Je dois indiquer d'abord une compilation fort curieuse , intitulée
Collection of the Massachusetts historical society , imprimée pOUT
la première fois à Boston, en 1792, réimprimée en 1806. Cet
ouvrage n'existe pas à la Bibliothèque Royale , ni , je crois , dans
aucune autre.
Cette collection (qui se continue) renferme une foule de docu-
mens trés-précieux relativement à l'histoire des différens États de
la Nouvelle- Angleterre. On y trouve des correspondantes inédites
et des pièces authentiques qui étaient enfouies dans les archives
provinciales. L'ouvrage tout entier de Gookin, relatif aux Indiens,
y a été inséré.
J'ai indiqué plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se
rapporte cette note T ouvrage de Nathaniel Morton , intitulé New-
England' s Mémorial, Ce que j'en ai dit suffit pour prouver qu'il
mérite d'attirer l'attention de ceux qui voudraient connaître l'his-
toire de la Nouvelle-Angleterre. Le livre de Nathaniel Morton
forme un vol. in-8o, réimprimé à Boston en 1820. U n'existe pas
à la Bibliothèque Royale.
Le document le plus estimé et le plus important que Ton possède
sur l'histoire de la Nouvelle- Angleterre , est l'ouvrage du R. Cot-
ton Mather, intitulé Magnalia Christi Americana or the ecclesias-
tical history of NeiP-En^land , 1620-1698, 2 VOl. in-8o, réhnprimés
à Hartfort en 1820. Je ne crois pas qu'on le trouve à la Bibliothèque
Royale.
L*auteur a divisé son ouvrage en sept livres.
Le premier présente l'histoire de ce qui a préparé et amené la
fondation de la Nouvelle- Angleterre.
Le second contient la yie des premiers gouverneurs et des prin«
cipaux magistrats qui ont administré ce pays.
Le troisième est consacré à la vie et aux travaux des ministres
évangèliques qui, pendant la même période, y ont dirigé les
Ames.
Dans le quatrième l'auteur fait connaître la fondation et le déve-
loppement de l'Université de Cambridge ( Massachusetts ).
Au cinquième il expose les principes et la discipline de l'Église
de la Nouvelle-Angleterre.
Le sixième est consacré à retracer certains faits cçiLdi^^^^'Bâw .,
398 NOTBS.
fuivant Mather, ractfon bienfaisante de la Providenoe sur lei ha-
bitant de ia Nouvelle- Angleterre.
Dans le septième, enfin, rauletur nous apprend les hérésiet el
les troubles auxquels a été exposée 1 Église de la Nouvelle- Angle-
terre.
Gotton Mather était un ministre évangélique qui, après être i>é
à Boston, y a passé sa vie.
Toute l'ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amené
la fondation de la Nouvelle- Angleterre , animent et vivifient ses
récits. On découvre fréquemment des traces de mauvais goût dans
sa manière d'écrire: mais il attache , parce qu il est plein d'un en-
thousiasme qui finit par se communiquer au lecteur. Il est sou-
vent intolérant, plus souvent crédule, mais on n'aperçoit jamais
en lui renvie de tromper , quelquefois même son ouvrage présente
de beaux passages en des pensées vraies et profondes > tàles que
celle-ci ;
« Avant l'arrivée des puritains, dit-il, vol. 1, cbap. iv, p. 61,
les Anglais avaient plusieurs fois essayé de peupler le pays que
nous habitons ; mais comme ils ne visaient pas plus haut qu'au
succès de leurs intérêts matériels, ils furent bientôt abattus par
les obstacles ; il n'en a pas été ainsi des honunes qui arrivèrent
en Amérique, poussés et soutenus par une haute pensée reli-
gieuse. Quoique ceux-ci aient trouvé plus d'ennemis que n'en
rencontrèrent peut-être jamais les fondateurs d'aucune colonie,
ils persistèrent dans leur dessein, et l'établissement qu'ils ont
formé subsiste encore de nos jours. >
Mather mêle parfois à l'austérité de ses tableaux des images
pleines de douceur et de tendresse : après avoir parlé d'une dame
anglaise que l'ardeur religieuse avait entraînée avec son mari en
Amérique , et qui bientôt après succomba aux fatigues et aux mi-
sères de l'exil, il ajoute : « Quant à son vertueux époux» Isaac
Johnson , il essaya de vivre sans elle, et ne l'ayant pas pu, il
mourut. » (V. 1 p. 71. )
Le livre de Mather fait admirablement connaître le temps et le
pays qu'il cherche à décrire.
Veut il nous apprendre quels motifs portèrent le^ puritains i
chercher un asile au delà des mers , il dit :
« Le Dieu du ciel fit un appel à ceux d'entre son peuple qui
» habitaient l'Angleterre. Parlant en même temps à des millien
» d'hommes qui ne s'étaient jamais vus les uns les autres , il les
remplit du désir de qulUcr \cs cûuvmoâàNi&^'bUyie qu'ils trou-
Non». â99
ratent dans teof patrie /de trarerser nn terrible océan pour aller
t s'établir au milieu de déserts plus formidables encore, dansl^n-
I n{que but de ë'y soumettre sans obstacle à ses tels. »
< Ayant d'aller plus loin , lyoute-t-ll , il est bon de faire connat-
» tre quels ont été les motif!» de cette entreprise , afin qulls soient
> bien compris de la postérité ; il est surtout important d*en rap-
• peler le souvenir aux hommes de nos jours, de peur que per-
• dant de vue Tobjet que poursuiraient leurs pères , ils ne négli-
> gent les vrais intérêts de la Nouvelle-Angleterre. Je placerai
» donc ici ce qui se trouve dans un manuscrit où quelques-uns
» de ces motifs furent alors exposés.
« Premier motif .* Ce serait rendre un très-grand service à TÉ-
• glise que de porter rÉvangile dans cette partie du monde (VA-
» mérique du nord ), et d'élever un rempart qui puisse défendre
> les fidèles contre TAntechrist , dont on travaille à fonder Tem-
» pire dans le reste de l'univers.
» Second motif: Toutes les autres Eglises d'Europe ont été frap-
» pées de désolation ; et il est à craindre que Dieu n'ait porté le
• même arrêt contre la nôtre. Qui sait s'il n'a pas eu soin de
» préparer cette place (la Nouvelle-Angleterre), pour servir de
» refuge à ceux qu'il veut sauver de la destruction générale?
» Troisième motif: Le pays où nous vivons semble fatigué dlia-
> bitans, rhomme,qui est la plus précieuse des créatures, a ici
» moins de valeur que le sol qu'il foule sous ses pas. On regar-
» de comme un pesant fardeau d'avoir des enfans , des voisins,
» des amis; on fuit le pauvre; les hommes repoussent ce qui
> devrait causer les plus grandes jouissances de ce monde , si les
» choses étaient suivant Tordre naturel.
> Quatrième motif : Nos passions sont arrivées à ce point qu'il
9 n'y a pas de fortune qui puisse mettre un homme en état de.
» maintenir son rang parmi ses égaux. Et cependant celui qui ne
» peut y réussir est eu lutte au mépris : d'où il résulte que dans
9 toutes les professions on cherche à s'enrichir par des moyens illi-
» cites; et il devient dilficile aux gens de bien d'y vivre à leur
» aise et sans déshonneur.
» Cinquième motif: Les écoles où l'on enseigne les sciences et
> la religion sont si corrompues, que la plupart des enfans , et
» souvent les meilleurs , les plus distingués d'entre eux , et ceux qui
t faisaient naître les plus légitimes espérances, se trouvent entiè-
» rement parertis par la multitude des mauLx^Ss ^\&\n^^ \^\&.^^
« Bont tènioio^ «t par laticei»»({(À\eA«{s^^'Q3^^v
300 NOTES.
■ Sixième motif t La terre entière ii*esl-eUe pas le Jardin da Sér
gneor ? Diea ne la-t-U pat lirrée aux fiU d'Adam pour qu'Ui la
cultivent etTembellissent? Pourquoi nous laissonsrnotti moorir
de faim fliute de place, tandis que de vastes contrées également
propres à l'usage de l'homme restent inhabitées et sans coltore?
» Septième motif: Élever une Eglise réformée et la soutenir
dans son enfonce ; unir nos forces avec celles d'un peuple fidèle
pour la fortifier, la faire prospérer, et la sauver des hasards, el
peut-être de la misère complète à laquelle elle serait exposée
sans cet appui, quelle oeuvre plus noble et plus belle, quelle
entreprise plus digne d'un chrétien?
• Huitième motif: Si les hommes dont la piété est connue, el
qui vivent ici ( en Angleterre ) au milieu de la richesse et du bon-
heur, abandonnaient ces avantages pour travailler A rétablisse-
ment de cette Église réformée, et consentaient à partager avec
elle un sort obscur et pénible , ce serait un grand et utile exem-
ple qui ranimerait la fol des fidèles dans les prières qu'ils adres-
sent à Dieu en lliveur de la colonie, et qui porterait beaucoup
d'autres hommes à se Jobndre à eux. »
Plus loin, exposant les principes de l'Église de la NouveDe-
Anglctcrre en matière de morale, Mather s'élève avec ylolenoa
contre l'usage de porter des santés à table , ce qu'il nomme une
habitude païenne et abominable.
Il proscrit avec la même rigueur tous les omemens que les
femmes peuvent mêler à leurs cheveux , et condamne sans pitié
la mode qui s'établit, dit-il, parmi elles de se découvrir le cou et
les bras.
Dans une autre partie de sou ouvrage, il nous raconte fort an
long plusieurs faits de sorcellerie qui ont effrayé la Nouvelle- An-
gleterre. On voit que 1 action visible du démon dans les aflhires
de ce monde lui scmblo une vérité incontestable et démontrée.
Dans un grand nombre d'endroits de ce mi^me livre, se révéla
l'esprit de liberté civile et d'indépendance iM)litique qui caracté-
risaient les contemporains de l'auteur. Leurs principes en matière
de gouvernement se montrent à chaque pas. C'est ainsi, par exem-
ple , qu'on volt les hahitans du Massachusetts , dés l'année
10:)0, dix ans après la fondation de Plymouth, consacrer iOO li-
vres sterllngs à l'établissement de l'université de Cambridge.
Si je passe des documens généraux relatifs à l'histoire de la
iVbuvciie- Angleterre, iice^rLqvxv so. rapportent aux divers États
compris dans ses Umiles, yaumi\>\w^'^\ti!îiSssîx^^ In-
NOT£S. 301
titillé : The Historf of the colonjr of Mnssachusttis hjr Huichin"
sorif Ueutenant-governor of the Massachusetts province, 2 TOl.
in-8^. n se trouve à la Bibliothèque Royale un exemplaire de
ce livre : c*ett une seconde édition imprimée à Londres en
1765.
L'histoire de Hutchhison, que j'ai plusieurs fois citée dans le
diapitre auquel cette note sa rapporte, commence k Tannée 1628
et finit en 1750. Il régne dans tout l'ouvrage un grand air de
véracité ; le style en est simple et sans apprêt. Cette histoire est
trés-détaUlée.
Le meilleur document à consulter quant au Connecticut, est
l'histoire de Benjamin Trumbull , intitulée : ^ complète Historf
of Connecticut t civil and ecclesiastical , 1630-1764, 2 VOl. in-8®,
imprimés en 1818 à New-Haven. Je ne crois pas que l'ouvrage
de Trumbull se trouve à la Bibliothèque Royale.
Cette histoire contient un exposé clair et froid de tous les événe-
mens survenus dans le Connecticut durant la période indiquée
au titre. L'auteur a puisé aux meilleures sources , et ses récits con-
servent le cachet de la vérité. Tout ce qu'il dit des premiers
temps du Connecticut est extrêmement curieux. Voyez notam-
ment dans son ouvrage la Constitution de 1639, vol. 1 , chap. vi,
p. 100 ; et aussi les Lois pénales du Connecticut , vol. 1 , chap. vu y
p. 123.
On estime avec raison l'ouvrage de Jérémie Belknap, intitulé :
Historjr of New'Hamshire , 2 vol. in-8o, imprimés à Boston en
1792. Voyez particulièrement, dans l'ouvrage de Belknap, le
chap. m du premier volume. Dans ce chapitre, l'auteur donne
sur les principes politiques et religieux des puritains, sur les
causes de leur émigration , et sur leurs lois , des détails extrême-
ment précieux. On y trouve cette citation curieuse d'un sermon
prononcé en 1663 : « Il faut que la Nouvelle-Angleterre se rap-
» pelle sans cesse qu'elle a été fondée dans un but de religion et
B non dans un but de commerce. On lit sur son ftoni qu'elle a fait
» profession de pureté en matière de doctrine et de discipline. Que
» lescommerçans et tous ceux qui sont occupés à placer denier sur
» denier se souviennent donc que c'e§^ la religion et non le gain qui
9 a été l'objet de la fondation de ces colonies. SU est quelqu'un parmi
» nous qui , dans l'estimation qu'il fait du monde et de la religion ,
9 regarde le premier comme 13 et prend la seconde seulement pour
» 12 , celui-là n'est pas animé des sentimens d'un véritable fils de lo.
» Nouvelle-Angleterre. » Les lecteurs TeucoTAt^T^TiX ^«jo&'^i^iîKssassîï
SOS (I0TB8.
ptnsdldééA générales et plus de force de pensée que n*en présen-
tent jusqu'à présent les autres historiens américains.
Jignore si ce livre se trouve à la Bibliothèque Boyale.
Parmi les États du centre , dont rcxistcnce est déjÀ ancienne,
et qui méritent de nous occuper, se distmgue surtout rÉtàt de
New- York et la Pensylvanie. La meilleure histoire que nous ayons
de l'État de New- York est intitulée : iHstory of New-York^ par
William Smith, Imprimée à Londres en 1757. Il en existe une
traduction française, également imprimée à Londres en 1767,
1 vol. in-12. Smith nous fournit d'utiles détails sur les guerres des
Français et des Anglais en Amérique. C'est de tous les historiens
américains celui qui fait le. mieux connaître la fameuse confédéra-
tion des Iroquois.
Quant à la Pcnsylvanie , je ne saurais mieux faire qu'Indiquer
l'ouvrage deProud, intitulé: The historjr of Pensjrhania , from
the original institution and selt tentent of that province^ under the
firts proprietor and governor fVtUiam Penn , in 1681 till after the
jear 1742, par Robert Proud. 2 vol. iu-8o, imprimés à Philadel-
phie en 1797.
Ce livre mérite particulièrement d'attirer l'attention du lec-
teur; il contient une foule de documcns trés-curieux sur Penn,
la doctrine des quakers , le caractère , les mœurs , les usages des
premiers babitans delà Pcnsylvanie. Il n'existe pas, à ce que Je
crois, à la Bibliothèque.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que parmi les documcns les plus im-
portans relatifs à la Pcnsylvanie, se placent les œuvres de Penn lui-
même et celles de Franklin. Ces ouvrages sont connus d'un grand
nombre de lecteurs.
La plupart des livres que je viens de citer avaient déjà été con-
sultés par moi durant mon séjour en Amérique. La Bibliothèque
Royale a bien voulu m'en confier quelques-uns ; les autres m'ont
été prêtés par M. Wanlen, ancien consul général des États-Unis
à Paris , auteur d'un excellent ouvrage sur l'Amérique. Je ne veux
point terminer cette note sans prier M. Warden d'agréer ici l'ei-
pression de ma reconnaissance.
NOTBS, 303
»
(G) PAGE 82.
On trouve ce qni sait dans les Mémoires de Jefllerson : « Dans les
1 premiers temps de rétablissement des Anglais en Virginie,
» quand on obtenait des terres pour peu de chose, ou même pour
» rien, quelques individus prévoyans avaient acquis de grandes
concessions, et désirant maintenir la splendeur de leur famille,
• ils avaient substitué leurs biens à leurs descendans. La trans-
» mission de ces propriétés de génération en génération, à des
» hommes qui portaient le même nom , avait fini par élever une
» classe distincte de familles qui, tenant de la loi le privilège de
» perpétuer leurs richesses, formaient de cette manière une espèce
» d'ordre de patriciens distingués par la grandeur et le luxe de
» leurs étabiissemens. Cesi parmi cet ordre que le roi choisissait
n d'ordinaire ses conseillers d'État. »
(Jefferson's Mémoirs .)
Aux États-Unis , les principales dispositions de la loi anglaise
relative aux successions ont été universellement rejetées.
« La première règle que nous suivons en matière de successioi^
» dit M. Kent, est celle-ci : Lorsqu'un homme meurt intestat,
> son bien passe à ses héritiers en ligne directe ; s'il n'y a qu'un
> héritier ou une héritière, U ou elle recueille seul toute la succès-
» sion. S'il existe plusieurs héritiers du même degré, ils partagent
» également entre eux la succession, sans distinction de sexe. »
Cette règle fat prescrite pour la première fois dans 1 État do
New-York par un statut du 23 février 1786 (voyez Revised Sta-
tures , volume 3 ; Jppendice , p. i8 ) ; elle a été adoptée depuis dans
les statuts révisés du même État. Elle prévaut maintenant dans
toute l'étendue des États-Unis, avec cette seule exception que dans
l'État de Vermont l'héritier mâle prend double portion.
Kent 's, Commentaries , v. 4 , p. 370.
M. Kent, dans le mémo ouvrage, v. i, p. 1—22 , fait l'histo-
rique de la législation américaine relative aux substitutions. Il en
résulte qu'avant la révolution d'Amérique , les lois an^laÂ&«s» «^ ^^t».
substitutions formaient le droit comimiiiv ^iaxt& V^ ^^^\ÀKXk
304 NOTES.
subslitutions proprement dites ( Estâtes tail) furent abolies en
Virginie dés 1776 (cette abolition eut lieu sur la motion de Jeffer-
son, voyez Jeffersons Afemoirs), dans l'État de New- York en
1786. La môme abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du
Nord, le Kentucky, le Tennessee, la G^rgie, le Missouri. Dans
le Yermont, l'État dlndiana, d'IIlinois , de Caroline du Sud et de
Louisiane , les substitutions ont toujours été inusitées. Les Etats
qui ont cru devoir conserver la législation anglaise relative aux
substitutions , l'ont modifiée de manière à lui 6ter ses principaui
caractères aristocratiques. « Nos principes généraux en matière
de gouvernement, dit M. Kent, tendent à favoriser la libre circu-
lation de la propriété. »
Ce qui frappe singulièrement le lecteur français qui étudie la lé*
gislation américaine relative aux successions , c'est que nos lois sur
la même matière sont infiniment plus démocratiques encore que
les leurs.
Les lois américaines partagent également les biens du père , mais
dans le cas seulement où sa volonté n'est pas connue: « car chaque
bomme , dit la loi, dans l'Etat de New-York (Revised Statutes, y. 3 ;
Jppendix, p. 51), a pleine liberté, pouvoir et autorité de disposer
de ses biens par testament, léguer, diviser, en faveur de quelque
personne que ce puisse être, pourvu qu'il ne teste pas en faveur
d'un corps politique ou d'une société organisée. *
La loi française fait du partage égal ou presque égal la règle du
testateur.
La plupart des républiques américaines admettent encore les
substitutions , et se bornent k restreindre leurs effets.
La loi frança'se ne permet les substitutions dans aucun cas.
Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que
le nôtre , nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci
s'explique mieux qu'on ne pense ; en France, la démocratie est
encore occupée à démolir, en Amérique elle régne tranquillement
sur des ruines.
NOTES, 305
{H) PAGE 93,
Résumé des conditions électorales aux Etats-Unis,
Tous les Etats accordent la jouissance des droits électoraux à 21
ans. Dans tous les Etats, il faut avoir résidé un certain temps dans
ie district où on yote. Ce temps varie depuis trois mois Jusi^u^è
deux ans.
Quant au cens : dans TEtat de Massachusetts , il faut , pour être
électeur, avoir trois livres sterling de revenu, ou 60 de capital.
Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière va-
lant 133 dollars (704 francs).
Dans le Connecticut , il faut avoir une propriété dont le revenu
soit de 17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la mi-
lice donne également le droit électoral.
Dans le New-Jersey , Télecteur doit avoir 50 livres sterling de
fortune.
Dans la Caroline du sud et de Maryland, rélecteur doit possé-
der 50 acres de terre.
Dans le Tennessee , il doit posséder une propriété quelconque.
Dans les Etats de Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensyl-
vanie, Delaware , New-York, il suffit , pour être électeur, de payer
des taxes : dans la plupart de ces Etats, le service de la milice équi-
vaut au payement de la taxe.
Dans le Maine et dans le New-Hamshire , il suffit de n'être pas
porté sur la liste des indigens.
Enfin, dans les Etats de Missouri, d'Âlabama, Illinois, Loul-
siana, Indiana, Kentuchy, Yermont, on n'exige aucune condi-
tion qui ait rapport à la fortune de rélecteur.
Il n'y a , je pense , que la Caroline du Nord qui impose aux élec-
teurs du sénat d'autres conditions qu'aux électeurs de la chambre
des représentans. Les premiers doivent posséder en propriété 50
acres déterre. Il suffit, pour pouvoir élire les représentans, de
payer une taxe.
a<c?
9M NOTtt.
(/) PAGR 156.
II existe , aux Etats-Unis , un système prohibitif. Le pi^t nombre
des douaniers , et la grande étendue des côtes , rendent la con-
trebande très-facile ; cependant on Vj fait infiniraent moins qu*ail-
leurs, parce que chacun travaille à la réprimer.
Comme il n'y a pas de police préventive aux Ëtats-Unia, on y
voit plus d'incendies qu'en Europe ; mais en général ils y font
éteints plus tôt , parce que la population environnante ne manque
pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.
NOTIS. 907
(K) PAGB 159.
Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la ré-
volution française ; la révolution française Ta perfectionnée , mais
ne l'a point créée. Le goût de la centralisation et la manie régle-
mentaire remontent , en France , k l'époque où les légistes sont en*
très dans le gouvernement; ce qui nous reporte au temps de Phi-
lippe le Bel. Depuis lors , ces deux choses n'ont jamais cessé de
erottre. Voici ce que M . de Malhesherhes, parlant au nom de la
Cour des Aides , disait au roi Louis XVI , en 1775 (1) ;
« Il restait à chaque corps, à chaque comnra-
> nauté de citoyens , le droit d'administrer ses propres affaires ;
* droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitutioa
» primitive du royaume, car il remonte hien plus haut: c'est le
» droit naturel, c'est le droit de la raison. Cependant il a été en-
» levé à vos sujets, sire , et nous ne craindrons pas de dire que l'ad-
» ministration est Xonîbée à cet égard dans des excès qu'on peut
» nommer puérils.
» Depuis que des ministres puissans se sont fait un principe
* politique de ne point laisser convoquer d'assemblée natio-
» nale, on en est venu de conséquences en conséquences jusqu'à
» déclarer nulles les délibérations des habilans d'un village, quand
» elles ne sont pas autorisées par l'intendant ; en sorte que, si cette
« communauté a une dépense à faire, il faut prendre l'attache
* du subdélégué de rintendant ; par conséquent , suivre le pian
» qu'il a adopté ; employer les ouvriers qu'il favorise , les payer
» suivant son arbitraire ; et si la communauté a un procès à sou-
» tenir , il faut aussi qu'elle se fasse autoriser par l'intendant. Il
> faut que la cause soit plaidée à ce premier tribunal , avant d'être
> portée devant la justice. £t si l'avis de l'intendant est contraire
» aux habitans , ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance ,
» la communauté est déchue de la faculté de d'éfendre ses droits.
(1) Voyez Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de U
France en matière é impôts, p. 654, impriQi<^V^t\£LA<^«s^vv:v^<
308 NOî%s.
• Voilà, sire , par quels moyens on a travaillé à étoafller en
» France tout esprit municipal , à éteindre, si on le pouvait ,Jus<
» qu'aux sentimens de citoyens ; on a , pour ainsi dire , interdit la
• nation entière , et on lui a donné des tuteurs- •
Que pourrait-on dire de mieux ai|Joard'bui,que la révolution
française a fait ce qu'on appelle ses conquêtes en matière de cen-
tralisation ?
En 1789, Jeflërson écrivait de Paris à un de ses amis : < Il n*eBt
pas de pays où la manie de trop gouverner ait pris de plus pro-
fondes racines qu*en France , et où elle cause plus de mal. •
Lettres à Madisson , 28 août 1789.
La vérité est qu'en France , depuis plusieurs siècles , le pouvoir
central a toi^ours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisa*
tion administrative ; il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres
limites que ses forces.
Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus
avant en ceci qu'aucun de ses prédécesseurs , parce qu'il a été plus
fort et plus savant qu'aucun d'eux ; Louis XIY soumettait les dé-
tails de l'existence communale aux bons plaisirs d'un intendant;
Napoléon les a soumis à ceux du ministre. C'est toc^ours le même
principe , étendu k des conséquences plus ou moins reculées.
NOTES. 309
(Z) PAGE 164.
Cette immutabilité de la constitution en France est une consé-
quence forcée de nos lois.
£t pour parler d'abord de la plus importante de toutes les lois ,
celle qui régie Tordre de succession au trône , qu'y a-t-il de plus
immuable dans son principe qu'un ordre politique fondé sur Tordre
naturel de succession de père en fils ? En 1814 , Louis XVIII avait
fait reconnaître cette perpétuité de la loi de succession politique
en faveur de sa famille ; ceux qui ont réglé les conséquences de la
révolution de 1830 ont suivi son exemple : seulement ils ont éta-
bli la perpétuité de la loi au profit d'une autre famille. Ils ont
imité en ceci le chancelier Meaupou, qui, en instituant le nou-
veau parlement sur les ruines de Tancien , eut soin de déclarer
dans la même ordonnance que les nouveaux magistrats seraient
inamovibles , ainsi que Tétaient leurs prédécesseurs.
Les lois de 1830 , non plus que celles de 181i , n'indiquent au-
cun moyen de changer la constitution. Or, il est évident que les
moyens ordinaires de la législation ne sauraient suffire à cela.
De qui le roi tient-il ses pouvoirs ? de la constitution. Do qui les
pairs ? de la constitution De qui les députés ? de la constitution ?
Comment donc le roi , les pairs et les députés , en se réunissant ,
pourraient-ils changer quelque chose à une loi en vertu de la-
quelle seule ils gouvernent ! Hors de la constitution ils ne sont
rien : sur quel terrain se placeraient-ils donc pour changer la con-
stitution ? De deux choses Tune : ou leurs efforts sont impuissans
contre la Charte qui continue à exister en dépit d'eux , et alors ils
continuent à régner en son nom ; ou ils parviennent à changer la
Charte , et alors la loi par laquelle ils existaient n'existant plus , ils
ne sont plus rien eux-mêmes. En détruisant la Charte , ils se sont
détruits.
Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans
celles de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte
en dehors et au-dessus de la constitution. Mais en 1830 il est, de
son aveu y créé par elle, et n'est absolument rien sans elle.
310 noTBS.
Ainsi donc une partie de notre constitotlon est immuable, parce
qu'on l'a jointe à la destinée d'une famille ; et Tensemble de la
constitution est également immuable, parce qu'on n'aperçoit point
de moyens légaux de la changer.
Tout ceci n'est point appbcable à l'Angleterre. L'Angleterre
n'ayant point de constitution écrite , qui peut dire qu'on change
sa constitution?
flOTSS. âll
(Af) PAGE 166.
Les auteurs les phts estimés qnl ont écrit sur la constitution
anglaise établissent comme à l'envi cette omnipotence du par-
lement.
Delolme dit, chap. X, p. 70 : < Itis a fùndamental prindple
yrïih theEnglish lawers, that parliament can do everj thing ; ex-
cept making a woman a man or a man a ivoman. »
Blakstone s'explique plus catégoriquement encore, sinon plus
énergiquement que Delolme : voici en quels termes :
< La puissance et la juridiction du parlement sont si éten-
dues et si absolues , suivant sir Edouard Coke ( A Hist. 36 ) ;
soit sur les personnes, soit sur les affaires, qu'aucunes limites
ne peuvent lui être assignées.... On peut, ajoute-t-il, dire avec
vérité de cette cour : Si antiquitatem specte* , est vetutissima ; si
diçnitatem , est honoratissima ; si Jurisdictionem , est ctxpacis-
sima. Son autorité souveraine et sans contrôle peut fSidre , con-
firmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer, renouveler et
interpréter les lois sur les matières de toutes dénominations ec-
clésiastiques , temporelles, civiles, militaires, maritimes, cri-
minelles. C'est au parlement que la constitution de ce royaume
a confié ce pouvoir despotique et absolu qui, dans tout gou-
vernement , doit résider quelque part. Les grief^ , les remédei
k apporter, les détermbiations hors du cours ordinaire des lois ,
tout est atteint par ce tribunal extraordinabre. U peut régler
ou changer la succession au trône, comme il l'a fait sous les rè-
gnes de Henri YIU et de Guillaume UI; 11 peut altérer la religioii
nationale établie , comme il l'a fait en diverses circonstances ,
sous les règnes de Henri YIII et de ses enfans; il peut change/'
et créer de nouveau la constitution du royaume et des pariemeof
eux-mêmes , comme il l'a fait par l'acte d'union de l'Angleterre
et de rÉcosse , et par divers statuts pour les élections triennales
et septennales. En un mot , il peut fabre tout ce qui n'est pas
n naturellement impossible. Aussi n'a-t-on pas fait scrupule d'ap-
» peler son pouvoir, par une figure peut-être trop hwdie ^ U Um.tAr
% puissance du parlement, »
312 NOTES.
(N) PAGE 183.
Il n*y a pas de matière sur laquelle les conttitutioiis américainef
â*accordeDt mieux que sur le jugement politique.
Toutes les constitutioDS qui s'occupent de cet objet donnent à la
chambre des représentans le droit exclusif d'accuser ; excepté la
seule constitution de la Caroline du Tïord , qui accorde ce même
droit aux grands jurés ( article 23 ).
Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou à rassem-
blée qui en tient la place , le droit exclusif de juger.
Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politi-
ques , sont : la destitution , ou Tinterdiction des fonctions publi-
ques à l'avenir. Il n'y a que la constitution de Virginie qui per-
mette de prononcer toute espèce de peine.
Les crimes qui peuvent donner lieu aux jugemens politiques
sont : dans la constitution fédérale (section 4 , article 1 ), dans
celle d'Indiana (article 3 , p. 23 et 24 ) , de New-York ( article 5),
de Delaware ( article 5) , la haute trahison , la corruption , et au-
tres grands crimes ou délits.
Dans la constitution du Massachusetts (chap. I, section 2), de
la Caroline du Nord (article 23), et de Virginie (p. 252), la mau-
vaise conduite et la mauvaise administration ;
Dans la constitution de New-Hamshire ( p. 105 ) , la corrup-
tion , les manœuvres coupables et la mauvaise administration ;
Dans le Vermout (chap. II, article 24), la mauvaise admi-
nistration ;
Dans la Caroline du sud (article 5) , le Kentucky (article 5 ), le
Tennessee (article 4) , l'Ohio ( article 1, paragraphes 23, 24 ) , la
Louisiane ( article 5 ) , le Mississipi ( article 5 ) , l'Alabama ( ar-
ticle 6 ) , la Pensylvanie ( article 4 ) , les délits commis dans les
fonctions.
Dans les États dllliiioîs, de Géorgie , du Maine et du Connec-
ticut , on ne spécifie aucun crime.
NOTBS. 313
(O) PAGE âso.
Il est vrai que les puissances de TEuropt peuvent faire k TU-
nion de grandes guerres maritimes ; mais il y a toujours plus de
facilité et moins de danger à soutenir une guerre maritime qu'une
guerre continentale. La guerre maritime n'exige qu'une seule es-
pèce d'efforts. Un peuple commerçant qui consentira à donner à
son gouvernement l'argent nécessaire est toujours sûr d'avoir des
flottes. Or, on peut beaucoup plus aisément déguiser aux nations
les sacrifices d'argent , que les sacrifices d'hommes et les eflbrts
personnels. D'ailleurs, des défaites sur mer compromettent rare-
ment l'existence ou l'indépendance du peuple qui les éprouve.
Quant aux guerres continentales , il est évident que les peuples
de l'Europe ne peuvent en faire de dangereuses à l'Union amé-
ricaine.
Il est bien diflScile de transporter ou d'entretenir en Amérique
plus de 25,000 soldats ; ce qui représente une nation de 2,000,000
d'hommes à peu prés. La plus grande nation européenne luttant
de cette manière contre l'Union est dans la même position où se-
rait une nation de 2,000,000 d'habitans en guerre contre une de
12,000,000. Ajoutez à cela que l'Américain est à portée de toutes
ses ressources , et l'Européen à 1,500 lieues des siennes , et que
l'iounensité du territoire des États-Unis présenterait seule un
obstacle insurmontable à la conquête.
J. '^l
CONSTITUTIONS
DES ÉTATS-UNIS
ET DE
L'ETAT DE NEW-YORK.
CONSTITUTION
DES ÉTATS-UNIS (i).
Nous , le peuple des Etats-Unis , afin de former une
union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la
tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense
commune, d'accroître le bien-être général, et de
rendre durable pour nous comme pour notre posté-
rité les bienfaits de la liberté, nous faisons, nous dé-
crétons et nous établissons cette Constitution pour les
Etats-Unis d'Amérique :
(1) La traduction qii*on va lire se trouve dans l'ouvrage de M. L.-
P. Conseil, intitulé : Mélanges politiques et philosophiques de Jeffer^
son. On sa t la grande influence qu'a exercée ce dernier sur la des-
tinée de son pays. Le but de M. Conseil a été de faire connaître la
vie et les principales opinions de JefTerson. Le livre de M. Conseil
forme assurénient le document le plus vtréd^xrL^Qw^V^^'*^^^^^^^
France sur lliistoirc cl la îégîslaUou des ^ViAvvw&.
318 GONSTITOTION
ARTICLE PREMIER.
SECTION PRKMIÉRB.
Un congrès des États-Unis, composé d'un sénat et
d'une chambre do représeptaus, çera investi de tous
les pouvoirs législatifs déterminés par les repré-
sentans.
SECTION DEUXIÉMK.
1. La chambre des représentans sera composée de
membres élus tous les deux ans par le peuple des
divers Etats , et les électeurs de chaque État devront
avoir les qualiûcations exigées des électeurs de la
branche la plus nombreuse d(; la législature de TEtat.
2. Personne ne pourra être représentant, à moins
d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'avoir été
pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être,
au moment de son élection , habitant de l'État qui
Taura élu.
3. Les représentans et les taxes directes seront re-
partis entre les divers États qui pourront faire partie
de l'Union , selon le nombre respectif de leurs habi-
tans, nombre qui sera déterminé en ajoutant au
nombre total des personnes libres , y compris ceux
servant pour un terme lirnilé, et non compris les
Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres
personnes. L'énumération pour l'époque actuelle sera
faite trois ans après la première réunion du congrès
d(5S États-Unis, et ensuite d(; dix ans en dix ans,
d'aprèsh mode qui scîra rè^lè par une loi. lie nombre
des représeniàxïs n'excédera \ja& wàMÎk^^oskYiar trente
nSS iTATS-DNIS. 3I9
mille habitans ; mais chacpie Etat aura au moins un
représentant. Jusqu'à ce que l'énumératioa ait été
faite, l'Etat de New-Hamshire en enverra trois,
Massachusetts huit , Rhode-Island et les pbmtations
de Proyidence un, Gonnecticut cinq, New- York six,
New- Jersey quatre, la Pensylvanie huit, le Der
laware un , le Maryland six , la Yirginie di^ , la Ca<*
roline septentrionale cinq, la Caroline méridionale
cinq , et la Géorgie trois.
4. Quand des places Tiendront à vaquer dans la
représentation d'un Etat au congrès, l'autorité exé^*
cutive de l'Etat convoquera le corps ëleetaral pour
les remplir.
5. La chambre des représentans élira ses orateurs
et autres officiers , elle exercera seule le pouvoir de
mise en accusation pour cause politique {impen^ch^
ments }.
SBGTION TBOISIÉBU^.
1. Le sénat des Etats-Unis sera composé de deux
sénateurs de chaque Etat, élus par sa législature, et
chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, enconsè^
quence de leur première élection , ils sercmt divisés ,
aussi également que possible, en trois classes. I^es
sièges des sénateurs de la première classe seront
vacans au bout de la seconde année ; ceux de la se-*
coude classe, au bout de la quatrième année , et ceux
de la troisième, à l'expiration de la sixième année,
de manière à ce que tous les deux ans un tiers du
sénat soit réélu. Si des places deviennent vacantes
par démission ou par toute ssta^ cssis^ ^ \fc^ûS«is^
320 i:o?fSTiTDTio>f
rintervalle entre les sessions de la législature de
diaque État , le pouyoir exécutif de cet État fera
une noDodnation provisoire, jusqu'à ce que la légis-
lature puisse remplir le siège yacant.
3. Personne ne pourra être sénateur , à moins d'ar
Toir atteint l'âge de trente ans , d'avoir été pendant
neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au mo-
ment de son élection , habitant de l'État qui l'aura
choisi.
4. Le vice-président des États-Unis sera président
du sénat, mais il n'aura point le droit de voter, à
moins que les voix ne soient partagées également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi
qu'un président/7ro tempore^ qui présidera dans l'ab-
sence du vice-président , ou quand celui-ci exercera
les fonctions de président des États-Unis.
6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accu-
sations intentées par la chambre des représentans
{impeachments). Quand il agira dans cette fonction,
ses membres prêteront serment ou affirmation. Si
c'est le président des États-Unis qui est mis en juge-
ment, le chef de la justice présidera. Aucun accusé
ne peut être déclaré coupable qu'à la majorité des
deux tiers des membres présens.
7. Les jugemens rendus en cas de mise en accusa-
tion n'auront d'autre effet que de priver l'accusé de
la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de
posséder quelque office d'honneur, de confiance, ou
de profit que ce soit, dans les États-Unis; mais la
partie convaincue pourra être mise en jugement,
jugée et punie, selon les lois, par les tribunaux
ordinaires.
DES ÉTATS-UNIS. 321
SECTION QUATRIÈME.
1. Le temps, le lieu et le mode de procéder aux
élections des sénateurs et des représentans seront ré-
glés dans chaque Etat par la législature; mais le
congrès peut, par une loi , changer ces rcglemens ou
en faire de nouveaux , excepté pourtant en ce qui
concerne le lieu où les sénateurs doivent être élus.
2. Le congrès s'assemblera au moins une fois Tan-
née , et cette réunion sera flxée pour le premier lundi
de décembre, à moins qu'une loi ne la fixe à ua
autre jour.
SECTION CINQUIÈME.
1. Chaque chambre sera juge des élections et des
droits et titres de ses membres. Une majorité de cha«
cune suffira pour traiter les affaires ; mais un nombre
moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en
jour, et est autorisé à forcer les membres absens à
se rendre aux séances, par telle pénalité que chaque
chambre pourra établir.
2. Chaque chambre fera son règlement , punira ses
membres pour conduite inconvenante, et pourra, à
la majorité des deux tiers , exclure un membre.
3. Chaque chambre tiendra un journal de ses déli^
bérations et le publiera d'époque en époque , à l'ex-
ception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret ;
et les votes négatifs ou approbatifs des membres de
chaque chambre sur une question quelconque seront,
sur la demande d'un cinquième des membres» ^^^<$fôc& ^
consignés sur le journal.
SSâ GONSTITOTION
4. Aucune des deux chambres ne pourra , pendant
la session du congés et sans le consentement de
l'autre chambre , s'ajourner à plus de trois jours, ni
transférer ses séances dans un autre lieu que celui
où siègent les deux chamlnres.
SECTION SIXIÈME.
1. Les sénateurs et les représentans recevront
pour leurs services une indenmité qui sera fixée
par une loi et payée par le trésor des Etats-Unis.
Dans tous les cas , excepté ceux de trahison , de fé-
lonie et de trouble à la paix publique , ils ne pourront
être arrêtés, soit pendant leur présence à la session,
soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs
foyers ; dans aucun autre lieu ils ne pourront être
inquiétés , ni interrogés en raison de discours ou
opinions prononcés dans leurs chambres respectives.
2. Aucun séïialeur ou représentant ne pourra,
pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé
à une place dans Tordre civil sous Tautorité des £tat&-
U nis , lorsque cette place aura été créée ou que les
émolumens en auront été augmentés pendant cette
époque. Aucun individu occupant une place sous l'au-
torité des États-Unis , ne pourra être membre d'une
des deux chambres, tant qu'il conservera cette
place.
SKCTION SEPTIÈME.
1 . Tous les bills établissant des impôts doivent pren-
dre naissance dans la chambre des représentans; mail
le sénat peut y concourir par des ameudememi coinnM
aux autres biUs.
â. TcmtblU(|[«ilMrareçQrappiX)lmtiondati^
dé Iaehàiid)ré des représentans sera, avant de deyenir
loi , présenté au président des Etats-Unis ; s'il Tap-
prouTe, il y apposera sa signature, sinon il le renverra
avec ses objections à la chambre dans laquelle il aura
été proposé ; elle consignera les objections intégrale-
ment dans son journal, et discutera de nouveau le
bill. Si, après cette seconde discussion, deux tiers de
la chambre se prononcent en faveur du bill , il sera en-
voyé, avec les objections du président, à l'autre cham-
bre , qui le discutera également ; et si la même ma-
jorité l'approuve, il deviendra loi : mais en pareil cas
les votes des chambres doivent être donnés par oui et
non , et les noms des personnes votant pour ou contre
seront inscrits sur le journal de leurs chambres res-
pectives. Si dans les dix jours ( les dimanches non
compris ) le président ne renvoie point un biU qtd
lui aura été présenté, ce bill aura force de loi , comme
s'il Favait signé, à moins cependant que le congrès,
en s'ajournant, ne prévienne le renvoi ; alors fe bill
ne fera point loi.
3. Tout ordre, toute résolution bu vote pour lé*
quel le concours des deux chambres est nécessaire
( excepté pourtant pour la question d'ajournement }
doit être présenté au président des Etats-Unis, et ap-
prouvé par lui avant de recevoir son exécution ; s'il
le rejette , il doit être de nouveau adopté par les deux
tiers des deux chambres , suivant les règles prescri-
tes pour les bills.
SBCTION HUITlèME.
Le congrès aura le pouvoir :
lo D'établir et de faire perceiVcAt ôb^\3KB^^^*»^%
324 CONSTITUTION
impôts et excises; de payer les dettes publiques ^ et
de pourvoir à la défense commune et au Uen gàié-
ral des États-Unis ; mais les droits, impôts et excises
devront être les mêmes dans tous les Etats-Unis ;
2'' D'emprunter de l'argent sur le crédit desÉtat^
Unis ;
3° De régler le commerce avec les nations étraiH
gères, entre les divers États, et avec les tribns
indiennes ;
4'' D'élablir une règle générale pour les natura-
lisations, et des lois générales sur les banqueroutes
dans les États-Unis ;
5"" De battre la monnaie , d'en régler la valeur,
ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer
la base des poids et mesures ;
6o D'assurer la punition de la contrefaçon de la
monnaie courante et du papier public des États-
Unis ;
T D'établir des bureaux de poste et des roules
de poste ;
8' D'encourager les progrès des sciences et des arts
utiles, en assurant, pour des périodes limitées, aux
auteurs et inventeurs , le droit exclusif de leurs écrits
et de leurs découvertes ;
9" De constituer des tribunaux subordonnés à la
cour suprême ;
10" De déiinirct punir les pirateries et les félonies
commises en haute mer , et les offenses contre la loi
des nations ;
11" De déclarer la guerre, d'accorder des lettres
démarque et de représailles, et de faire des règle-
mens concernant les captures sur terre et sur mer ;
i2^ De lever et d'eulrcVcuvc àv^& ^xu\ces; mais au-
DBS ÉTATS-UNIS. 325
can argent pour cet objet ne pourra être voté pour
plus de deux ans ;
13» De créer et d'entretenir une force mari-
time;
l^"" B^établir des règles pour l'administration et
l'organisation des forces de terre et de mer ;
(. 15° De pourvoir à ce que la milice soit convoquée
pour exécuter les lois de l'Union, pour réprimer les
insurrections et repousser les invasions ;
16'' De pourvoir à ce que la milice soit organisée ,
armée et disciplinée, et de disposer de cette partie
de la milice qui peut se trouver employée au service
des États-Unis, en laissant aux Etats respectifs la no-
mination des officiers, et le soin d'établir dans la mi-
lice la discipline prescrite par le congrès ;
17^* D'exercer la législation exclusive dans tous les
cas quelconques , sur tel district (ne dépassant pas
dix milles carrés) qui pourra, par la cession des États
particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir
le siège du gouvernement des États-Unis , et d'exer-
cer une pareille autorité sur tous les lieux acquis par
achat , d'après le consentement de la législature de
l'État où ils seront situés , et qui serviront à rétablis-
sement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de
chantiers et autres établissemens d'utilité publique ;
IS*» Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire
toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre
à exécution les pouvoirs qui lui ont été accordés , et
tous les autres pouvoirs dont cette constitution a in-
vesti le gouvernement des États-Unis, ou une de
ses brandies.
/. •^^
9M coifSTiTonoii
SECTION NEUVIÈME.
1. La migration ou Fimportation de telles per-
mnmes dont l'admission peut paraître convenable
aux Etats actuellement existans , ne sera point pro-
hibée parle congrès avant Tannée 1808; mais une
taxe ou droit n'excédant point dix dollars par per-
sonne peut être imposée sur cette importation.
2. Le privilège de Vhabeas corpus ne sera sus-
pendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion , et lors-
que la sûreté publique l'exigera.
3. Aucun bill daltainder ni loi rétroactive ex
post facto ne pourront être décrétés.
4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera
établie, si ce n'est en proportion du dénombrement
prescrit dans une section précédente.
5. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des
articles exportés d'un Etat quelconque ; aucune pré-
férence ne sera donnée par des rcglemens commer-
ciaux ou fiscaux , aux ports d'un Etat sur ceux d'un
autre, les vaisseaux destinés pour un Etat ou sortant
de ses ports ne pourront être forcés d'entrer dans
ceux d'un autre ou d'y payer des droits.
6. Aucun argent ne sera tiré de la trésorerie qu'en
conséquence de dispositions prises par une loi , et de
temps en temps on publiera un tableau régulier des
recettes et des dépenses publiques.
7. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les
JBtets-Unis , et aucune personne tenant, une place de
proût ou de confiance so\is Icvmt autorité, ne pourra ,
^saii5 le consentemeut du couçm ^ -mses^ ^^Vçie
VEâ ÉTATS-UNIS. 8fi7
présent, émolument, place ou titre quelconque,
d'un roi , prince , ou Etat étranger.
SECTION DIXIÈME.
1. Aucun Etat ne pourra contracter ni traité, ni
alliance, ni confédération , ni accorder des lettres de
marque ou de représailles, ni battre monnaie, ni
émettre des bills de crédit, ni déclarer qu'autre c)iese
que la monnaie d'or et d'argent doive être acceptée
en payement de dettes , ni passer quelque biU d'a<-
tainder^ OU loi rétroactive ex post facto ^ ou affai-
blissement des obligations des contrats , ni accorder
aucun titre de noblesse.
2. Aucun Etat ne pourra , sans le consentement
du congrès , établir quelque impôt ou droit sur les
importations ou exportations, à l'exception de ce qui
lui sera absolument nécessaire pour l'exécution de
ses lois d'inspection , et le produit net de tous droits
et impôts établis par quelque Etat sur les importa**
tions et exportations sera à la disposition de la tréso-*
rerie des Etats-Unis ; et toute loi pareille sera su-
jette à la révision et au contrôle du congrès. Aucun
Etat ne pourra, sans le consentement du congrès,
établir aucun droit sur le tonnage , entretenir dei
troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de
paix , contracter quelque traité ou union avec un
autre Etat ou avec une puissance étrangère, ou s'en-*
gager dans une guerre , si ce n'est dans le cas d'in-
vasion ou d'un danger assez imminent pour n'ad.**
mettre aucun délai.
388 CONST1T0TI6N
ARTICLE DEUXIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
1 . Le président des États-Unis sera investi du pon-
Toir exécutif 9 il occupera sa place pendant le terme
de quatre ans; son élection, et celle du vice-prén-
dent , nommé pour le même terme , auront lieu ainsi
qu'il suit :
2. Chaque État nommera , de la manière qui sera
prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs
égal au nombre total de sénateurs et de représentans
que TEtat envoie au congrès ; mais aucun sénateur
ou représentant, ni aucune personne possédant une
place de profit ou de confiance sous l'autorité des
Etats-Unis ne peut être nommé électeur.
3. Les électeurs s'assembleront dans leurs Etats
respectifs, et ils voteront au scrutin pour deux indi-
vidus , dont un au moins ne sera point habitant du
même Etat qu'eux. Us feront une liste de toutes les
personnes qui ont obtenu des suffrages, et du nombre
de sufirages que chacune d'elles aura obtenu ; ils si-
gneront et certifieront cette liste, et la transmettront
scellée au siège du gouvernement des Etats-Unis ,
sous l'adresse du président du sénat , qui , en pré-
sence du sénat et de la chambre des représentans,
ouvrira tous les certificats , et comptera les votes.
Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes
sera président. Si ce nombre forme la majorité des
électeurs , si plusieurs ont obtenu cette majorité , et
que deux ou un plus grand nombre réunissent la
même guantité de suffrages ^ â.0T% \i ^âoiasbice des
DIS KTATS-DNIS. '3â9
représentans choisira l'un d'entre eux pour prési-
dent, par la voie du scrutin. Si nul n'a réuni cette
majorité , la chambre prendra les cinq personnes qui
en ont approché davantage , et choisira parmi elles
le président de la même manière. Mais, en choisis-
sant ainsi le président , les votes seront pris par Etait ,
la représentation de chaque Etat ayant un vote : un
membre ou des membres des deux tiers des Etats de-
vront être présens, et la majorité de tous ces Etats
sera indispensable pour que le choix soit valide. Bans
tous les cas, après le choix du président ,. celui qui
réunira le plus de voix sera vice-président. Si deux
ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal
de voix , le sénat choisira parmi ces candidats le
vice-président par voie de scrutin.
4. Le congrès peut déterminer l'époque de la
réunion des électeurs et le jour auquel ils donne-
ront leurs suffrages , lequel jour sera le même pour
tous les Etats-Unis.
5. Aucun individu autre qu'un citoyen né dans les
Etats-Unis ou étant citoyen lors de l'adoption de
cette constitution ne peut être éligible à la place de
président ; aucune personne ne sera éligible à cette
place , à moins d'avoir atteint l'âge de trente-cinq
ans, et d'avoir résidé quatorze ans aux Etats-Unis.
6. En cas que le président soit privé de sa place,
ou en cas de mort, de démission ou d'inhabileté à
remplir les fonctions et les devoirs de cette place ,
elle sera omfiée au vice-président, et le congrès
peut par une loi pourvoir au cas du renvoi , de la
mort , de la démission ou de l'inhabileté, tant du pré-
sident que du vice-président , et indiquer quel fonc-
liomiaire pub^c remplira ew \jat«Ù8» ^»& \a^ ^^^«à^
3S0 oojifTiTD'noii
denoe, jiucpi'à oe que la cause de l'inhabileté n'eziite
plus, <m qu'un nouveau inrérident ait été élu.
7. Le président recerra pour ses services , à des
époques fixées, une indenuiité qui ne pourra être
augmentée ni diminuée pendant la période pour la-
quelle il aura été élu , et pendant le même temps il
ne pourra recevoir aucun autre émolument des Etat»-
Unis ou de Tun des Etats.
8. Avant son entrée ea fonctions , il prêtera la
serment ou affirmation qui suit :
9. « Je, jure (ou j'aflfirme) solennellen^nt que
» je remplirai fidèlement la place de président des
» Etats-Unis, et que j'emploierai tous mes smns à
» conserver, protéger et défaidre la constitutioa dtes
» Etats-Unis. »
S£CTION DEUXIÈME.
1. Le président sera commandant en chef de Far-
mée et des flottes des Etats-Unis et de la milice de
divers Etats, quand elle sera appelée au service
actif des Etats-Unis ; il peut requérir l'opinion écrite
du principal fonctionnaire dans chacun des départe-
mens exécutifs , sur tout objet relatif aux devoirs de
leurs offices respectifs , et il aura le pouvoir d'ac-
corder diminution de peine et pardon pour délits en-
vers les Etats-Unis ; excepté en cas de mise en accu-
sation par la chambre des représentans.
2. Il aura le pouvoir de faire des traités de l'avis
et du consentement du sénat , pourvu que les deux
tiers des sénateurs présens y donnent leur approba-
ùon ; il nommera de l'avis et du consentement du
s^mty e( désignera les aQÙ»â»i»â£?^
DIS iTATâ-UNlS. 8S1
nistres publics et les consuls, les juges des Gouri
suprêmes, et tous autres fonctiomiaires des ïltats-*
Unis aux nominatious desquels il n'aura point éVk
pourvu d'une autre manière dans cette constitution,
et qui seront institués par une loi. Mais le congrès
peut par une loi attribuer les nominations de ces em-
ployés subalternes au président seul , aux Cours de
justice, ou aux chefs des départemens.
3. Le président aura le pouYcnr de remplir loutéi^
les places vacantes pendant l'interralle des sessiont
du sénat, en accordant des commissions qui expire^
rontàla fin de la sesskm prodiaine.
SECTION TROISIÈME.
1. De temps en temps, le président donnera aa
congrès des informations sur l'État de l'Union, et il
recommandera à sa considération les mesures qu'il
jugera nécessaires et convenables; il peut, dans des
occasions extraordinaires, convoquer les deux cham*
bres, ou l'une d'elles, et en cas de dissentimens en-*
tre elles sur le temps de leur ajournement il peut les
ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable.
Il recevra les ambassadeurs et les autres ministres
publics ; il veillera à ce que les lois soient fidèkmenl
exécutées, et il coimnis»onnera tous les foMtioii*
naires des États-Unis.
SECTION QUATRIÈME.
Les président, vice-président et tous les foncticm^
naires civils pourront être renvoyés de leurs places^
si à la suite d'une aceosaitionL tt& «cwX. caa:\^2iBDsx& ^
33i CONSTITOnON
trahison, de dQa[ridatioD du trésor puldic ou d'aa-
tre$ grands crimes et dinoondoite ( misdemea-
non ).
ARTICLE TROISIÈME.
SEcnoFi premiAbb.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera ccmfié à
une Cour suprême et aux autres Cours inférieures
que le congrès peut de temps à autre former et éta-
blir. Les juges tant des Cours suprêmes que des Cours
inférieures , conserveront leurs places tant que leur
conduite sera bonne , et ils recevront pour leurs ser-
vices, à des époques fixées, une indenmitéqui ne
pourra être diminuée tant qu'ils conserveront leur
place.
SECTION DEUXIÈME.
1 . Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les cau-
ses en matière de lois et d'équilé , qui s'élèveront
sous l'empire de cette constitution, des lois des États-
Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur
autorité ; à toutes les causes concernant des ambas-
sadeurs, d'autres ministres publics ou des consuls ;
à toutes les causes de l'amirauté ou de la juridiction
maritime ; aux contestations dans lesquelles les États-
Unis seront partie ; aux contestations entre deux ou
plusieurs États , entré un État et des citoyens d'un
autre État, entre des citoyens d'États différens, entre
des citoyens du même État réclamant des terres en
vertu de concessions émanées de différens États, et
entre un Etat ou les citoyens de cet Etat , et des
État» y citoyens ou su^els ê\x9k»%^t^.
DIS ÉTATS-DNIS. 333
2. Dans tous les cas concernaut les ambassadeurs,
d'autres ministres publics ou des consuls , et dans
les causes dans lesquelles un Etat sera partie, la
Cour suprême exercera la juridiction originelle. Bans
tous les autres cas susmentionnés , la Cour suprême
aura la juridiction d'appel , tant sous le rapport de
la loi que du fait, ayec telles exceptions et tels règlc-
mens que le congrès pourra faire.
3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de
mise en accusation par la chambre des représentans,
sera fait par jury : ce jugement aura lieu dans TÉtat
où le crime aura été commis; mais si le crime n'a
point été commis dans un des États, le jugement sera
rendu dans tel ou tel lieu que le congrès aura dési*
gné à cet efifet par une loi.
SECTION TROISIÈME.
1 . La trahison contreles Etats-Unis consistera uni-
quement à prendre les armes contre eux ou à se réu*
nir à leurs ennemis en leur donnant aide et secours.
Aucune personne ne sera convaincue de trahison
si ce n'est sur le témoignage de deux témoins dépo-
sant sur le même acte patent, ou lorsqu'elle se sera
reconnue coupable devant la Cour.
2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de
la trahison ; mais ce crime n'entraînera point la cor-
ruption du sang, ni la confiscation, si ce n'est pen-
dant la vie de la personne convaincue.
334 CONSTITUTION
ARTICLE QUATRIEME,
SECTION PREMIÉEB.
^ Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque
État aux actes^ publics et aux procédures judiciaires
de tout autre État, et le congrès peut, par des lois
générales, déterminer quelle sera la forme probante
de ces actes et procédures , et les effets qui j seront
attachés.
SECTION DEUXIÈME.
1 . Les citoyens de chaque Etat auront droit à tous
les privilèges et immunités attachés au titre de ci*
toyen dans les autres États.
2. Un individu accusé dans un État, de trahison,
félonie ou autre crime, qui se sauvera de la justice
et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la
demande de l'autorité executive de TÉtat dont il s'est
enfui, livré et conduit vers FEtat ayant juridiction
sur ce crime.
3. Aucune personne tenue au service ou au tra-
vail dans un État, sous les lois de cet État , et qui se
sauverait dans un autre, ne pourra en conséquence
d'une loi ou d'un règlement de l'État où elle s'est ré-
fugiée , être dispensée de ce service ou travail , mais
sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle
ce service et ce travail sont dus.
SECTION TROISIÈME.
1 . Le congrès pourra admettre de nouveaux États
dans cette union; mais aucun nouvel État ne sera
érigé ou formé dans la juridiction d'un autre État ,
aucun Etat ne sera formé i\ow v'^x^ià ^<&\^Téumon de
DBS ArATS-uifts. 335
deux oa de plusieurs Etats , ni de quelques parties
d'État, sans le consentement de la législature des
États intéressés et sans celui du congrès.
2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du ter-
ritoire et des autres propriétés appartenant aux États^
Unis et d'adopter à ce sujet tous les règlemens et me-
sures convenables ; et rien dans cette constitution ne
sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits
que peuvent faire valoir les Etats-Unis, ou quelques
Etats particuliers.
SECTION QtATRIÊME.
Les États-Unis garantissent à tous les Etats de
rtJnion une forme de gouvernement républicain, et
protégeront chacun d'eux contre toute invasion , et
aussi contre toute violence intérieure, sur la demande
de la législature ou du pouvoir exécutif, si la légis-
lature ne peut être convoquée.
ARTICLE CINQUIÈME.
Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des
deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des
amendemens, à cette constitution ; ou sur la demande
de deux tiers des législatures des divers États, il
convoquera une convention pour proposer des
amendemens, lesquels, dans les deux cas, seront
valables à toutes fins, comme partie de cette con-
stitution ; quand ils auront été ratifiés par les législa-
tures des trois quarts des divers Etats, ou par les
trois quarts des conventions formées dans le sein de
chaciui d'eux ; selon que l'un ou l'autre mod$& fe.^^
tiBottioii «ara été prescrit igix \5^ wttp^^^«'»='«^
336 coNsnitmoN
qu'aucun amendement fait avant Tannée 1808 n'af^
fecte d'une manière quelconque la première et la
quatrième clause de la 9' section du 1*' article , et
qu'aucun Etat ne sdt privé , sans son consentement,
de son suffrage dans le sénat.
ARTICLE SIXIÈME.
1. Toutes les dettes contractées et les engagement
pris avant la présente constitution seront aussi va-
lides à regard des Etats-Unis , sous la présente
constitution que sous la confédération.
2. Cette constitution et les lois des Etats-Unis qui
seront faites en conséquence, et tous les traités fÛts
ou qui seront faits sous l'autorité desdits Etats-Um's,
composeront la loi suprême du pays ; les juges de
chaque Etat seront tenus de s'y conformer, nonob-
stant toute disposition qui, dans les lois ou la con-
slitution d'un Etat quelconque, serait en opposition
avec cette loi suprême.
3. Les sénateurs et les représentans susmentionnés,
et les membres des législatures des Etats et tous les
officiers du pouvoir exécutif et judiciaire , tant des
Etats-Unis que des divers Etats, seront tenus , par
serment , ou par affirmation, de soutenir cette con-
stitution ; mais aucun serment religieux ne sera jamais
requis comme condition pour remplir une fonction
ou charge publique sous l'autorité des Etats-Unis.
ARTICLE SEPTIÈME.
i. La ratification doiméeçar les conventions de
neuf Etats sera suffisskiAev>w^'^^s^>s^^^
DES ÉTAT3-0NIS. 3^
coQstitation entre les Etats qui ranront ainsi ra-
tifié.
2. Fait en convention , par le consentement ona»
nime des Etats présens, le 17*' jour de septembre,
Tan du Seigneur 1787, et de l'indépendance des
Etats-Unis, le i2<'; en témoignage de quoi, nous
avons apposé ci-dessous nos noms.
Signé Georges WASHINGTON,
Président et députe de Ftrginie,
AMENDEMENS.
ARTICLE PREMIER.
Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à
l'établissement d'une religion , ou pour en prohi-
ber une ; il ne pourra point non plus restreindre la
liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le
droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement
et d'achresser des pétitions au gouvernement pour
obtenir le redressement de ses griefs.
ARTICLE DEUXIÈME.
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécu-
rité d'un Etat libre, on ne pourra restreindre le droit
qu'a le peuple de garder et de porter des armes.
ARTICLE TROISIÈME.
Aucun soldat ne sera ^ eu \;çm^^^\?«*^^'^s*^
8B8 coffsTntmaïf
dans une maisoD sans le coiisentementda propriétaire;
ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière qui
sera prescrite par une loi.
AETICLE QUATRiiMB.
Le droit qu'ont les citoyens de jouir de la sûreté de
leurs personnes, de leur domicile , de leurs papiers
et effets, à Tabri de recherches et saisies déraisonna-
bles , ne pourra être violé ; aucun mandat ne sera
émis, si ce n'est dans des présomptions fondées, cor-
roborées par le serment ou l'affirmation ; et ces man-
dats devront contenir la désignation spéciale du lieu
où les perquisitions devront être faites et des per-
sonnes ou objets à saisir.
ARTICLE CINQUIÈME.
Aucune personne ne sera tenue de répondre à une
accusation capitale ou infamante,- à moins d'une mise
en accusation émanant d'un grand jury, à l'excep-
tion des délits commis par des individus appartenant
aux troupes de terre et de mer, ou à la milice, quand
elle est en service actif en temps de guerre ou de
danger public : la même personne ne pourra être
soumise deux fois pour le même délit à une procé-
dure qui compromettrait sa vie ou un de ses
membres. Dans aucune cause criminelle , l'accusé
ne pourra être forcé à rendre témoignage contre
lui-même, il ne pourra être privé de la vie, de
la liberté ou de sa propriété , que par suite d'une
procédure légale. Aucune propriété privée ne pour-
ra être appliquée à un usage public sans juste conh
peasation.
DIS iTiTSHmiS. SS9
ARTICLE SIXIÈME.
Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira
du droit d'être jug^é promptement et publiquement
par un jury impartial de TEtat et du district dans le-
quel le aime aura été commis, district dont les li«*
mites auront été tracées par une loi préalable ; il
sera informé de la nature et du motif de l'accusation ;
il sera confronté avec les témoins à charge ; il aura la
faculté de faire comparaître des témoins en sa fa-
veur , et il aura l'assistance d'un conseil pour sa
défense.
ARTICLE SEPTIÈME.
Dans les causes qui devront être décidées selon
la loi commune ( in suits at comnion Iww ) , le ju-
gement par jury sera conservé dès que la valeur
des objets en litige excédera vingt dollars ; et aucun
fait jugé par un jury ne pourra être soumis à l'exa-
men d'une autre cour dans les Etats-Unis, que con-
formément à la loi commune.
ARTICLE HUITIÈME.
On ne pourra exiger des cautionnemens exagérés ,
ni imposer des amendes excessives , ni infliger des
punitions cruelles et inaccoutumées.
ARTICLE NEUVIÈME.
L'énumération faite, dans cette constitution^ de
certaiiis drcMti 9 ne pourra iUre ÎEDJba\iiA9^
340 CONSTITUTION
à exclure ou aflûblir d'autres droits couservés par
le peuple.
ARTICLE DIXIÈME.
Les pouvoirs non délégués aux Etats-Unis par la
constitution , ou ceux qu'elle ne défend pas aux États
d'exercer, sont réservés aux Etats respectifs ou au
peuple.
ARTICLE ONZIÈME.
Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis ne sera point
organisé de manière à pouvoir s'étendre par inter-
prétation à une procédure quelconque , commencée
contre un des Etats par les citoyens d'un autre
Etat , ou par les citoyens ou sujets d'un Etat
étranger.
ARTICLE DOUZIÈME.
1. Les électeurs se rassembleront dans leurs Etats
respectifs, et ils voteront au scrutin pour la nomi-
nation du président et du vice-président, dont un au
moins ne sera point habitant du même Etat qu'eux ;
dans leurs bulletins ils nommeront la personne pour
laquelle ils votent comme président, et dans les bulle-
tins distincts celle qu'ils portent àla vice-présidence :
ils feront des listes distinctes de toutes les personnes
portées à la présidence , et de toutes celles désignées
pour la vice-présidence, et du nombre des votes
pour chacune d'elles ; ces listes seront par eux signées
et certifiées, et transmises, scellées, au siège du
gouvernement des Etats-Unis , à l'adresse du pré-
sident du sénat. Le président du sénat, en présence
des deux chambres , ouvrira \o\i&\^\ftQK^H^Tba]ux,
DES ÉTATS-DNIS. 341
et les votes seront comptés. La personne réunissant
le plus grand nombre de sufirages pour la prési-
dence sera président, si ce nombre forme la majorité
de tous les électeurs réunis ; et si aucune personne
n'avait cette majorité , alors , parmi les trois candi-
dats ayant réuni le plus de voix pour la présidence ,
la chambre des représentans choisira immédiatement
le président par la voix du scrutin. Mais dans ce
choix du président les votes seront comptés par
Etat, la représentation de chaque Etat n'ayant qu'un
vote ; un membre ou des membres de deux tiers
des Etals devront être présens pour cet objet, et
la majorité de tous les Etats sera nécessaire pour
le choix. Et si la chambre des représentans ne choisit
point le président, quand ce choix lui sera dévolu,
avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le
vice-président sera président, comme dans le cas
de mort ou d'autre inhabileté constitutionnelle du
président.
2. La personne réunissant le plus de suffrages pour
la vice-présidence, sera vice-président, si ce nom-
bre forme la majorité du nombre total des, électeurs
réunis ; et si personne n'a obtenu cette majorité,
alors le sénat choisira le vice-président parmi les
deux condidats ayant le plus de voix ; la présence
des deux tiers des sénateurs et la majorité du nom-
bre total sont nécessaires pour ce choix.
3. Aucune personne constitutionnellement inéligi-
ble à la place du président, ne sera éligible à celle de
vice-président des Étals-Unis.
^^
CONSTITUTION
DE L'ÉTAT DE NEWYORK.
Pénétrés de reconnaissanœ envers la bonté divine
qai nous a permis de choisir la forme de notre gou-
vernement, nous, le peuple de l'État de New- York,
nous avons établi la présente constitution :
ARTICLE PREMIKII.
1 . Le pouvoir législatif de l'État sera confié à ua
sénat et à une chambre des représentans.
2. Le sénat se composera de trente-deux mem-
bres.
Les sénateurs sercHit choisis parmi les propriétaires
fonciers et seront nommés pour quatre ans.
L'assemblée des représentans aura cent vingt-huit
membres , qui seront soumis tous les ans àu&fi^^fis^
Tdle ttectiofif
344 CONSTITUTION
3. Daus Tune et l'autre chambre, la majorité ab-
solue décidera.
Chacune formera ses règlemens intérieurs, et yé-
rifiera les pouvoirs de ses membres.
Chacune nommera ses oiBcicrs.
Le sénat se choisira un président temporaire, quand
le lieutenant gouverneur ne présidera pas , ou qu'il
remplira les fonctions de gouverneur.
4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de
ses séances. Ces procès-verbaux seront publiés en
entier , à moins qu'il ne devienne nécessaire d'en
tenir secrète une partie.
Les séances seront publiques ; elles peuvent ce-
pendant avoir lieu à huis-clos , si l'intérêt général
l'exige.
Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux
jours sans le consentement de l'autre.
5. L'Etat sera divisé en huit districts qui prendront
le nom de districts sénatoriaux. Dans chacun , il sera
choisi quatre sénateurs.
Aussitôt que le sénat sera assemUé , après les pre-
mières élections qui auront lieu ^i conséqueuce de
la présente constitution, il se divisera en quatre clas-
ses. Chacune de ces classes se composera de huit sé-
nateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait
un sénateur de chaque district. Ces classes seront
numérotées par première, seconde, troisième et
quatrième.
Les sièges de la première classe seront vacans à la
fin delà première année, ceux de la seconde à la
un de la deuxième, ceux de la troisième à la fin de
la troisième , et oevnL 4e \^ ^alrième à la fin de la
quatrième aimée. De ceVVemm^t^^xav^fcaBi^»» «era
DE LBTAT DE NEW-YORK. 345
nommé amiuellement dans chaque district sénato-
rial.
6. Le dénombrement des habitans de l'Etat se fera
en 1825, sous la direction du pouvoir législatif; et
ensuite il aura lieu tous les dix ans.
A chaque session qui suivra un dénombrement,
la législature fixera de nouveau la circonscription
des districts , afin qu'il se trouve toujours , s'il est
possible, un nombre égal d'habitans dans chacun
d'eux. Les étrangers , les indigens et les hommes de
couleur qui ne sont point imposés ne seront point
comptés dans ces calculs. La circonscription des dis-
tricts ne pourra être changée qu'aux époques fixées
plus haut. Chaque district sénatorial aura un ter-
ritoire compacte ; et , pour le former, on ne divisera
point les comtés.
7. Les représentons seront élus par les comtés ;
chaque comté nommant un nombre de députés pro-
portionné au nombre de ses habitans. Les étrangers,
les pauvres et les hommes de couleur qui ne payent
point de taxes ne seront point compris dans ce calcul.
A la session qui suivra un recensement, la législa-
ture fixera le nombre de députés que doit envoyer
chaque comté , et ce nombre restera le même jus-
qu'au recensement suivant.
Chacun des comtés anciennement formés et orga-
nisés séparément enverra un membre à l'assemblée
des représentans. On ne formera point de nouveaux
comtés, à moins que leur population ne leur donne
le droit d'élire au moins un représentant.
8. Les deux chambres possèdent égalementle droit
d'initiative pour tous les bills.
346 coNSTiTonoH
Un bill adopté par une chambre peut être «mendé
par l'autre.
9. n sera alloué aux membres de la légidatore,
comme indemnité, une somme qpii sera fixée par une
loi et payée par le trésor public.
La loi qui augmenterait le montant de cette indemr
nité ne pourrait être exécutée que Tannée qui sui*
Trait celle où elle aurait été rendue. On ne pourra
augmenter le montant de l'indemnité accordée aux
membres du corps législatif, que jusqu'à la concur-
rence de la somme de 3 dollars ( 16 francs 5 cen-
times).
10. Aucun membre des deux chambres, tant que
durera son mandat, ne pourra être nommé à des
fonctions de l'ordre civil par le gouverneur , le sé-^
nat ou la législature.
11. Ne pourra siéger dans les deux chambres au-
cun membre du congrès , ni autre personne remplis-
sant une fonction judiciaire ou militaire pour les
États-Unis.
Si un membre de la législature était appelé au con-
grès, ou était nommé à un emploi civil ou militaire
pour le service des États-Unis, son option pour ces
nouvelles fonctions rendra son siège vacant.
12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat
et de la chambre des représcntans devra être pré-
senté au gouverneur, avant de devenir loi de
l'État.
Si le gouverneur sanctionne le bill , il le signera ;
si, au contraire, il le désapprouve, il le renverra,
en expliquant les motifs de son refus , à la chambre
qui ravait en premier lieu proposé. Celle-ci insé-
i'era en entier les mol\t^ ^^ ^xt^^xtaut dans le
DE l'Atat di nkw-york. S47
prooès-T^bal des séances et procédera à tm nouvel
examen. Si , après avoir discuté une seconde fois le
bill, les deux tiers des membres présens se pronon-^
cent de nouveau en sa faveur , le bill sera alors ren-*>
voyé , avec les (éjections du gouverneur , à Tautre
chambre ; celle-ci lui fera de même subir un nouvel
examen ; et si les deux tiers des membres présens
l'approuvent , ce bill aura force de loi; mais, dans
ces derniers cas, les votes seront exprimés par oui
ou non , et on insérera le vote de chaque membre dans
le procès-verbal.
Tout bill qui , après avoir été présenté au goU'-
verneur,neserapas renvoyé par lui dans les dix
jours (le dimanche excepté), aura force de loi com-
me si le gouverneur l'avait signé, à moins que, dans
l'intervalle des dix jours , le corps législatif ne s'a-
journe. Dans ce cas, le bill restera conmie non
avenu.
13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas
temporaires ( holding their offices during good be-^
haifiour ) peuvent cependant être révoqués par le
vote simultané des deux chambres. Mais il faut que
les deux tiers de tous les représentans élus et la ma-
jorité des membres du sénat consentent à la révo«
cation.
14. L'année politique commencera le premier jan»
vier, et le corps législatif devra être assemblé an-
nuellement le prunier mardi de janvier, à moins qu'un
autre jour ne soit désigné par une loi.
15. Les élections pour la nomination du gouver-
neur , du lieutenant gouverneur , des sénateurs et
des représentans commenceront le.j^emifii: V»s^^
noveuÂre 1822,
348 coNSTiTirnoN
Toutes les élections subséquentes auront toujours
lieu à peu près dans le même temps , c'est-à-dire en
octobre ou en novembre, ainsi que la législature le
fixera par une loi.
16. Le gouyerneur , le lieutenant gouverneur , les
sénateurs et les représentans qui seront les premiers
élus en vertu de la présente constitution, entr^ont
dans l'exercice de leurs fonctions respectives le pre-
mier janvier 1823.
Le gouverneur, le lieutenant gouverneur, les sé-
nateurs et les membres de la chambre des repré-
sentans maintenant en fonctions, continueront de
les remplir jusqu'au premier janvier 1823.
ARTICLE DEUXIÈME.
ff
1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le
quartier où il fait sa résidence, et non ailleurs, pour
la nomination de tous fonctionnaires qui maintenant
ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen
âgé de vingt-un ans qui aura résidé dans cet Etat
un an avant Télection à laquelle il veut concourir,
qui en outre aura résidé pendant les six derniers mois
dans la ville ou dans le comté où il peut donner son
vote, et qui , dans Tannée précédant les élections au-
ra payé à TEtat ou au comté une taxe foncière ou
personnelle ; ou qui , étant armé et équipé , aura du-
rant Tannée rempli un service militaire dans la mi-
lice. Ces dernières conditions ne seront pas exigées
de ceux que la loi exempte de toute imposition , ou
qui ne font pas partie delà milice parce qu'ils servent
comme pompiers.
-4 uront égalemeul \e ôtoW d^e NvAsst .> Vsi ^s^s^l^^tl^
DE l'état de NBW-^YORR. 349
de Tâge de vingt-un ans qpii résideront dans l'Etat
pendant les trois ans qni précéderont une élection ,
et pendant la dernière année dans la ville ou dans le
comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en ou-
tre auront pendant le cours de la même année contri-
bué de leur personne à la réparation des routes , ou
auront payé l'équivalent de leur travail suivant qu'il
est réglé par la loi.
Aucun honmie de couleur n'aura le droit de voter
à moins qu'il ne soit depuis trois ans citoyen de l'Etat,
qu'il ne possède un an avant les élections une pro-
priété foncière de la valeur de 250 dolars ( 1,337 fr.
50 c. ) libre de toutes dettes et hypothèques. L'homme
de couleur qui aura été imposé pour cette propriété ,
et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute
élection.
Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien
foncier tel qu'il a été désigné plus haut , ils ne paye-
ront aucune contribution directe.
2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit
desufirage toute personnequi a été ou qui serait frap-
pée d'une peine infamante.
3. Des lois régleront la manière dont les citoyens
doivent établir le droit électoral dont les conditions
viennent d'être fixées.
4. Toutes les élections auront lieu par bulletins
écrits , à l'exception de celles relatives aux fonction-
naires municipaux. La manière dont ces dernières
doivent être faites sera déterminée par une loi.
ARTICLE TROISIÈME.
1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouver-
neur , dont les fonctions dureTOuV. àsswt«sùfe«^-
SSO comnTOTion
Un Ueatedant goarerneur sera cboM m même
temps et pour la même période.
2. Pour être éligible aux fçnctions degOttTérndor
il faut être citoyen né des Etats-Unis , être firano-
tenander , avoir atteint l'âge de trente ans., et aToir
résidé cinq ans dans rÉtat, à moins que, pendant oe
temps, l'absence n'ait été motivée par un service
public pour l'État, ou pour les États-Unis.
3. Le gouverneur et le lieutenant gouverneur se-
ront élus en même temps et aux mêmes lieut que les
membres de la législature , et à la pluralité des suf-
frages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou
plusieurs candidats pour les fonctions de gonvemeor
ou lieutenant gouverneur, les deux chambres de la
législature choisiront parmi ces candidats , par un
scrutin de ballottage commun et à la pluralité des
voix , le gouverneur et le lieutenant gouverneur.
4. Le gouverneur sera commandant en chef de la
milice et amiral de la marine de l'État , il pourra ,
dans les circonstances extraordinaires , convoqua la
législature ou seulement le sénat. Il devra , àrouver*
turc de chaque session, communiquer par un mes*
sa^e , à la législature , l'exposé de la situation de
l'Etat, et lui recommander les mesures qu'il croira
nécessaires; il dirigera les affaires administratives,
civiles ou militaires avec les fonctionnaires du gou-
vernement, promulguera les décisions delà législa-
ture , et veillera soigneusement à la fidèle exécution
des lois.
En rémuûération de ses services , il recevra , à
des époques déterminées, une somme , qui ne pour*
ra être ni augmentée m d\im.u»ée çendwt le temps
pour leqael il aura iSk élu.
DE l'i^AT DS NEW-YORK. S51
5. Le gouyemeur aura le droit de faire grâce, oa
de susprendre l'exécutioD après condamnation , ex-
cepté en cas de trahison, ou d'accusation par les re-
présentans ; dans ce dernier cas, la suspension ne peut
aller que jusqu'à la plus prochaine session de la lé-
gislature, qui peut ou faire grâce, ou ordonner
l'exécution de la sentence , ou prolonger le répit.
6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa
destitution, de sa démission , de sa mort, ou de son
absence de l'État, les droits et les devoirs de sa place
seront remis au lieutenant gouverneur , qui les con-
servera pendant le reste du temps déterminé , ou si
la vacance est occasionée par une accusation ou une
absence, jusqu'à l'acquittement ou le retour du gou^
verneur.
Cependant le gouverneur continuera d'être com-
mandant en chef de toutes les forces militaires de l'État
lorsque son absence sera motivée par la guerre et
autorisée par la législature, pour conmiander la force
armée de l'État.
7. Le lieutenant gouverneur sera président du sé-
nat , mais il n'aura voix délibérative qu'en cas d'éga-
lité de votes. Si, pendant l'absence du gouverneur,
le lieutenant gouverneur s'absente, abdique, meurt,
ou s'il est accusé ou destitué, le président du sénat (1)
remplira les fonctions de gouverneur jusqu'à ce que
l'on ait pourvu au remplacement, ou que l'incapa-
cité ait cessé.
(1) l\ s'agit da président temporaire nommé confonnémeat au
ragraphe 3 de 1 article premier de la eonstitation.
i
352 CONSTITOTION
ARTICLE QUATRIÈME.
1 . Les officiers de la milice seront élus et nommés
de la manière suivante :
Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines
inclusivement, parles votes écrits des membres de
leurs compagnies respectives.
Les chefs de bataillons et officiers supérieurs des
régimens, par les votes écrits des officiers de leurs
bataillons et de leurs régimens.
Les brigadiers généraux , par les officiers supé-
rieurs de leurs brigades respectives.
Enfln les majors généraux , les brigadiers généraux
et les colonels des régimens ou chefs de bataillons
nommeront les officiers d'état-major de leurs divi-
sions, brigades, régimens ou bataillons respectifs.
2. Le gouverneur nommera et , avec l'autorisa-
tion du sénat, installera les majors généraux, les
inspecteurs de brigades et les chefs d'état-major,
excepté le conmiissaire général et l'adjudant général.
Ce dernier sera installé par le gouverneur seul.
3. La législature déterminera , par une loi, l'épo-
que et le mode des élections des officiers de nodlice
et la manière de les notifier au gouverneur.
4. Les officiers recevront leurs brevets du gou-
verneur. Aucun officier breveté ne pourra être pri-
vé de son emploi que par le sénat et sur une demande
du gouverneur , indiquant les motifs pour lesquels
on réclame la destitution, ou par décision d'une cour
martiale, conformément à la loi.
Les officiers actuels de la milice conserveront leurs
brevets et leurs emplois aux conditions ci-dessus.
5. Dans le cas où le mode di t\^^NÀfi?sv ^\. ^<î. worni-
DE l'État de neW-york. 353
natioa ci-dessiis ne produirait pas d'amélioration
dans la milice, la législature pourra l'abroger et lui
en substituer une autre par une loi , pourvu que ce
soit arec l'assentiment des deux tiers des membres
présens dans chaque chambre.
6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le tréso-
rier, l'avocat général, l'inspecteur général et le
commissaire général seront nonmiés de la manière
suivante:
Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un
candidat pour chacune de ces fonctions , puis se
réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes can-
didats , les personnes ainsi choisies seront installées
dans les fonctions auxquelles on les aura nonmiées.
S'il y a divergence dans les présentations , le choix
sera fait par un scrutin commun, et à la majorité
des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis.
Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire
d'Etat, le contrôleur, l'avocat général , l'inspecteur
général et le commissaire général conserveront leurs
fonctions pendant trois ans , à moins qu'ils ne soient
révoqués par une décision commune du sénat et
de l'assemblée.
7. Le gouverneur nommera par message écrit,
et, avec l'assentiment du sénat, instituera tous les
officiers judiciaires , excepté les juges de paix , qui
seront nommés ainsi qu'il suit :
La commission des surveillans ( supen^isors ) (1) de
chacun des comtés de l'État s'assemblera au jour
(1) Le» SQpervisors sont des magistrats chargés eti ^wtV.Vfe ^^\^s^-
ministration des commudes, et qnn,C!io\iV.x^, toe\s«oX «çk^fc^te^-
n'usant le pouvoir législatif de cbacm^ cAmX^.
S&i CONSTITOTIDII
fixé par la législature, et désignera, i la majorité
des voix, bd nombre de personnes égal au nombre
des juges de paix à établir dans les yilles du comté :
les juges des cours de comté s'assembleront aussi et
nommeront de même un égal nraibre de candidats;
puis , à l'époque et au lieu indiqués par la législature ,
les surveiUans et les juges de paix du comté se réu-
nissent et examinent leurs choix respectifs. Lors-
qu'il y a unanimité pour certains choix, ils la
constatent par un certiJScat qu'ils déposent aux ar-
chives du secrétaire du comté , et la personne ou
les personnes nommées dans ces certificats sont juges
de paix.
S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix,
la commission des surveillans et les juges devront
transmettre leurs choix difiérens au gouverneur ,
qui prendra et instituera, parmi ces candidats, au-
tant de juges de paix qu'il en faudra pour remplir
les places vacantes.
Les juges de paix resteront en place pendant quatre
ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par les cours
des comtés , lesquelles devront spécifier les motifs
de la révocation ; mais cette révocation ne peut avoir
lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait
reçu signification des faits imputés, et qu'il ait pu
présenter sa défense.
8. Les shérifs , les greffiers des comtés et les ar-
chivistes , aussi bien que le greffier de la cité-comté
de New- York , seront choisis tous les trois ans , ou
lorsqu'il y aura une vacance , par les électeurs de
œs comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exer-
cer aucune autre foncUou, cl we ^pourront être réélus
que trois ans après leur sotlie û.e %^\T«fc. ^^i^ \Ral
DE l'Afat ba nkw-tork. SSS
e:](iger d'eux j eonfonnément à la loi, de renouTdar
de temps en temps leurs cautionnemens , et faute
par eux de les fournir, lew emploi sert oonsidérë
ecHume vacant.
Le caoïié ne sera jamais responsable des actes du
shérif. Le gouyemeur peut destituer ce magistrat
aussi bien que les .greffiers et les archivistes des
comtés, mais jamais sans leur avoir oommuuiqué
les accusations portées contre eux, et sans leur
avoir donné la faculté de se défendre.
9. Les greffiers des cours , excepté ceux dont il
est question dans la section précédente , seront nom^
mes par les cours auprès desquelles ils exerceront ,
et les procureurs de districts par les cours de comté.
Ces greffiers et ces procureurs resteront en place
pendant trois ans, à moins de révocation par les
cours qui les auront nommés.
10. Les maires de toutes les cités de cet État se*
ront nommés par les contseils communaux de ces cis-
tes respectives.
11. Les coroners seront élus de la même manière
que les shérifs, et pour le même temps; leur révo-
cation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La
législature en déterminera le nombre, qui pourtant
ne pourra être de plus de quatre par comté.
12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assenti-
ment du sénat , installera les maîtres et auditeurs en
chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pen-
dant trois ans, à moins <le révocation par le sénat,
sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sou»-
greffiers seront nommés et remplacés à volonté par
le chancelier.
13. Le greUSer de K.QOW dioyer ^V UTiw»«r-,'8^
356 CONSTITUTION
des sessions générales de paix, pour la ville et comté
de New-York, sera nommé par la ooiir de ces ces-
sions générales de la Tille, et exercera tant qa'il
plaira à la com-. Les autres commis et employés des
cours, dont la nomination n'est pas déterminée ici, se-
ront au choix des différentes cours, ou du gouyer-
neur, arec Tassentiment du sénat, suivant que l'in-
diquera la loi.
14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que
leurs greffiers dans la cité de New-York, seront
nommés par le conseil communal de cette dté. Leurs
fonctions auront la même durée que ceUes des juges
Ae paix des autres comtés, et ils ne pourront être ré-
voqués que dans les mêmes formes.
15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont
nommés par le peuple continueront à être nommés
par lui. Les fonctions à la nomination de^squelles il
n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pour-
ront être créées à l'avenir, seront de même à la no-
mination du peuple , à moins que la loi ne dispose
autrement.
16. La durée des fonctions non fixée par la pré-
sente constitution pourra être déterminée par une
loi, sinon cUe dépendra du bon plaisir de l'autorité
qui nommera à ces fonctions.
ARTICLE CINQUIÈME.
1. Le tribunal auquel doivent être déférées les
accusations politiques {trials hy impeachment) (1)
(i) Il s'agit ici du cas où \a c\iam\\i\e ^^x^v^^tealAns accuse un
fonctionnaire public devant \e sèftaV.
DE L ÉTAT DE NEW- YORK. 357
et les procès relatifs à la correction des erreurs {cor"
rection of errors)^ se composera du président du sé-
nat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la
cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux.
Lorsque cette accusation sera intentée contre le chan-
celier ou un juge de la cour suprême, la personne
accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son
acquittement.
Dans les appels contre les arrêts de chancellerie ,
le chancelier informera le tribunal des motifs de sa
première décision; mais n'aura pas voix délibératiTC;
et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de
la cour suprême , les juges de cette cour exposeront
de même les motifs de leur arrêt, mais ne pourront
prendre part à la délibération.
2. La chambre des représentans a droit de mettre
en accusation tous les employés civils de l'État, pour
corruption ou malversation dans l'exercice de leurs
fonctions, pour crimes ou pour délits ; mais il faut,
pour cela, l'assentiment de la majorité de tous les
membres élus.
Les membres de la cour chargés de prononcer sur
cette accusation s'engageront par serment ou par
affirmation , au commencement du procès , à juger
et prononcer suivant les preuves. La condamnation
ne jpourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix
des membres présens. La peine à prononcer ne peut
être que la révocation des fonctions et une déclara-
tion d'incapacité pour le condamné , de remplir au-
cune fonction et de jouir d'aucun honneur ou avan-
tage dans l'État ; mais le condamné peut alors être
accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires.^ et
puni conformément à loi.
358 CONSTITUTION
3. Le chancelier et les juges de la cour suprême
conserveront leurs fonctions tant qu'ils les rempli-*
ronl bien {during good behat^iour) {i\ mais pas au
delà de Tâge soixante ans.
4. La cour suprême se composera d'un président
et de deux juges ; mais un seul des trois peut tenir
Vaudience.
5. L'Etat sera, par une loi, divisé en un nombre
proportionné de circuits. Il n'y en aura pas moins
de quatre et pas plus de huit. La législature pourra
de temps en temps, suivant le besoin, changer cette
division. Chaque circuit aura un juge qui sera
nommé de la même manière et pour le même temps
que les juges de la cour suprême. Ces juges de cir-
cuit auront le même pouvoir que les juges de la cour
suprême jugeant seuls, et dans les jugemens de cau-
ses portées en première instance à la cour suprême
et dans les cours aboyer et terminer et des assises.
La législature pourra, on outre, suivant le besoin,
accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux
tribunaux inférieurs, une juridiction d'équité {equiiy
powers) ; mais en la subordonnant toujours à l'appel
du chancelier.
6. Les juges des cours de comté, et les recorder
des cités seront nommés pour cinq ans, mais ils peu-
vent être destitués par le sénat sur la demande mo-
tivée du gouverneur.
7. Le chancelier , les juges de la cour suprême et
les juges de circuit ne pourront exercer aucune autre
(1) C'est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne
iont pas révoci^les, et ne peviN^ut perdre leur place qa*en yerta
d'an arrêt
DE l'état de NEW-YORK. 359
foûction jpâbUque ; tout sofirage qui leur serait donné
pour des fonctions électives, par la législature ou par
le peuple , est nul.
ARTICLE SIXIÈME.
1. Les membres de la législature et tous les fonc-
tionnaires administratifs ou judiciaires, excepté lés
employés subalternes exemptés par la loi, devront,
avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire la
formule de serment ou d'affirmation suivante :
« Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'affirme)
» que je maintiendrai la constitution des Etats-Unis
» et la constitution de l'État de New- York, et que je
» remplirai fidèlement, et aussi bien qu'il me sera
» possible , les fonctions de. . . »
Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne
pourront être exigés pour aucune fonction ou service
public.
ARTICLE SEPTIÈME.
1 . Aucun membre de l'État de New-York ne pourra
être privé des droits et privilèges assurés à tous les
citoyens de l'État , si ce n'est par les lois du pays
et par le jugement de ses pairs.
2. Le jugement par jury sera inviolablement et à
toujours conservé dans toutes les affaires où il a été
appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau tri-
bunal ne sera établi , si ce n'est pour procéder suivant
la loi commune , excepté les cours d'équité que la
législature est autorisée à établir par la présente con-
stitution.
3. La profession et VeiercVfie Yi!K)t^^^ vsoi^^^
360 CONSTITUTIO?!
croyances religieuses et de tous les cultes, sans aucune
prééminence , sont permis à chacun , et le seront
toujours : mais la Uberté de conscience , garantie par
cet article, ne peut s'étendre jusqu'à excuser des
actes licencieux et des pratiques incompatibles avec
la paix et la sécurité de l'État.
4. Attendu que les ministres de l'EYangile sont,
par leur profession, dévoués au service de Dieu et
au soin des âmes , et qu'ils ne doivent pas être distraits
des grands devoirs de leur état, aucun ministre de
l'Evangile ou prêtre d'aucune dénomination ne
pourra, dans quelque circonstance et pour quelque
motif que ce soit, être appelé par élection ou autre-
ment, à aucune fonction civile ou militaire.
5. La milice de l'État devra être toujours armée,
disciplinée et prête au service ; mais tout habitant de
l'État appartenant à une religion quelocmqiie, où
des scrupules de conscience font condamner l'usage
des armes, sera exempté, en payant en argent
une compensation que la législature déterminera par
une loi, et qui sera estimée d'après la dépense de
temps et d'argent que fait un bon milicien.
6. Le privilège de l'acte d'habeas corpus ne pourra
être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion ,
lorsque le salut public requiert cette suspensicm.
7. Personne ne pourra être traduit en jugement
pour une accusation capitale ou infamante , si ce n'est
sur l'accusation ou le rapport d'un grand jury. Il
est fait plusieiu's exceptions à ce principe : la première,
lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les repré-
5entans; la seconde, quand on poursuit un milicien
en service actif et un soldat en temps de guerre
(ou ca temps de pai^ s\\e coxv^fes^^fcwsà&i l'État |
DE l'ÉTAV de NEW-YORK. ^61
d'entretenir des troupes); la troisième, quand, il
n'est question que de petits vols {Unie larceny) : la
législature fixera lesquels.
Dans tout jugement par accusation des reprcsentans
ou du grand jury, Faccusc pourra toujours élre as-
sisté d'un conseil , comme dans les causesriviles.
Personne ne pourra être mis en jugement deux
fois pour le môme fait sur une accusation capitale, ni
être forcé à donner témoignage contre lui-môme dans
une aCfaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de
sa propriété ou de sa vie , que conformément à la loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique ne
pourra avoir lieu qu'après une juste compensation.
8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire
et publier son opinion sur tout sujet, et il demeure
responsable de l'abus qu'il peut faire de ce droit. Au-
cune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté
de la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites
ou accusations pour libelle , on sera admis à la preuve
des faits ; et si le jury pense que les faits sont vrais ,
qu'ils ont été publiés dans de bons motifs et pour un
but utile, l'accusé sera acquitté. Le jury, dans ces
causes , décidera en droit comme en fait.
9. L'assentiment de deux tiers des membres élus
de chaque branche de la législature est nécessaire pour
l'application des revenus et la disposition des pro-
priétés de rÉtat , pour les lois d'intérêt particulier ou
local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier
les associations politiques ou privées.
10. Le produit de la vente ou cession de toutes les
terres appartenant à l'État , excepté de celles réservées
ou appropriées à un usage public, qu cédées a\isL
Etats-Unis , et le fonds appelé de^éeç^^çi^ ^qçsssssqshsSSs»..
I.
^^
36a CONSTITUTION
formeront et resteront un fonds perpétuel, dont Fin*
térét sera inviolablement appliqué à l'entretien des
écoles communales de TÉtat.
Un droit de barrières sera perçu sur toutes les
parties navigables du canal , entre les grands lacs de
rOuest et du Nord et l'Océan atlantique, qui sont
établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne
seront pas inférieurs à ceux agréés par les conunis-
saires des canaux , et spécifiés dans leur rapport à
la législature du 12 mars 1831.
Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines,
établi par la loi du 15 avril 1817, et les droits sur les
ventes à l'enchère ( excepté une somme de 33,500 dol-
lars dont il est disposé par cette même loi ) , et enfin
le montant du revenu établi par décision de la légis-
lature du 13 mars 1820 (au lieu de la taxe sur les
passagers des bâtimens à vapeur), sont et resteront
inviolablement appliqués à l'achèvement des commu-
nications par eau , au payement de l'intérêt et au
remboursement du capital des sonmies empruntées
déjà, ou qu'on emprunterait par la suite pour termi-
ner ces travaux.
Ces droits de barrières sur les communications
navigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes
à Tcnchère, établis par la loi du 15 avril 1817, non
plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13
mars 1820, ne pourront être réduits ou appliques
autrement, jusqu'à entier et parfait payement des
intérêts et du capital des sommes empruntées ou
qu'on emprunterait encore pour ces travaux.
La législature ne pourra jamais vendre , ni aliéner
les sources salines appartenant à l'État , ni les terres
continues qu\ peuvent iHrc wfeeesmves à leur cxploi-
DE l'état de NEW- YORK. 863
tation , ni en tout , ni en partie , les communications
navigables ; tout cela étant et devant rester toujours
la propriété de FÉtat.
11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée;
et la législature prohibera , par une loi , la vente dans
cet État des billets de loteries autres que celles déjà
autorisées par la loi.
12. Aucun contrat, pour Tacquisition de terrains
avec des Indiens, qui aurait été ou qui sera fait dans l'E-
tat , à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide quepar
le consentement et avec Fautorisation de la législature.
13. Continueront d'être lois de l'État, avec les
changemens que la législature jugera convenable de
faire , les parties du droit coutumier ( common law )
et des actes de la législature de la colonie de New-
York, qui composaient la loi de cette colonie, le
19 avril 1775 , et les résolutions du congrès de cette
colonie et de la convention de l'État de New- York,
en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées,
ou qui n'ont pas été révoquées ou modifiées , ainsi que
les décrets de la législature de cet État , en vigueur
aujourd'hui ; mais toutes les parties de ce droit cou-^
tumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont
pas en accord avec la présente constitution, sont
abrogées.
14. Toute concession de terre faîte dans l'État par
le roi de la Grande-Bretagne , ou par les personnes
exerçant son autorité, après le 14 octobre 1775, est
nulle et non avenue ; mais rien , dans la présente con-
stitution , n'invalidera les concessions fle terre faites
antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs , ou
n'annulera les chartes concédées , avant cettA é?^«çifc ^
par lui ou eux , ni les coucessioiks ç\.Ott»tVss» Vïè2SRs» ^'^^
364 COilSTlTUTiON
puis par l'Etat ou par des personnes exerçant son
autorité , ni n'infirmera les obligations ou dettes con-
tractées par rÉtat, par les individus et par les cor-
porations, ni les droits de propriété, lc!8 droits éven-
tuels, les revendications ou aucune procédure dans
les cours de justice.
ARTICLE HUITIKMK.
1 . Il est permis au sénat ou à la chambre des repré-
scntans de proposer un ou plusieurs amendemens à
la présente constitution. Si la proposition d'amende-
ment est appuyée par la majorité des membres élus
des deux chambres , l'amendement ou les amende-
mens proposés seront transcrits sur leurs registres,
avec les votes pour et contre , et remis à la décision
de la législature suivante.
Trois mois avant l'élection de cette législature, ces
amendemens seront publiés; et si, lorsque cette
nouvelle législature entrera en fonctions , les amen-
demens proposés sont adoptés par les deux tiers de
tous les membres élus dans chaque chambre , la légis-
lature devra les soumettre au peuple, à l'époque et
de la manière qu'elle prescrira.
Si le pcîuplc , c'est-à-dire si la majorité de tous les
citoycîns ayant droit de voter pour l'élection des
membres de la législature , approuvent et ratifient
ces amendemens, ils deviendront partie intégrante de
la constitution.
ARTICLE NEUVIÈME.
/. Im présente consUluUon deviendra exécutoire
à dater du 31 décembre \H^=i.Tvsvx\.çfcQ^\^ a rapport
D£ l'^AT de NEW-YORK. 365
au droit de suffrage, à la division de l'État en districts
sénatoriaux , au nombre des membres à élire à la
chambre des représentans et à la convocation des
électeurs pour le premier lundi de novembre 1822,
à la prolongation des fonctions de la législature
actuelle jusqu'au 1" janvier 1823, à la prohibition
des loteries , ou à la défense d'appliquer des propriétés
et des revenus publics à des intérêts locaux ou privés,
à la création, diangement, renouvellement ou pro-
rogation des chartes des corporations politiques,
seront exécutoires à dater du dernier jour de février
prochain.
Le premier lundi de mars prochain , les membres
de la présente législature prêteront et signeront le
serment ou l'obligation de maintenir la constitution
alors en vigueur.
Les shérifs , greffiers de comté et les coroners
seront élus dans les élections fixées par la présente
constitution au premier lundi de novembre 1822 ;
mais ils n'entreront en fonctions que le 1«' janvier
suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant
des emplois civils le 31 décembre 1822 expireront ce
jour-là ; mais les titulaires pourront continuer leurs
fonctions , jusqu'à ce que les nouvelles noiAinations
ou élections prescrites par la présente constitution
aient été faites.
2. Les lois maintenant existantes sur la convocation
aux élections, sur leur ordre, le mode de voter, de
recueillir les suffrages et de proclamer le résultat ,
seront observées aux élections fixées par la présente
constitution au premier lundi de novembre 1822, en
tout ce qui sera applicable , et la législature actuelle
fera les lois qui pourraient encox^ ^Vt^ \!kiîR*^s55Bfc'5s*
^6 COPfSTlTDTION ^B l'ÉTAT DE NEW-YORR.
pour CCS élections , confonnément à la présente con-
stitution.
Fait en Gonyention, au Capitole de la ville d'Albany ,
le dix noyembre mil huit cent yingt-et-un , et le
quarante-sixième de l'indépendance des Etats-Unis
de rAmérique.
En foi de quoi nous avons signé.
Daniel D. TOMPKINS , Président
John F. Bacon ^ Secrétaires.
Samuel S. Gardiner,
FIN DU premier VOLiniE.
TABLE
BS8 MATISaSS
CONTENUS^
DANS LE TOME PREMIER.
IlNTRODDCTION. j
(Chapitre I". — Configuration extérieure de T Amérique du
Nord. 31
Chap. il — Du point de départ et de son importance pour
Tavenir des Anglo-Américains. 45
Raisons de quelques singularités que présentent les lois et les
coutumes des Anglo-Américains. 72
Chap. IIL — Etat social des Anglo-Américains. 75
Que le point saillant de l'état social des Anglo- Américains est
essentiellement d'être démocratique. fhid.
Conséquences politiques de Tétat social des Anglo- Améri-
cains. 86
Chap. IY. — Du principe de la souveraineté du peuple en
Amérique. 80
Chap. V. — Nécessité d'étudier ce qui se passe dans les
Etats particuliei*s , avant de parler du gouvernement de
l'Union. 95
Du système communal en Amérique. ^*^
368 TABLE
GircoDfcriptioD de la commune. 00
Pouvoirs communaux dans la Nourclle-Ângleterre. 100
De Teiistence communale. 104
De Tesprit communal dans la NouTeHe-Ânglctcrrc. 108
Du comté dans la Nouvelle-Angleterre. 108
De l'administration dans la Nouvelle-Angleterre. 114
Idées générales sur l'administration aux Etats-Unis. 120
De TËtat. 130
Pouvoir légistaUf de lEUt. Ibid,
Du pouvoir exécutif de lEtat. ^ 130
Des effets politiques de la décentralisation administrative aux
Etats-Unis. 141
Chap. VI. — Du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis et de son
action sur la société politique. 161
Autres pouvoirs accordés aux juges américains. 170
Chap. VU. — Du jugement politique aux Etats-Unis. 175
Chap. VIII. — De la constitution fédérale. 185
Historique de la constitution fédérale. Ibid,
Tableau sommaire de la constitution fédérale. 180
Attributions du gouvernement fédéral. 101
Pouvoirs fédéraux. lOi
Pouvoirs législatifs. /^.
Autre différence entre le sénat et la chambre des représen-
tans, 108
Du pouvoir exécutif. lO'J
En quoi la position du président aux États-Unis diffère de
celle d'un roi constitutionnel en France. 202
Causes accidentelles qui peuvent accroître rinfluence du pou-
voir exécutif. 207
Pourquoi le président des Etats-Unis n'a pas besoin , pour
diriger les affaires, d'avoir la majorité dans les cham-
bres. 208
De l'élection du président. 210
Mode de l'élection. 217
Crise de l'élection. 222
De la réélcQiion du président. 'i2i
DES MATIÈRES. 369
Des tribuDanx fédérinx. 228
Manière de fixer la compétence des tribunaux fédéraux. 233
Différens cas de juridiction. 230
Manière de procéder des tribunaux fédéraux. 242
Rang élevé qu'occupe la cour suprême parmi les grands pou-
voirs de FEtat. 240
En quoi la constitution fédérale est supérieure à la constitu-
tion des États. 2i9
Ce qui distingue la constitution fédérale des États-Unis d'A-
mérique de toutes les autres constitutions fédérales. 255
Des avantages du système fédératif en général et de son utilité
spéciale pour l'Amérique. 200
Ce qui fait que le système fédéral n*est pas à la portée de tons
les peuples, et ce qui a permis aux Anglo-Américains de
l'adopter. 209
Notes. 285
Constitutions des États-Unis et de l'Etat de New-York. 317
FIN DE LA table DU TOME PREMIEB.
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